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La Théophilanthropie, p

2. Arrêté de Tadministration centrale de la Seine du 2* jour complémentaire an VI. {La Théophilanthropie, p. 462.)

monies décadaires, virent leur demande rejetée successivement par la municipalité, le département et le ministre \

Comme on le voit, le simiiltaneiim établi par les lois de Tan III est un simultaneum particulièrement précaire. C'est le partage de Tédifice, d'une part, avec les assemblées politiques et les cérémonies philosophiques et, d autre part, avec les offices des dilYérents cultes existants ou à venir. Quand la loi de prairial fut votée, il n'existait encore en France que deux cultes catholiques, les réfractaires et les constitutionnels, qui pouvaient revendiquer les églises. Mais bientôt vont se fonder des cultes philosophiques 2, qui disputeront aux premiers la jouissance des édifices religieux, à la faveur do l'article 4 de la loi.

En fait, cependant, le simultaneum cultuel fut Texception. Jusqu'à la naissance de la théophiianthropie, il ne paraît guère avoir existé, même dans les villes. Dans les campagnes, il est difficile d'en trouver trace. Les églises des villes étant nombreuses, les autorités municipales et les fidèles des diverses confessions s'entendaient pour une répartition amiable qui laissait à chaque culte Tusage parti-

1. La Théophilanthropie, p. 545 et suiv. Cf. aussi p. 548. De même, à Auxerre, le préfet de l'Yonne affecte une partie de l'église d'Eusèbe à l'usage exclusif des théophilanthropes et leur interdit de se servir de l'autel des catholiques. (Arrêté du 7 nivôse an IX, cité dans La Théophilanthropie, p. 684.)

2. La Théophilanthropie est le plus connu et fut le plus prospère de ces cultes rationalistes, mais il y en eut d'autres dont plusieurs la précédèrent : le culte des Adorateurs du conventionnel Daubermesnil, le culte social de Benoist-Lamolhe à Sens, le culte naturel du médecin Bressy à Arpajon, etc.

culier de chacune. Après le 19 fructidor an V, les théophilanthropes qui demandèrent le partage furent souvent en butte au mauvais vouloir des autorités locales ^ Mais il est important de constater que, là où le simultaneum s'exerça, il ne provoqua pas de troubles sérieux. Il n'y eut ni rixes, ni violences, à peine quelques cris et quelque tapage, et encore seulement au début, ou à la veille du Concordats

Il V î^ là' ^^"^ ^^ simultaneum, une différence capitale avec la législation actuelle, différence qui tient essentiellement, il faut le dire, à la différence des situations où le législateur était placé. En 1905, la grande question qui Ta préoccupé, c'est la dévolution des biens. C'est sur la dévolution des biens, plus encore que sur l'association cultuelle, qu'il a construit sa loi. Il a voulu que la transition fût ménagée le plus possible entre le régime privilégié du Concordat et le régime nouveau de la Séparation. Il a craint de heurter les habitudes des prêtres et des fidèles. Il s'est ingénié à faire la Séparation, de manière à ce que personne ne s'en aperçût, en apparence, et à plus forte raison ne s'en indignât. Dans cette pensée, il a chargé les conseils de fabrique existants du soin de faire la dévolution des biens aux associations Hbres, qui assureraient l'entretien du culte à leur place. Il a craint d'intervenir dans l'opération, de peur qu'on ne l'accusât de partialité ou d'inconvenance. Par un scrupule, qu'on peut trouver excessif, lui, qui était le propriétaire, il s'est effacé derrière les occupants,

i. Par exemple : à Poitiers, à Dijon, à Rouen, etc., même à Paris, dans certains cas. (La Théophilanthropie, p. 211.) 2 La Théophilanthropie, passim.

derrière les conseils de fabrique. Il a laissé aux cultes existants l'usage gratuit et privilégié non seulement des édifices cultuels, mais de leurs dépendances, évêchés, séminaires, presbytères, pour un temps plus ou moins long. Il s'est interdit de disposer librement de sa propriété ^

