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CHAPITRE PREMIER

SOMMAIRE : Système politique et administratif de l'Espagne dans ses colonies. — Les vice-rois.— Les Audiencias. — Les Cabildos. — Les consulats. — Le Conseil des Indes. — La Casa de Contrataciôn. — Rôle de l’Église dans l’administration et dans la politique. — Doctrine sur l’esprit théologique de la conquête. — L'Église a pour elle l'appui de la loi et de la force. — Doctrine de Sepuülveda et de Antonio de Herrera. — L'Église subordonnée dans l’ordre politique. — Le Patronage. — L'’Inquisition. — Les hérétiques, leurs livres et les Universités. — — Le Code indien.

E gouvernement de l'Espagne s’exerçait par

l’intermédiaire d'institutions qui reflétaient son absolutisme monarchique. Ses rois se considéraient comme les maîtres du Nouveau Monde, et la découverte des terres atlantiques, comme la donation pontificale ou la conquête ‘militaire, constituaient pour la conscience politique de l’époque des titres

plus que suffisants pour imposer leur souveraineté sans condition (:).

Comme il s’agissait de gouverner et d’administrer non pas une petite portion de territoire, mais tout un continent, vu l'impossibilité matérielle de le faire par l’action directe de la couronne, les monarques espagnols imaginèrent tout un nouveau système politique et administratif que nous analyserons brièvement.

Les agents directs du roi étaient les vice-rois. Selon la volonté du monarque, ils devaient avant toutes choses s'appliquer à ce que « Dieu notre Seigneur soit servi et sa sainte loi prêchée et propagée au profit des âmes des naturels » (?).

Ils étaient de droit capitaines généraux de leurs districts, présidents de leurs Audiencias (*), gouverneurs des provinces à leur charge. Les lois des Indes leur défendaient de voyager avec leurs familles. « Non seulement ils ne peuvert emmener leurs fils aînés, gendres et belles-filles, mais aucun autre parent,

(?) « Par donation du Saint-Siège Apostolique et autres justes et légitimes titres, nous sommes seigneurs des Indes Occidentales, îles et terres fermes de la mer Océane, découvertes et à découvrir, et elles sont incorporées à notre royale couronne de Castille. |

« Nous mandons qu’à aucune époque elles ne puissent être séparées de notre royale couronne de Castille, désunies ni divisées en tout ou en partie, ni leurs villes, bourgs ou villages. »

(Recueil des lois des Indes, liv. III, tit. [er, loi 1r°).

(?) Loi If, Liv. IT, tit. LIT.

(5) Audiencias : c’étaient des tribunaux qui avaient dans leur ressort les affaires judiciaires et politiques de la colonie. Les membres de ces tribunaux s'appelaient osdores. Les vice-rois, capitaines-généraux et gouverneurs présidaient les Audiencias de leurs territoires.

T'AIB SOL U TTLS NME MES PAGNOT II

quand même il serait encore mineur. Que sous aucun prétexte notre disposition sur ce point ne soit enfreinte, et qu'aucune exemption n’y soit accordée » (1). Tout en veillant à l'exécution de la loi, les vice-rois devaient appliquer un zèle spécial au maintien de la morale sociale. Ils avaient le pouvoir de châtier les blasphémateurs, ainsi que les auteurs de tout péché public. Ils étaient autorisés à avoir une garde particulière, qui se composait d’un capitaine et de cinquante hallebardiers. Le temps que devait durer leur gouvernement étant expiré, 1ls étaient tenus de rendre : leurs comptes, et ils étaient amovibles à la volonté du souverain.

Les Audiencias et chancelleries royales étaient des tribunaux suprêmes, et on ne pouvait appeler de leurs sentences que devant le Conseil des Indes. Le chef politique du territoire où se trouvait la Audiencia, qu'il fût vice-roi ou président, avait de par ia loi le droit de présider ses sessions, mais il n’y avait pas voix délibérative ni consultative. Au président de la Audiencia on adjoignait les auditeurs ou juges, les juges criminels, le procureur, l’huissier en chef. Leurs dispositions et commandements devaient s’accomplir comme s'ils étaient l’expression de la volonté du roi. Ceux qui se trouvaient lésés par les mesures prises par les vice-rois ou présidents pouvaient en appeler aux Audiencias. Le pouvoir de ces tribunaux était si. considérable que, selon les lois, ils pouvaient, par le

() Loi XII, Liv. IT, tit. INT.

moyen de leurs auditeurs, juger leurs présidents-nés, les vice-rois, lorsque ceux-ci outrepassaient les bornes dans l’exercice de leur pouvoir. Il est bien certain que cela devait être fait « sans démonstration ni publicité, ni formalité qui puisse être comprise du dehors (:) ». Si cette intervention pouvait occasionner une inquiétude publique, on devait respecter ce qui avait été décidé par le vice-roi ; mais les auditeurs devaient en faire un rapport à la couronne.

