DAS REV ON ULTR ILO NO PAURIGIEINUDNIENTE
25 janvier 1560, et à partir de cette date la torture fut considérée comme un moyen légal pour châtier et extirper l’hérésie.
Les inquisiteurs jouissaient de la plus haute considération. La majesté royale les avait placés sous sa protection, et il n’y avait personne d’assez osé pour les inquiéter et leur nuire en la moindre des choses.
Grâce à ce pouvoir formidable, l'Amérique allait se voir, selon la conception monarchique, « libre d’erreurs, de doctrines fausses ou douteuses » (1).
Dans ce plan politico-religieux pour faire de la foi catholique le fondement de la monarchie en Amérique, d’autres lois supplémentaires jouaient un rôle principal. C’étaient celles qui concernaient les livres et les universités.
D'abord aucun livre, traitant des affaires des Indes, ne pouvait être imprimé ni vendu sans avoir été vu et approuvé par le Conseil. Le monastère de l’Escurial devait intervenir dans l’expédition des livres de prières et d'office divin ; et les vice-rois, présidents et auditeurs devaient faire visiter les navires royaux pour «examiner s'ils apportaient quelques livres prohibés d’après les expurgativos (*) de la sainte Inquisition »(*).
« Parce que les hérétiques et pirates, dit Philippe III le 11 février 1609, ont eu des communications avec les ports des Indes, et que cela,est très préjudiciable à la pureté avec laquelle nos vassaux croient et pos-
() Loi I, liv. I, tit. XVII.
@®) Expurgativos, index et règles fixés par l’Inquisition pour l’examen des livres.
() Loi VII, liv. I, tit. XXIV.
sèdent notre sainte foi catholique à cause des livres hérétiques et des propositions fausses, Nous mandons aux gouverneurs et juges et Nous prions les archevêques et évêques des Indes et ports du même pays, de reprendre tous les livres que les hérétiques auraient apportés ou apporteraient dans ces lieux et de vivre dans le plus grand souci de les en empêcher » (:).
Comme le danger de l’hérésie pouvait plutôt venir des étrangers que des Espagnols mêmes, les lois des Indes prohibaient leur admission dans le Nouveau Monde. Cette admission était subordonnée à une autorisation spéciale et réglementée pour qu’elle ne soit pas un élément nuisible dans la vie coloniale.
En ce qui concerne les étrangers douteux sur les questions de foi, la volonté du souverain est bien nette: « Nous mandons aux vice-rois, Audiencias, gouverneurs, et Nous chargeons les archevêques et évêques, de se prêter mutuellement aide et de réunir leurs efforts pour nettoyer le pays de ces gens et les embarquer à la première occasion » (?).
Les universités étaient, d'autre part, un appui précieux pour l’autorité ecclésiastique. Elles étaient le boulevard de la théologie et ses docteurs et maîtres étaient obligés de faire profession de foi catholique.
Cette profession de foi comprenait, en outre, un serment spécial : celui de « croire et enseigner, par parole et par écrit, que la toujours Vierge Marie Mère de Dieu, Notre Dame, a été conçue sans péché
(2) Loi XIV, liv. I, tit. XXII.
(2) Loi IX, liv. IX, tit. XXVII.
originel dès le premier instant de son être naturel » (:). L'Espagne était de plusieurs siècles en avance sur la sentence dogmatique de l’Église même. Cette doctrine passait de la catégorie d’opinion pieuse à celle d’impératif monarchique.
Les lois des Indes forment ce que nous pouvons appeler le Code indien. La compilation de ces lois, qui comprend des cédules royales, des pragmatiques, des ordonnances, des instructions, etc., etc., fut ordonnée par S. M. Charles IT, à San Lorenzo el Real, le 17 novembre 1681.
Le Code que nous avons consulté porte pour titre : Recueil des lois des royaumes des Indes imprimées et publiées par ordre de Sa Majesté catholique, le Roi Don Charles IT, notre maître. — À Madrid : Par Antoine Balbas, en 1756. Seconde édition.
() Loi XV, liv. I, tit, XXII.
DTA