La loi du 2 janvier
cultuelles réfrac laires qui louèrent les anciens presbytères pour un prix modique, par exemple la société catholique de Saint-Euslache à Paris ^ Dans bien des cas, surtout dans les campagnes, par une tolérance tacite, les presbytères furent laissés gratuitement aux prêtres. En plein Paris, en Fan VI, « époque de persécution », les prêtres constitutionnels de Saint-Merri occupaient gratuitement et tranquillement les dépendances de TEglise ^
L'article 1^'' de la loi du 11 prairial an III était ainsi conçu : « Les citoyens des communes et sections de commune de la République auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes et dont elles étaient en possession au premier jour de Tan II de la République... »
Il y a dans le texte le mot provisoirement. C'est que l'abandon gratuit des églises était une violation du principe de la séparation absolue de TÉglise et de l'État^ et la Convention voudrait faire croire aux patriotes que cette violation n'est que provisoire. La loi précédente du 3 ventôse, dans sa logique rigoureuse, disait, en effet : « La République ne fournit aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement de ses ministres. » (Art. 3.) Mais le provi-
1. D'après le registre de ses délibérations conservé aux archives de la fabrique.
2. Cf. mon livre, La Théophilanthropie et le culte décadaire. Paris, Alcan, 1903, p. 549 et suiv,
3. Rigoureusement parlant, la Séparation n'est pas complète quand l'État reste propriétaire d'édifices légalement et obligatoirement affectés aux cultes. Toutes les difficultés actuelles proviennent de cette anomalie.
soire de la loi du 11 prairial devint, comme beaucoup d'autres provisoires, définitif.
La République donne aux fidèles des différents cultes l'usage gratuit des églises, mais non pas Tusage exclusif.
« Ils (les citoyens) pourront s'en servir, sous la surveillance des autorités constituées, tant pour les assemblées ordonnées par la loi que pour l'exercice de leur culte... » (Art. l^'" de la loi du 11 prairial.)
Au contraire, la loi de 1905 interdit formellement « de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. » (Art. 26.)
Les « assemblées ordonnées par la loi », c'étaient, en l'an III, les assemblées électorales qui duraient parfois plusieurs jours et qui continuèrent fréquemment à se tenir dans l'église, comme les assemblées de communautés de l'ancien régime. C'étaient aussi les cérémonies du culte civique officiel, les cérémonies décadaires, comme on les appelait, au cours desquelles les autorités donnaient lecture des lois et instructions du gouvernement, les élèves des écoles récitaient les Droits de l'homme, des amateurs entonnaient des chants répubhcains repris par l'assistance et des orateurs prononçaient des sermons philosophiques et anticléricaux.
« Chaque décadi, disait la loi du 14-16 frimaire an II, qui ne fut jamais rapportée, les lois seront lues aux citoyens dans un lieu public, soit par le maire, soit par un officier municipal, soit par les présidents de section. » Ce lieu public, pour des nécessités pratiques, parce qu'il n'y avait pas d'autre local
approprié et aussi parce que c'était le lieu de rassemblement traditionnel, ce fut, dans les trois quarts des cas, l'église. La loi du 18 floréal an II, rendue sur la proposition de Robespierre et jamais rapportée non plus, consacrait chaque décadi à un fête morale ou civique spéciale. Les cérémonies décadaires, tombées en désuétude au début du Directoire, furent remises en vigueur et réorganisées par la loi du 19 fructidor an VI.
Ainsi, rÉglise pouvait être partagée, et l'était très souvent, en fait, entre le culte offlciel et les autres cultes. Le culte officiel, dont les chefs étaient les autorités communales, était occupant privilégié. Les autres cultes n'avaient qu'une jouissance subordonnée et partielle. L'édifice reste théoriquement un bien national, mais l'État en laisse la possession et en confie l'administration à la commune. La commune, bien qu'elle s'en serve, ne contribue pas aux réparations qui sont à la charge des fidèles qui en ont obtenu l'usage :
« Ces édifices sont remis à l'usage desdits citoyens, dans Vétai où ils se trouvent, à la charge de les entretenir et réparer, ainsi qu'ils verront, sans aucune contribution forcée. » (Art. 2 de la loi du 11 prairial.)
La plupart des églises avaient servi de magasins ou de salles de réunion pendant la Terreur. Toutes étaient fori délabrées quand elles furent rendues au culte.
Il n'est pas question nommément du mobilier qui garnit l'édifice, mais ce mobilier est compris dans l'expression, « dans l'état où ils se trouvent » et, en fait, au moins dans les premiers temps, la République
perQiil aux prôtres de puiser, moyennant une modique redevance, dans les magasins publics les missels, antiphonaires, lutrins, autels, objets religieux de toute sorte qui s'y trouvaient ^ Au moment de la prise de possession, un inventaire était dressé par les soins des autorités ^
La non-exécution des réparations constituait elle pour les fidèles bénéficiaires une cause de déchéance ou même de désaffectation de l'édifice? La jurisprudence administrative paraît avoir beaucoup varié à cet égard. Tandis que Tadministration centrale^ de TAisne, par son arrêté du 24 messidor an VII, ordonnait la fermeture de tous les temples du département non réparés *, l'administration municipale de Châlonssur-Marne se déclarait désarmée devant le refus des théophilanthropes de contribuer aux frais des réparations de l'église qu'ils occupaient concurremment avec les catholiques ^. En fait, cependant, les églises furent partout réparées aux frais des fidèles, sans contributions communales et, à plus forte raison, départementales ou nationales. Les registres des sociétés catholiques prouvent que les fidèles consacrèrent à cet objet des sommes parfois importantes.
1. Exemples à Saint-Eustache, à Notre-Dame, à Saint-Étienncdu-Mont, à Paris (d'après les registres de la société catholique de ces deux églises). Cf. aussi Arch. Nat., F^^ 470.
2. Ainsi à Saint-Thomas-d'Aquin lors de l'entrée en fonctions du prêtre Filastre. (Arch. nat., F' 7599.)
3. L'administration centrale, qui ressemble à la commission départementale actuelle, avait les pouvoirs qui seront ensuite attribués au préfet.