La désaffectation des églises est limitée à un petit nombre de cas et entourée de grandes précautions. Bref, la République actuelle n a gardé du propriétaire que les charges. Elle a même pris à son compte, sous couleur de protection des beaux-arts, les grosses réparations d'une multitude de monuments classés. Et, si on en croyait les déclarations du ministre, lors de la discussion de la loi du 2 janvier 1907, elle aurait même songé à récompenser l'Église de sa rébellion, en lui faisant un nouveau cadeau, par l'institution d'un budget de l'entretien des édifices du culte, du culte catholique romain, cela s'entend-. Qu'on dise maintenant que notre République ne pratique pas la charité chrétienne !

Le problème de la dévolution des biens a conduit le législateur de 1905 à organiser des associations cultuelles qui hériteraient des fabriques. Il a stipulé le nombre de membres que comporteraient ces associations, déterminé leur circonscription d'origine, etc. Bien plus, oubliant que l'État laïque n'a pas plus à garantir qu'à briser l'organisation ecclé-

1. On sait que les catholiques français ayant refusé de former es associations cultuelles, la loi du 2 janvier 1907 a rendu à 1 Etat, aux départements et aux communes la libre disposition des eveches, presbytères et séminaires.

inttt P'^Jf .[^'^ Pf ,^^ ^^ «"^ite. Mais la réparation des églises incombe en fait au budget communal.

siastique, par le fameux article 4, il a prémuni les églises existantes contre la possibilité des schismes. 11 a interdit à leurs membres la liberté d'évoluer.

Rien de pareil en Tan III. Il n'y avait pas alors à s'inquiéter de la dévolution des biens qui avait été réglée dès le début de la Révolution'. A partir du 1" janvier 1793, les communes avaient été mises en possession des édifices religieux, au lieu et place des fabriques supprimées. Les communes avaient Tadministration et la jouissance des églises. Elles gardèrent Tune et Tautre, mais partagèrent la jouissance avec les différents cultes. Le législateur prit la précaution d'empêcher que les municipalités ne se transformassent en associations cultuelles, ce qui aurait ramené indirectement la confusion de l'Église et de l'Etat qu'il s'agissait justement de séparera

En l'an III, le législateur faisait, en réalité, un cadeau aux prêtres, un cadeau inespéré; en 1905, malgré toutes les précautions et tous les ménagements dont il enveloppait sa loi, il leur retirait quelque chose qui était auparavant en leur pouvoir.

La situation a changé de face depuis que le pape, par son intransigeance, a rendu impossible l'application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905,

1. Le décret du 19 aoùt-3 septembre 1792 supprima les fabriques et remit leurs fonctions aux municipalités. Le décret du 13-14 brumaire an II (3 nov. 1793) déclara propriété nationale « tout l'actif affecté à quelque titre que ce soit aux fabriques des églises, cathédrales, particulières et succursales, ainsi que l'acquit des fondations «.

2. « Les communes ou sections de communes, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes. » (Art. 8 de la loi du 3 ventôse, repris dans l'art. 10 de la loi du 7 vendémiaire an IV.)

stipulées en faveur de son Église. La dévolution des biens s^est trouvée, en fait, réglée en contradiction avec lattente du législateur. Les associations cultuelles n'ayant pas été formées dans le délai imparti, rÉtat, le département, la commune, le propriétaire a repris ses droits. Il peut disposer des séminaires, des archevêchés et évôchés, des presbytères. Il a commencé à en disposer. La dévolution des biens passe donc maintenant, par le fait du pape, à Tarrière-plan et Texercice du culte au premier. Ainsi, par ce détour inattendu, nous sommes revenus à une situation sensiblement analogue à celle de l'an IIL Les lois qui furent votées, les 2 janvier et 28 mars 1907, sont, par certains côtés, un acheminement encore timide, mais un acheminement vers la législation thermidorienne.