Pendant la vacance des vice-royautés,les Audiencias étaient chargées du gouvernement politique.

Le pouvoir des Audiencias s’étendait,avec certaines restrictions, aux personnages ecclésiastiques, qu'ils fussent archevêques ou évêques. Dans quelques cas extraordinaires et dans celui de désobéissance de la part de ces prélats, elles pouvaient, d’après la loi, recourir au séquestre de leurs temporalidades (°) usant « de la prudence et sagesse qui convient dans. des cas de cette espèce » (*).

Les ‘peines canoniques et l’interdit a divinis, au grand scandale et préjudice du peuple, étant à l’ordre du jour, l'autorité royale rappelle aux audiencias, dans une cédule (CXXXXWVIIT), qu’elles peuvent donner des provisions pour lever les censures, mais qu’elles ne doivent pas les exécuter, comme il serait juste et conforme à la juridiction royale, qu’elles agissent en-

() Loi XXXVI, liv. IL, tit. XV.

(°) Temporalidades : biens matériels appartenant à une famille ou à une institution.

() Loi CXLII, liv. IL, tit. XV.

vers les prélats et juges ecclésiastiques, selon ce qui est déterminé par les canons sacrés et les lois et coutumes de Castille.

Les Cabildos peuvent être considérés comme le refuge des libertés communales.

La fondation d’un Cabildo suivait immédiatement la fondation d’un bourg ou d’une ville, et les membres ne pouvaient en être choisis que parmi les habitants de la localité. |

«€ Dans l'élection qui se faisait dans les Cabildos des villes, dit une loi, pour les charges d’officiers municipaux et autres emplois communaux, nulle personne ne pouvait être choisie si elle n’habitait pas la localité » (:). Dans les villes principales, le nombre des officiers municipaux pouvait s'élever à douze ; il était réduit à six dans les villes ou ANPAUreE peu importants.

Les alcades étaient élus, comme les autres membres du Cabildo, chaque année. Selon les lois,ils ne pouvaient être plus de deux ; et aussi bien au civil qu’au criminel, il leur appartenait d’administrer la justice en première instance. On pouvait appeler de leurs sentences aux Audiencias. La loi exigeait que personne, ni vice-rois, ni présidents, ni auditeurs, n’intervint dans l'élection de ces alcades.

On devait appeler à ces postes des sujets aptes à les remplir, recommandables par leur honnêteté sociale et sachant lire et écrire.

(:) Loi VI, liv. IV, tit. X.

Les Cabildos exerçaient la police municipale, surveillaient les travaux publics, recouvraient les impôts ; en un mot, la vie urbaine était en leur pouvoir. Ils remplaçaient le gouverneur en cas d’absence.

Si l’on compare ces institutions coloniales avec les Conseils de Castille et Aragon, dont les traits caractéristiques étaient l'égalité devant la loi, la justice, l'inviolabilité du domicile, la véritable participation du peuple à la chose publique et la responsabilité des fonctionnaires, nous voyons, comme dit un écrivain argentin, qu'ils n'étaient « qu’une triste parodie » Q) | des Cabildos espagnols dissous par Charles V apres Villalar.

Les gouverneurs ne respectaient pas toujours la liberté électorale, et une pratique abominable permettait l’achat public de ces emplois alors que, pour la désignation de leurs titulaires il n’aurait dû entrer en ligne de compte d’autre considération que celle du bien-être communal.

Malgré tout,les Cabildos furent les uniques refuges de la liberté. C’est sur leurs estrades que la Révolution prit naissance, et presque sans exception, dans toute J’Amérique, ils furent les soutiens de ce mouvement.

