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LE SES

() Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, Madrid, 1601.

(?) Loi IX, liv. I, tit. I.

(5) Loi IX, liv. I, tit. I. z

re

ecclésiastiques, et les sièges épiscopaux se multiplièrent dans le continent.

L’implantation de la crosse pastorale entraîna avec elle la création de chapitres, de séminaires, de couvents, d’universités, de cures et de doctrines qui “ébendaient par leur organisation à une seule pensée directrice.

Malgré l'éclat avec lequel l’Église fit son apparition et maintint son sceptre dominateur en Amérique, elle n’était pas un pouvoir indépendant comme il pourrait être déduit de la simple observation de sa forme extérieure. Les monarques espagnols, plus jaloux de leur pouvoir que de leur foi, ou croyant peut-être que leur foi ne pouvait être distinguée de leur pouvoir, surent procéder avec sagesse politique et placèrent l’Église du Christ, non pas sur l’estrade royale, mais sur les degrés du trône. Parfaitement exacte est l'observation que formule un écrivain argentin, lorsqu'il dit : « La tendance des lois des Indes était oppressive et déprimante pour l’Église ; elles la rangeaient dans une catégorie inférieure, dominée et contrôlée dans ses fonctions les plus transcendantes, exception faite de ce qui est relatif au dogme » (1).

* Le boulevard de ce pouvoir politique de la couronne sur l’Église c’est le Patronage.

« Le droit du Patronage ecclésiastique, dit Philippe II, nous appartient dans tout l’État des Indes, autant pour avoir découvert et acquis ce Nouveau

() AcusriN Garcia, La Ciudad Indiana, p. 372.

Monde, y avoir édifié et doté les églises et les monastères à nos dépens, que parce qu’il nous a été concédé par des bulles des Souverains Pontifes,motu proprio» ().

La découverte, la conquête et enfin la largesse royale qui fonda et soutint le culte catholique dans le Nouveau Monde, sont, dans le langage du monarque espagnol, les titres sur lesquels s’appuie la couronne pour intervenir dans le gouvernement temporel de l'Église catholique. Une quatrième raison, la concession pontificale, complète le caractère légal du Patronage.

On a beaucoup discuté si ce droit a été simplement un privilège accordé par Rome à la couronne castillane en vue de son zèle chrétien, ou s’il n’a pas été une conséquence de sa souveraineté politique sur le Nouveau Monde.

L'école regalista(?) s’est déclarée nettement en faveur de cette seconde théorie. Elle a à sa tête les juristes Solorzano et Rivadeneira. « Les rois de Castille et Léon, dit ce dernier, sont patrons absolus et uniques dans les Indes de toutes leurs églises, non seulement selon le mode régulier canonique, en vertu duquel ce droit de patronage naît et se fonde parmi les canonistes, mais encore selon les modes civils, en vertu desquels il doit être considéré suivant les dispositions des lois séculières dont il provient » (°).

Si, pour que l’Église reconnaisse ce droit, il manque,

(®) Liv. 1, tit. V, loi I.

(2) École regalista : c’est la doctrine qui suit le système du patronage royal, appelé regalismo.

() VICcENTE G. Quesapa, Derecho de Patronato, 1910, p. 100.

de la part du patron, qu'il ait laissé sentir «son appui, sa défense et sa protection », ces trois conditions indispensables au droit de Patronage ont été mises en évidence par les rois catholiques « en protégeant, défendant et soutenant d’un bras royal et d’un pouvoir absolu toutes les églises et personnes ecclésiastiques » (").

« Quelles que soient les expressions des bulles pontificales, écrit Vicente Quesada, concédant ou amplifiant ce droit en faveur des rois d’Espagne, quoiqu’elles apparaissent motu proprio, ce n’est pas en elles que se trouvent la base et le fondement légal, mais dans les faits eux-mêmes, dans la nature des choses, dans l’essence de la souveraineté » (?).

« Rivadeneira soutient, continue le même auteur, que le droit de patronage est une conséquence de la souveraineté, et pour cette raison on l’a appelé droit royal, de sorte que, quelle que soit la forme de gouvernement, ce droit existe chez celui qui représente la souveraineté et c’est pour cela que les gouvernements hispano-américains continuent de l'exercer en fait depuis l’indépendance » (°).

() ViceNTE G. QuesADA, Derecho de Patronato, 1910, p. 101.

(2) VicENTE G. QuesaDpA, Derecho de Païtronato, 1910, p. 1o1.

(3) VICENTE G. QuEsADA, Derecho de Patronato, 1910, p. 100. — Comme nous le verrons en son lieu, la doctrine du Patronage subit une crise au début de la Révolution.

L'union entre le pouvoir politique et le pouvoir ecclésiastique était si intime, que la monarchie ne put être attaquée sans que la religion le fût en même temps. Pour éviter l’écueil, les révolutionnaires argentins décidèrent de se déclarer « patrons » comme les rois castillans. Selon ma manière de voir, les fondements his-

Tart que l'Espagne régna sur l'Amérique, ce fut la volonté royale qui mit en mouvement tout l’engrenage ecclésiastique.

La marque du Patronage se retrouve chez l’archevêque comme chez le sacristain. « Nous mandons, dit une loi, que dans la nomination aux Sacristies des églises des Indes, notre Patronage royal soit observé, et, qu’au sacristain qui serait nommé pour l’église cathédrale, on l’accorde avec le salaire qu’il aurait eu à la création de cette église » (1).

Les archevêques ou évêques ne peuvent être présentés au Saint-Siège pour l'investiture canonique sans un rapport préalable qui détermine leur conduite pastorale. Devant un notaire public ils jureront « de ne pas contrevenir, à aucun moment, ni en aucune manière, à notre Patronage royal » (:).

Les ordres religieux ont dans le Conseil des Indes

toriques et légaux invoqués pour procéder ainsi ne justifient pas la place que le Patronage occupe dans notre constitution.

On dit que c’est une prérogative de la souveraineté. Mais rappelons-nous que la souveraineté royale est d’une nature distincte de la souveraineté démocratique. Celle-ci tire son origine du peuple, et celle-là de Dieu. Les rois espagnols étaient catholiques, ils faisaient de la foi leur fondement politique et ne permettaient pas qu’une autre religion germit près du christianisme. On imposait les dogmes comme on imposait les cédules royales. Il n’y a rien d'étonnant alors à ce que l’Église ait reconnu ce Patronage sans difficulté. Ses intérêts doctrinaux et même ses inté- rêts politiques n’étaient-ils vas saufs ? La souveraineté démocratique est laïque par nature et ne peut, par conséquent, protéger davantage un culte qu’un autre. L'Église, donc, a tous les droits quand elle nie une prérogative que la Révolution rendit caduque en rendant caduque la monarchie.

(:) Loi XXXI, liv. I, tit. VI.

(?) Loi I, liv. I, tit. VI.

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