En Fan III, le législateur, qui faisait un acte de générosité, était à Taise pour imposer ses conditions aux bénéficiaires et il ne s'en fit pas faute. Par une série de prescriptions rigoureuses, il s'efforça de maintenir dans toutes les éventualités la suprématie incontestée du pouvoir civil. Il n'exigea pas que les fidèles, à qui il remettait les églises, formassent des associations et il ne soumit ces associations hypothétiques à aucun règlement spécial. L'exigence eût été à cent lieues de sa pensée. Il ne l'eût même pas comprise. Les révolutionnaires de tous les partis avaient une égale horreur des « corporations » et des corporations religieuses plus que de toutes les autres.

La loi du 11 prairial, comme les lois antérieures et postérieures, remit donc les édifices, non pas à des associations, mais à des citoyens individuellement,

dont le nombre n'est pas spécifié. Les citoyens pétitionnent et désignent le local qu'ils veulent occuper. Celte déclaration d'enceinte est la seule formalité nécessaire. La déclaration est valable indéfiniment, tant que le culte ne subit pas d'interruption : « L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte sera indiquée et déclarée à l'adjoint municipal dans les communes au-dessous de 5 000 âmes, et, dans les autres, aux administrations municipales de canton ou d'arrondissement'. Cette déclaration sera transcrite sur le registre ordinaire de la municipalité ou de la commune et il en sera envoyé expédition au greffe de la police correctionnelle du canton. Il est défendu à tous ministres du culte et à tous individus d'user de ladite enceinte avant d'avoir rempli cette formalité. » (Art. 17 de la loi du 7 vendémiaire an IV.)

Dans la loi de 1905, il y avait également une déclaration d'enceinte obligatoire, mais valable pour une année seulement. (Art. 25.)

Avec la législation récente, la déclaration suffisait pour obtenir le droit à la jouissance de l'édifice -. Sous l'empire de la législation thermidorienne, il semble bien que l'autorité administrative, en dernier ressort le ministre ou le Directoire, se réservait la faculté de mettre les déclarants en possession ou non. L'éghse Saint-Thomas-d'Aquin, à Paris, ayant été fermée à la suite de la déportation de son principal ministre du culte, les fidèles de la paroisse adressèrent vainement

1. Il n'y avait plus depuis Tan III que des municipalités cantonales dans les campagnes et d'arrondissement dans les villes.

2. Cette déclaration a été abrogée par la loi du 28 mars 1907 sur les réunions publiques.

des pétitions à la municipalité de Tarrondissement, au département, au ministre; ils ne purent obtenir la réouverture de l'église pour leur culte. Les fêtes décadaires et les offices des théophilanthropes y continuaient cependant.

Si plusieurs pétitionnaires d'un même culte se disputaient Tusage du même édifice, le pouvoir restait libre de choisir entre eux. Ainsi, au moment du Consulat, Saint-Thomas-d'Aquin, à Paris, fut rendu au prêtre réfractaire Pilastre, contrairement aux pétitions et réclamations des fidèles formant l'association cultuelle de cette église. Et le cas est d'autant plus curieux que la pétition de Pilastre, à laquelle l'autorité fit droit, portait son unique signature ^

La loi du 2 janvier 1907 prévoyait de même que l'exercice du culte pourrait être assuré, à défaut des associations cultuelles régulièrement formées d'après la loi de 1905, par des associations de personnes soumises au régime de la loi de 1901, c'est-à-dire par des associations de fait dépourvues de la capacité juridique. Les réunions religieuses pourraient même être tenues sur une simple déclaration individuelle et les églises remises à un seul ministre du culte, après l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905. La loi ajoutait que la déclaration pourrait être faite indépendamment du ministre officiant qui obtiendrait nécessairement la jouissance de l'édifice, en vertu d'une formalité à laquelle il serait resté étranger !