Les consulats ou « Universités de ‘marchands » étaient des institutions créées pour favoriser le commerce et l’agriculture. « Les électeurs du prieur et des consuls et députés, dit la loi (°), et ceux qui auront à élire les électeurs, doivent: être des hommes de

(*) AGUSTIN Garcia, La ciudad indiana, p. x 57: () Loi V, liv. IX, tit, XLVI.

négoce, des marchands, mariés et unis, ayant plus de vingt-cinq ans. » Ce poste de consul était interdit aux étrangers, aux notaires, aux serviteurs à gages et aux hommes de loi. Le prieur et les consuls devaient être respectés comme s'ils étaient des juges royaux. Dans le cas où un de ses membres viendrait à être offensé ou injurié, le consulat pouvait se constituer en tribunal et condamner, « selon la qualité des paroles » (:), au paiement de deux cents piastres.

Ces institutions peuvent être considérées comme le boulevard du monopole colonial. Le Consulat de Buenos-Ayres fut créé en 1794,et Belgrano nous dit dans ses Mémorres quelle fut sa surprise lorsqu'il connut personnellement les hommes qui devaient collaborer avec lui dans ce comité industriel, agricole et commercial. « Tous étaient des commerçants espagnols ; à l'exception de quelques-uns, ils ne connaissaient pas autre chose qu’un commerce monopoliste, consistant à acheter à quatre pour vendre à huit. » (°)

Au-dessus de ce mécanisme administratif se trouvait le Conseil des Indes, qui résidait à la Cour et recevait les inspirations directes du roi.

Ce conseil exerçait la juridiction suprême sur toutes les Indes Occidentales et dictait les lois, les pragmatiques, les ordonnances, les mesures générales au moyen desquelles les colonies devaient être régies. Sa juridiction s’étendait au delà de l’ordre civil, et même les constitutions religieuses des couvents de-

G) XLVII, iv. IX, tit. LXVI.

(2) Memorias y autobiografias, t. IT, p. 94.

vaient être soumises à son examen. Les juges ecclésiastiques lui étaient subordonnés, et les divisions ecclésiastiques des territoires au point de vue du gouvernement spirituel dépendaient de ses jugements et avis.

. C'était, en réalité, un pouvoir monstrueux. Par la censure de cette autorité devaient passer les vice-rois, les présidents, les auditeurs, les gouverneurs, Îles consuls, les archevêques, les évêques, les missionnaires, les flottes, en un mot tout ce qui, directement ou ‘indirectement, pouvait être un reflet de la volonté de la couronne touchant le sort social, religieux ou politique des Indes. C’était, pour tout dire, le laboratoire de l’absolutisme. Les lois qui sortaient de là ne s’inspiraient pas des intérêts coloniaux mais des intérêts de la monarchie. |

Dans les affaires et matières de la guerre, le Conseil des Indes était assisté d’une junte de guerre. La loi LVIT prescrivait que les nominations des offices et charges se rapportant à la guerre, aussi bien sur mer que sur terre, « se fissent avec l'intelligence et la connaissance nécessaire des personnes et après enquêtes sur elles » (:).

Le commerce des Indes se faisait par l’intermédiaire de la Casa de Contrataciôn. Cette institution devait intervenir dans l’expédition des cargaisons et

des marchandises. Aucun passager, marchand ou non, ne pouvait s’embarquer sans sa permission. Les délits

(Liv 11 tt Il

et vols commis dans les voyages d’aller ou de retour dès Indes devaient être jugés par le président et les juges de la Casa de Contrataciôn. « S'il s'agissait de causes criminelles où il y avait eu mort d’homme ou mutilation de membres », elle devait livrer le délinquant aux juges compétents (:). Un consulat complétait le fonctionnement commercial et administratif de la Casa de Contratacion de Séville.

L'Église, qui fut dès la première heure de la conquête la collaboratrice de l'Espagne dans son entreprise de subjuguer l’Amérique, ne pouvait manquer d’être un des rouages principaux dans l’engrenage administratif. Le rôle politique qu'avait joué la foi chrétienne dans l’expulsion des Maures et dans les campagnes contre les Juifs lui donnait des titres suffisants pour que, avec la plus aveugle confiance, la couronne acceptât,et dans un certain sens imposât, sa collaboration dans le Nouveau Monde.

