Archives nationales, FiC"', Aisne
5. Archives de la Marne. Délibération de l'administration municipale de Chàlons en date du i" brumaire an VII.
Les fidèles ne sont pas seulement tenus de réparer et d'entretenir un édifice sur lequel la commune garde un droit d usage antérieur et supérieur au leur, la loi ne les garantit aucunement contre l'usurpation possible des fidèles d'un culte concurrent :
« Lorsque des citoyens de la même commune ou section de commune exerceront des cultes différents ou prétendus tels, et qu'ils réclameront concurremment l'usage du même local, il leur sera commun, et les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeront pour chaque culte les jours et heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence et d'entretenir la paix et la concorde. » (Art. 4 de la loi du 11 prairial.)
Ainsi, il pourra se faire (et la chose arriva, en effet) qu'un édifice réparé à grands frais par des catholiques constitutionnels sera réclamé ensuite par des théophilanthropes. La municipalité devra faire droit à la demande des derniers pétitionnaires. Si la municipahté s'y refuse, les pétitionnaires auront le droit d'en appeler de sa décision à l'administration du département et, en dernier recours, au ministre de rintérieur. Les théophilanthropes de Poitiers avaient demandé l'usage de l'église Notre-Dame, déjà occupée par les catholiques. La municipahté refusa et leur offrit une autre église inoccupée, mais non réparée. Les théophilanthropes persistèrent dans leur demande. Le département la rejeta et se solidarisa avec la municipalité. Les théophilanthropes en appelèrent au ministre, qui leur donna raison K
1 . Cf. sur cet incident La Théophilanthropie, p. 341 et suiv.
LA lU'VOLUTION ET L EGLISE. H
Certaines municipalités et certains départements interprètent d'une façon très large le droit que la loi leur donnait de fixer pour chaque culte les jours et heures convenables. Au moment où le Directoire essaya de supplanter le dimanche par le décadi, les églises furent fermées dans beaucoup de régions les jours autres que le décadi. Par son arrêté du 26 messidor an VII, l'administration centrale de TAisne avait décidé que les édifices ne pourraient être ouverts, u les autres jours de la décade, qu'aux heures d'inhumation seulement et sur la demande qui en serait faite à l'agent municipal par les parents du décédé ». Mais le ministre de la police cassa cet arrêté comme inconstitutionnels
Quand l'église était commune à différents cultes et aux cérémonies décadaires, il était enjoint aux fidèles d'enlever avant la cérémonie décadaire les signes de leur religion ou de les voiler quand ils ne pourraient être transportés. Pour la même raison, il était interdit aux prêtres « de paraître dans les dits édifices pendant la célébration du décadi avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses ou à un ministre des cultes^».
Il pouvait arriver, et il arriva assez souvent, que certaines parties de l'édifice, dont l'usage était commun, fussent attribuées exclusivement à tel ou tel culte. Ainsi, les théophilanthropes de Notre-Dame de Paris, ayant demandé à jouir du chœur réservé par la municipalité du 1X"= arrondissement aux céré-