En fan III, les églises étaient remises aux péti-

1. Cf. Victor Pierre, L'église Saint-Thomas-cCAquin pendant ta Révolution, Paris, 1887.

tionnaires dans Tétat où elles se trouvaient, c'est-àdire avec le mobilier qui les garnissait, s'il y en avait au moment de la prise de possession. Un inventaire était dressé le jour de l'installation par les soins de l'autorité municipale, en général, des commissaires de police dans les grandes villes. Les pétitionnaires ou déclarants signaient le procès- verbal de remise et l'inventaire qui y était contenu.

Dans la loi du 2 janvier 1907, la formalité d'entrée en jouissance était sensiblement analogue : « La jouissance... desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations énoncées par Tarticle 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé : par le préfet pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'État ou aux départements; par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes. » (Art. o.) Cet acte administratif dressé par le préfet ou par le maire aurait dû être forcément très semblable au procès- verbal de l'an III et, comme lui, accompagné, sans doute, d'un inventaire ^

Il y a bien cependant une différence, une dilYérence capitale entre la législation de l'an III et la législation nouvellement promulguée. En l'an III, le simultaneum est formellement autorisé et, sans être général, ni même habituel, il est pourtant d'un usage assez fréquent. La législation nouvelle était obscure sur

1. Depuis, la loi du 28 mars 1907 sur les réunions publiques a permis aux prêtres romains d'occuper les églises sans formalité et sans responsabilité d'aucune sorte. Les églises sont devenues des lieux publics comme les halles, les musées et les bibliothèques.

ce point, qui a dû être éclairci par la jurisprudence.

Ou arrivera-t-il, en effet, si plusieurs associations de fait, si plusieurs ministres du culte réclament concurremment Tusage du même édifice? L'autorité devra-t-elle, pourra-t-elle faire un choix enlre ces diverses demandes et d'après quelles règles?

Le ministre avait déclaré, au cours de la discussion de la loi du 2 janvier 1907, que les églises, étant affectées au culte catholique, ce serait aux catholiques à faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Mais 1° il ne résultait nullement du texte de la loi nouvelle que les édifices affectés à l'exercice du culte ne le seraient qu'à l'exercice du culte catholique (le mot catholique n'était nulle part prononcé et il aurait été étrange qu'il le fût); et cela ne résultait pas davantage de celles des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, qui pouvaient ôtre considérées comme étant encore en vigueur, parce que non contraires à la loi de 1907; 2° les articles 4 et 8 de la loi du 9 décembre 1905, auxquels sans doute le ministre avait renvoyé les tribunaux, ne s'appliquaient qu'aux conflits entre associations cultuelles, régulièrement formées en obéissance à cette loi; c'était une question de savoir si on pouvait les appliquer aux associations de fait, aux déclarants individuels, aux ministres des cultes, auxquels la loi nouvelle remettait indistinctement la jouissance des églises. Il était, au contraire, permis de penser que l'affectation exclusive et privilégiée, stipulée dans la loi du 9 décembre 1905, avait cessé de plein droit après l'expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour faire valoir leurs droits, car l'affectation était condilionnelle. En tout

cas, si rinterprétation ministérielle devait prévaloir, il en résulterait que la République (la troisième) entendait continuer à garantir la hiérarchie catholique ou plutôt qu'elle espérait encore se ménager ainsi un terrain de négociation indirecte *.

En Tan III, les déclarants, qui recevaient Téglise et qui signaient le procès-verbal, étaient individuellement responsables de la manière dont ils usaient de la faveur qui leur était faite. La responsabilité collective du groupe n'existait pas légalement^. Si les déclarants formaient entre eux une société, une associalion, et c'était presque toujours le cas^ Tautorité ignorait cette société, cette association, qu'elle n'interdisait pas cependant. Elle ne voulait avoir devant elle que des individus.