« Nous savons, dit un historien des Indes, que le prince des ténèbres, voulant obscurcir pour les hommes la lumière de la Sainte Trinité, sur laquelle repose et se fonde la loi évangélique, organisa contre elle trois corps de troupe et leva trois étendards de gens trompés et pervertis avec qui elle a livré à l’Église, dès sa première origine, des batailles continuelles, et qui sont la perfidie judaïque, la fausseté mahométane et l’aveuglement idolätrique, sans parler de la malice commune aux hérétiques, qui n’a pas été moins pernicieuse et que nous pouvons qualifier de très tenace.

‘@) Loi XVII, liv. IX, tit. L

Aussi, pour pouvoir contenir et mettre en déroute ces trois puissants corps de bataille de l'ennemi, dans lesquels il avait amené, pris au piège et assujetti à sa domination, la majeure partie du monde, il semble que Dieu ait exigé de nos rois catholiques qu’ils fussent ses capitaines spéciaux ; et c’est ainsi que nous voyons en ce qui concerne le premier point, qu'ils bannirent totalement de leurs royaumes d’Espagne les rites et cérémonies de l’ancienne loi, qui jusqu’à leur époque avaient été autorisés ; et bientôt après ils expulsèrent totalement de la ville et du royaume de Grenade, les Maures qui jusqu'alors s’y étaient maintenus.

« Et de plus, il est à croire que, par ce zèle sacré et cet héroïque exploit, ils méritèrent ce qui s’ensuivit, à peine la guerre des Maures fut-elle terminée, lorsque Dieu mit dans leurs mains la conquête et la conversion d’une infinité de gens idolâtres et de régions si éloignées et si inconnues, ce qui paraît plutôt avoir été octroyé par la grâce divine qu'être survenu fortuitement » (1).

Il ne paraît pas moins providentiel au même historien que le jour même où naissait Luther à Eisleben, ville de Saxe, Cortès soit né à Medellin, ville d’Espagne. Le premier réussirait certainement à recruter beaucoup de prosélytes à la bannière de Satan, mais le second bouleverserait ses plans en convertissant au christianisme les infidèles du Nouveau Monde.

(9) FRayY GERONIMO DE MENDIETA, Historia Eclesidstica Indana, t. II, p. 17. 5

On ne peut pas dire que cet état mystique ait été propre à un seul homme : c'était toute la politique castillane qui était imprégnée de ce délire théologique, et c’est sous cette impression que le pouvoir religieux prit naissance dans les domaines coloniaux de l'Amérique.

Le monarque espagnol se croyait « obligé plus qu'aucun autre prince du monde » (1), à s’employer à l’extension de la prédication de l'Évangile et de la propagation de la foi. « N’était-ce pas la miséricorde divine qui avait enrichi le domaine de la couronne royale de grandes provinces dans la mer Océane » ? (°)

Ne pas agir de la sorte serait aller à l’encontre des intérêts spirituels de la monarchie. La couronne de Castille, qui vainquit le Maure et opposa la croix au croissant, devait convertir l’Indien sauvage et faire retentir le nom du Christ où l’idolâtrie avait érigé des temples à Satan.

L'infidélité et l’idolâtrie constituaient, selon Solorzano, une raison suffisante pour imposer la conquête. « Et cette seule cause suffisait, s’il n’y en avait pas d’autres, pour qu’on püût leur faire la guerre, et pour qu’ils fussent légitimement privés et dépouillés des terres et biens qu'ils possédaient, en les considérant à part soi comme étant du domaine et du gouvernement supérieur des princes catholiques qui en feraient la conquête, surtout munis de la permission du Pontife romain, dont la juridiction universelle sur les

(2) Loi I, liv. I, tit. I.

(CET y. Tout. L

mortels s'étend aussi aux royaumes des infidèles » (1).

On sait que contre cette opinion dominante s’éleva le Père Las Casas, disant qu’il n’était pas licite de faire la guerre aux infidèles au nom de l'Évangile. Mais à cet avis Solorzano oppose la conduite de l’Église. La doctrine que nous pourrions appeler « de la violence » peut, selon le juriste espagnol, être défendue parce qu’elle rentre dans les choses possibles. La pratique de l’Église, « qui enlève absolument le domaine et la juridiction à toute sorte d’infidèles toutes les fois que cela lui paraît convenable », est en sa faveur. Cette opinion, continue-t-il, « non seulement est plus commune, mais plus catholique et plus utile à la foi et à la religion chrétienne. Les écrivains chrétiens n’auraient pas dû dépenser tant d’imagination contre elle, sachant ou devant savoir que l’Église ne peut se tromper dans de semblables et si graves résolutions » (°).

