Loi du 3 brumaire an IV, titre VI
2. La loi du 16 vendémiaire an II interdisait aux administrations, tribunaux, agents ou fonctionnaires publics, de prendre des vacances les jours autres que le décadi (Art. 2).
tes^ Mais, en même temps, la Convention rendit aux différents cultes mystiques Fusage de la liberté inscrite dans la Déclaration des droits.
Cette législation, élaborée non sans tâtonnements, par la Convention thermidorienne, est contenue dans les lois (on disait alors décrets) du 2^ jour sansculottide an II (suppression du budget des cultes), 3 ventôse an 111 (autorisation et police des cérémonies religieuses), 1^2 tloréal an III (mesures de sûreté contre les prêtres émigrés), 11 prairial an III (restitution gratuite des églises aux fidèles), 20 fructidor an
III (nouvelles mesures de police contre les prêtres déportés ou émigrés), 7 vendémiaire an IV (codification des lois précédentes), 22 germinal an IV (sonnerie des cloches), 19 fructidor an V (pouvoirs extraordinaires confiés au Directoire).
Certaines dispositions de ces lois sont accidentelles et de circonstance, certaines autres sont générales et de principe el dépassent les nécessités de l'heure. Le lecteur démêlera de lui-même ce qui aurait pu revivre de cette législation et s'adapter à la situation présente.
Le préambule de la grande loi du 7 vendémiaire an
IV définit nettement Fesprit dans lequel la Convention aborda le problème. Liberté à tous, mais liberté dans les limites de la loi et du respect des institutions. Liberté complète, mais égalité complète aussi. Aucun culte n'aura une situation privilégiée. Aucune conscience ne pourra être violentée :
« Considérant qu'aux termes de la Constitution, nul
1. Dans certaines villes, comme à Sens, à Besançon, la messe civique continua à être célébrée régulièrement tous les décadis.
ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi ; que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d aucun culte, et que la République n'en salarie aucun;
« Considérant que, ces bases fondamentales du libre exercice des cultes étant ainsi posées, il importe, d'une part, de réduire en lois les conséquences nécessaires qui en dérivent, et, à cet effet, de réunir en un seul corps, de modifier ou compléter celles qui ont été rendues; et, de l'autre, d'y ajouter des dispositions pénales qui en assurent l'exécution;
« Considérant que les lois, auxquelles il est nécessaire de se conformer, dans l'exercice des cultes, ne statuent point sur ce qui est du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de sûreté pubhque;
(( Qu'ainsi elles doivent :
« Garantir le libre exercice des cultes par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies, ou en outragent les ministres en fonctions;
« Exiger des ministres de tous les cidtes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de VÉtat;
« Prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur, tels que les actes des communes en nom collectif, les dotations, les taxes forcées, les voies de fait relativement aux frais des cultes, l'exposition des signes particuliers en certains lieux, l'exercice des cérémo-
nies et l'usage des costumes hors des enceintes destinées aux dits exercices et les entreprises des ministres, relativement à l'état civil des citoyens;
<c Réprimer les délits qui peuvent se commettre à Toccasion ou par abus de l'exercice des cultes... »
Des principes posés dans ce préambule magistral sont rigoureusement déduites toutes les dispositions de la loi.
La liberté des cultes est protégée contre les perturbateurs par toute une série de pénalités graduées : amende de 50 à 500 livres, emprisonnement d'un mois à 2 ans', pour quiconque outrage les objets d'un culte quelconque ou ses ministres en fonctions ou interrompt les cérémonies par un trouble public (Art. 2). Défense est faite sous les mêmes peines à tous administrateurs et juges d'interposer leur autorité, à tous particuliers d'employer les voies de faits, les injures ou les menaces, pour contraindre un ou plusieurs citoyens à célébrer certaines fêtes religieuses, à observer tel ou tel jour de repos, ou pour les mettre dans l'impossibilité de le faire, soit en les empêchant de se livrer à leurs travaux ou en les contraignant à fermer ou ouvrir leurs boutiques - (Art. 3).
Les différents cultes sont placés par rapport les uns
1. Dans la loi de 1905, les peines sont l'amende de 16 à 200 francs, Temprisonnement de 6 jours à 2 mois (Art. 31, 32).
2. Cf. article 31 de la loi de 1905. La loi de 1905 ne touche pas aux jours anciennement fériés; les lois de la Révolution non seulement ne reconnaissaient pas le chômage légal des fêtes catholiques, mais ordonnaient le chômage obligatoire du décadi pour tous les fonctionnaires d'abord et, à partir de la loi du 17 thermidor an VI, pour tous les citoyens.
aux autres sur un pied de parfaite égalité. Des garanties sont prises pour maintenir la neutralité absolue de la voie publique. Aucun emblème d'un culte quelconque ne peut être fixé ou enlevé, en quelque lieu public que ce soit, sous peine d'une amende de 100 à 500 livres et d'un emprisonnement de 10 jours à 6 mois (Art. 13 à 15) ^ Pour la même raison de neutralité absolue, le port du costume ecclésiastique en dehors de l'enceinte du culte est interdit (Art. 5 de la loi du 3 ventôse an III). Interdites aussi les proclamations ou convocations publiques destinées à inviter les citoyens aux cérémonies (Art. 7 de la loi du 3 ventôse). Une loi spéciale prohibera les sonneries de cloches dans un but cultuel, mais cette loi fut difficilement exécutée dans les campagnes (Loi du 22 germinal an IV).
La législation accorde le droit commun aux cultes, mais elle prend ses garanties.
La liberté des cultes n'est pas rendue indistinctement à tous les prêtres. Ceux qui se sont mis ouvertement en lutte contre la Révolution, ceux qui ont volontairement émigré, ceux qui se sont mis dans le cas d'être déportés par les lois de 1792 ou de 1793-, ceux qui, au lendemain du 10 août, par exemple, ont refusé la garantie civique contenue dans le serment de liberté et d'égalité ^ ceux-là ne peuvent être admis