1. On sait ([ue les tribunaux ont admis rinterprétation ministérielle, si favorable au pape, et qu'ils ont partout expulsé les prêtres indépendants au profit des prêtres strictement romains. La jurisprudence de la troisième république impose définitivement au clergé français Tabsolutisme pontifical. Voyez le jugement du tribunal de Brive du 23 décembre 1906 dans les Textes de la politique française en matière ecclésiastique, Paris, Noury, 1009, p. 166.

2. Les faits invoqués par M. l'abbé Soutif, pour prouver le contraire, ne sont pas correctement interprétés. Il est bien certain que les fournisseurs de la société cultuelle de Saint-Eustache, comme des autres sociétés cultuelles, s'adressaient dans leurs mémoires et leurs factures à la société qui existait en fait, — mais le d?'oit ne connaissait pas cette société. Il ne connaissait que des citoyens exerçant leur culte dans l'église. La quittance du receveur des domaines nationaux, citée par M. Soutif, est ainsi libellée : « Je soussigné... reconnais avoir reçu des citoyens exerçant le culte catholique, etc. », des citoyens et non de la société. (L. Soutif, La paroisse de Saint-Eustache de 1795 à 1802, p. 24.)

3. II y eut quelques églises où le curé dirigea le culte à lui seul, recevant lui-même les cotisations et rendant ses comptes aux fidèles, à l'issue de la messe (exemple, le curé Marduel à Saint-Roch). Mais ce fut tout à fait l'exception.

Les associations cultuelles de ce temps-là fonctionnaient, comme toutes les autres associations, d'après le droit commun en vigueur. Or, ce droit commun était très sévère. Loin de garantir la hiérarchie et les règles générales des dift'érents cultes, il les brisait. La loi du 25 vendémiaire an III défendait « toutes affiHations, agrégations, fédérations, ainsi que toutes correspondances en nom collectif entre sociétés, sous quelque dénomination qu'elles existent... comme subversives du gouvernement et contraires à Funité de la République » et punissait les contrevenants de Temprisonnement comme suspects. Les associations cultuelles, qui se formèrent en grand nombre, n'avaient donc pas le droit de se fédérer entre elles, de former ces unions que la loi de 1905 autorise. A plus forte raison n'avaient-elles pas le droit de posséder à titre collectif ou d'ester en justice. Les textes étaient rédigés de manière à empêcher la reconstitution d'une mainmorte. « Il ne pourra être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses (du culte). » (Art. 9 de la loi du 3 ventôse, repris dans l'article 10 de la loi du 7 vendémiaire an IV.) Le culte devait vivre uniquement d'aumônes ou d'offrandes volontaires ^ La législation actuelle, au contraire, autorise formellement les fondations (Art. 21).

1. Il arriva, dans la pratique, que la loi fut violée. M. l'abbé Soutif cite un article du règlement de la société cultuelle de Saint-Etienne-du-Mont, d'après lequel les fonds possédés par la société ne pouvaient jamais être revendiqués par les membres qui la quitteraient. Mais ce règlement n'avait pas, semble-t-il, de valeur légale. (L. Soutif, La paroisse Saint-Eustache de 179~> à 1802, p. 23.)

Les lois de Tan III interdisaient absolument toute subvention directe ou indirecte aux différents cultes. Elles édictaient des peines sévères contre les agents de Fautorité qui se rendraient complices des contraventions :

<i Tous actes, contrats, délijjérations, arrêtés, jugements ou rôles, faits, pris ou rendus, en contravention aux deux articles précédents, seront nuls et comme non avenus. Les fonctionnaires publics qui les signeront seront condamnés chacun à cinq cents livres d'amende et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois, ni en excéder six ». (Art. 11 de la loi du 7 vendémiaire an IV.)