Selon ce même écrivain, le domaine accordé par le pape Alexandre VI aux rois catholiques sur les Indes Occidentales ou Nouveau Monde, comme illes appelle, fut « général et absolu ». Ils restaient maîtres des provinces et personnes qu'ils découvriraient. Le légiste espagnol va plus loin et dit : « Alors même que nos rois voudraient volontairement abandonner les Indes et renoncer au droit et domaine qu’ils y exercent, ils ne pourraient le faire sans péché » (*).

(:) Politica Indiana, ch. x, p. 42.

(°) JuAN DE Socorzano, Politica Indiana, liv. I, ch. x, p. 43. (?) Juan DE SoLozano, Politica Indiana, liv. I, ch. xt, p. 52.

L'Église, donc, entrait en Amérique sous les meilleurs auspices : elle aurait de son côté non seulement la loi mais la force.

« Nous devons considérer, écrit un historien ecclésiastique, que Dieu a sans aucun doute choisi spécialement et pris pour instrument ce valeureux capitaine D. Fernand Cortès, pour, avec son aide, ouvrir la porte et tracer le chemin aux prédicateurs de son Évangile dans ce Nouveau Monde où se restaurerait et se reformerait l’Église catholique par la conversion de “beaucoup d’âmes, réparant la perte et le grand dommage que le maudit Luther aurait causés à l’antique chrétienté » (:). Selon Sepulveda, ceux qui pensent que les infidèles ne peuvent être contraints à entendre la prédication évangélique sont dans l'erreur. « Le pape, dit-il, a le pouvoir et même l'obligation de prêcher l'Évangile par lui-même et par d’autres dans le monde entier, et cela ne peut se faire si les prédicateurs ne sont pas entendus » (*). |

« La guerre et les soldats, dit le même auteur, ne sont pas faits pour convertir et prêcher, mais pour assujettir les barbares et aplanir et assurer le chemin de la prédication » (°).

Le législateur indien ne s’éloigne pas de cette pensée fondamentale lorsqu'il prescrit la conversion des indigènes. Quand les naturels refusent d'accepter

(:) FRraAyY GERONIMO DE MENDiETA, Historia Eclesästica Indiana, liv. I, ch. x, p. 43.

2) FRAY BARTOLOMÉ DE LAS Casas, Disputa o controversia con Ginés de Sepulveda, p. 10, Madrid, MCMVIIT.

(5) FRAY BARTOLOMÉ DE LAS Casas, Disputa o controveru: con Ginés de Sepulveda, p. 69, Madrid, MCMVIIT.

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la doctrine chrétienne, les gouverneurs ont une règle à suivre.

De son côté, Antonio de Herrera n'hésite pas à affirmer que les rois d’Espagne « peuvent choisir des ministres puissants qui protègent les prédicateurs, et envoyer des armes, parce qu'autrement on ne pourrait pas prêcher l'Évangile ni diriger la police » (°).

D'accord avec le cacique principal du parti qui n’est pas en guerre, ils doivent employer la ruse pour que les Indiens rebelles s’approchent du camp où se trouvent les prédicateurs.

Ceux-ci, qui doivent être accompagnés « secrète-

ment de quelques Espagnols et Indiens amis, se montreront à ceux qui auront été appelés, et à ces derniers, en même temps qu'aux autres, se servant de leurs langues et d’interprètes, ils commenceront à enseigner la doctrine chrétienne » (:).

Afin que l’embuscade militaire se convertisse en une scène liturgique, la première surprise étant passée, « les doctrinaires se revêtiront du surplis et de l’étole, élèveront la croix dans leurs mains et donneront l’ordre de psalmodier à leurs chanteurs et ménestrels » (*).

Parallèlement à l’organisation de la conquête, l'Église s’efforça d'établir sa domination spirituelle en faisant usage de ses moyens canoniques. Pour cela elle s’empressa de diviser l'Amérique en provinces

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