Contre la hiérarchie ecclésiastique, le pouvoir n'était pas seulement armé, en l'an III, par le droit commun des associations, il pouvait aussi se servir de l'article 351 de la Constitution ainsi conçu : « II n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que celle des fonctionnaires publics ». L'évoque constitutionnel de Versailles, Clément, s'étant refusé à transférer sa grand'messe au décadi, fut l'objet d'une dénonciation de l'administration municipale fondée, en partie, sur cet article. La dénonciation s'exprimait ainsi : « 11 existe dans le département une hiérarchie théocratique dépendante d'un concile général et c'est cette hiérarchie qui s'oppose aux institutions républicaines, sans lesquelles il ne peut y avoir d'ordre pubhc )). Et le ministre de l'Intérieur, François (de Neufchâteau), trouvait la dénonciation fondée, puisqu'il la transmettait en ces termes à son collègue de la police : « Je vous invite à examiner s'il n'y aurait pas lieu à proposer des mesures de sévérité contre ce

prêtre qui, dans ses lettres aux autorités constituées, s'intitulant évêque de Versailles, fait un acte extérieur du culte et dont la conduite paraît avoir pour objet de neutraliser les institutions républicaines du gouvernement ' ». L'affaire fut portée au directeur du jury. L'évêque constitutionnel des Vosges, Maudru, fut traduit devant le tribunal criminel de ce département sous (Hiférents prétextes, mais notamment pour avoir distribué « un écrit dont tout ou partie était annoncé comme émané d'un ministre du culte non résidant en France ». Cette périphrase désignait le bref du pape du 5 juillet 1796. Maudru fut condamné à cent livres d'amende et à six mois d'emprisonnement, mais obtint la remise de sa peine, par l'influence du ministre François (de Ncufchâteau), son compatriote 2. On pourrait facilement citer d'autres exemples de poursuites du môme ordre.

Briser la hiérarchie catholique, afin de détruire le clergé comme corporation, c'est un des buts principaux visés par la législation thermidorienne. Elle s'ingénie aussi à mettre en relief la responsabilité du ministre officiant. Le groupe de pétitionnaires, à qui l'église est remise, n'olTrait pas une prise suffisante. Le ministre qui présidait les cérémonies, plus directem ent saisissable, était là pour répondre du bon ordre et de l'exécution des lois.

Aucun ministre du culte n'est autorisé à faire usage

1. Voir le dossier aux Archives nationales sous la cote F"? 7 344 (prairial an VI).

2. Cf. aux Arch. nat., AF'" 523, un rapport du ministre de la justice Lambrechts, en date du 26 iloréal an VI Fi«; 481a, une correspondance échangée entre le ministre de la police Duval et François (de Neufchâteau).

de Tédifice remis aux pétitionnaires s'il n'a donné, au préalable, à la République une garantie civique, en souscrivant devant la municipalité du lieu une déclaration ou en prêtant un serment, dont les formules ont varié, mais dont le fond est resté identique. Cette déclaration est indépendante de la déclaration d'enceinte. Elle doit être renouvelée chaque fois que Tofficiant change de commune. Deux copies certifiées doivent en ôtre constamment affichées à Tintérieur de l'édifice destiné aux cérémonies : « Nul ne peut remplir le ministère d'aucun culte dans lesdits édifices, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la République. Les ministres des cultes qui auront contrevenu au présent article et les citoyens qui les auront appelés ou admis, seront punis chacun de mille livres d'amende par voie de police correctionnelle. » (Art. 5 de la loi du H prairial repris par l'art. 5 de la loi du 7 vendémiaire an IV.) Le libellé de la déclaration est fixé par la loi. Il est interdit d'y changer ou d'y ajouter un mot ou une syllabe; à peine, pour les fonctionnaires qui l'auront reçue, d'une amende de 500 livres et d'un emprisonnement d'un an et 3 mois, de la môme peine pour les ministres des cultes, en cas de récidive de dix ans de gêne (travaux forcés), en cas de rétractation du bannissement à perpétuité ^ Notons que l'expression « ministre des

1. D'après la loi du 11 prairial, la formule de la déclaration était la suivante : « Je demande acte de ma soumission aux lois de la République ». Une circulaire interprétative du comité de législation expliquait que cette soumission du déclarant ne se rapportait nullement au passé, « ainsi il ne doit être question d'aucune recherche ni examen sur la conduite ou les opinions du

cultes » S'entend dans un sens très large. Elle ne s'applique pas particulièrement et exclusivement aux personnes ordonnées prêtres, d'après les rites définis d une religion positive. La loi ne connaît pas ces rites bst pour elle, ministre du culte quiconque en fait les fonctions, quiconque préside les cérémonies futil laïque. En fait, dans beaucoup de régions, ce sont des laïques qui dirigent le culte, même dans le catholicisme. Les maîtres d'école disent « des messes aveugles », à la place des prêtres disparus. Dans 1 Aisne, le commissaire central écrivait, le 27 vendémiaire an VIII, moins d'un moisavantle 18 brumaire • « L exercice des cérémonies religieuses est exclusivement presque partout transféré aux décades Peu de prêtres s'en mêlent publiquement. Les magisters les tonneliers, les marchands fripiers leur ont succédé et discréditent beaucoup cette sainte besogne ^- » Ces laïques, magisters, tonneliers et fripiers, sont astreints à la formalité de la déclaration au même

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I 2- ^^ch.ves de l'Aisne. Correspondance du commissaire central Le commissaire central était le prédécesseur du préfet

LA RÉVOLUTION ET L EGLISE. jO

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titre, du reste, que les lecteurs et orateurs de la théophilanthropie ^

La loi du 2 janvier 1907, dans son article 5, mettait les églises « à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Les fidèles semblaient ainsi être placés sur le même pied, que les ministres. On pouvait se demander si c'était le désaveu définitif du système de l'article 4 de la loi de 1905? S'il plaisait aux fidèles de se passer des ministres et de dire des messes plus ou moins aveugles, comme il y a cent ans, en vertu de ce texte, pourraient-ils être mis en possession, les formalités d'ailleurs remplies? Mais cela cadrait mal avec les commentaires du ministre ^

La législation de l'an III autorisait le culte privé, mais en le réglementant. Ne pouvaient assister aux cérémonies privées que les habitants de la maison où elles étaient célébrées, et, en outre, dix personnes étrangères au maximum (Art. 16 de la loi du 7 vendémiaire an IV). Le culte privé était exempté de la déclaration d'enceinte, mais non de la déclaration de soumission aux lois. Aucun prêtre ne pouvait exercer dans un oratoire particulier sans avoir fait

1. Sous prétexte que, dans la théophilanthropie, il n'y avait pas de sacerdoce et que tous les fidèles pouvaient occasionnellement faire fondions de prêtres, le ministre de la police Sotin voulait les dispenser du serment. xMais les orateurs theophilanthropes étaient allés au devant de la formalité. Sur cet incident voir La Théophilanthropie, p. 220 et suiv.

2 Un maire ayant dit récemment les prières des morts sur le cercueil d'un de ses administrés, s'est vu appeler au tribunal par le curé et a été condamné à l'amende pour avoir fait au prêtre romain une concurrence déloyale. {Note de 1909.)

sa déclaration civique à la municipalité ^ En fait, au début du Directoire, la loi ne fut pas toujours respectée et il s'ouvrit de nombreuses églises clandestines dans les locaux privés. Après le 19 fructidor, les contraventions furent poursuivies^ et les oratoires fermés en grand nombre ^ Les propriétaires ou locataires des maisons où s'exerçait un culte clandestin s'exposaient à une amende de 1 000 livres et, en cas de récidive, à une détention de 6 jours à 3 mois (Art. 4 de la loi du 20 fructidor an III).

La loi du 9 décembre 1905 ne dit rien du culte privé qui se trouve, par cela même, régi par les dispositions très libérales du droit commun.

En l'an III, comme de nos jours, des garanties précises sont stipulées pour que le culte, privé ou public, ne serve pas de prétexte à des attaques contre le gouvernement, mais, en l'an III, les peines sont beaucoup plus sévères, trop sévères même pour qu'elles aient pu être régulièrement appliquées. Seront punis de la gêne à perpétuité tout ministre qui provoquera, par ses discours, ses exhortations, ses invocations ou prières « en quelque langue que ce soit », au réta-

1. Le tribunal criminel du Puy-de-Dôme ayant demandé l'avis du Directoire sur l'interprétation à donner de la loi du 7 vendémiaire an IV, au sujet de cette obligation, le Directoire répondit à son jugement de référé par l'arrêté du 4 brumaire an VI, très fortement motivé.

2. Par exemple à Blois, où on découvrit, en prairial an VI, l'existence d'une paroisse clandestine ayant son conseil de fabrique, ses livres de comptes, ses listes d'adhérents, son mobilier, ses prêtres attachés, etc. (Arch. nat., F'' 7442.)

3. Par un arrêté du 14 floréal an VI, l'administration centrale de la Seine fît fermer tous les oratoires particuliers ouverts illégalement à Paris. La mesure fut exécutée sans aucun trouble dans une soixantaine de maisons particulières.

blissemeiil de la royauté, à ranéantissement de la République, à la dissolution de la représentation nationale, à la désertion des conscrits, à la rébellion, à Tavilissement des signes et couleurs républicains, à la mutilation des arbres de la liberté, etc. (Art. 23 de la loi du 7 vendémiaire an IV).

La loi de 1905 réprime le délit d'outrage ou de diffamation contre les citoyens chargés d'un service public (amende de 300 à 3 000 fr., emprisonnement de un mois à un an), la provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, Texcitation à la révolte (emprisonnement de 3 mois à 2 ans). L'association cultuelle est rendue civilement responsable (Art. 34, 35,36).

En l'an III, un article spécial protégeait les acquéreurs de biens nationaux contre les attaques du clergé (amende de 1 000 livres, emprisonnement de 2 ans). Un autre article défendait contre les entreprises des prêtres les registres de l'état civil, que la loi du 20 septembre 1792 avait confiés aux municipalités. Étaient punis de 1 000 livres d'amende et de 2 ans de prison tous fonctionnaires qui auraient égard aux registres de baptême, de mariage et de sépulture tenus par les prêtres ou les mentionneraient dans les actes publics, tous particuliers qui les produiraient devant les tribunaux ou les administrations (Art. 20 de la loi du 7 vendémiaire an IV).

Le législateur de 1905 n'a pas cru devoir protéger spécialement contre les vengeances des gens d'église les acquéreurs des biens ecclésiastiques récemment repris par la nation. Mais, dans un intérêt d'ordre public, il a maintenu pour les prêtres l'obligation de

ne célébrer le mariage religieux qu'après la conclusion du mariage civil. Cette obligation n'existait pas en Tan III, car la législation ignorait alors le sacrement de mariage, comme tous les autres sacrements.

En Tan III, les contraventions à la police des cultes étaient justiciables de la police correctionnelle en cas d'amende ou d'emprisonnement, du jury en cas de peine afflictive ou infamante. Les jugements de la police correctionnelle étaient exécutés par provision nonobstant Tappel. Il était défendu aux tribunaux criminels d'accorder aucune surséance, h peine de nullité et d'une amende de 500 livres . Les condamnations à l'amende comportaient de plein droit la contrainte par corps, qui était cependant fixée à un maximum de trois mois. (Cf. titre IV de la loi du 7 vendémiaire.)

Ce bref exposé de la législation thermidorienne serait trop incomplet si je ne disais, pour terminer, un mot de la manière dont elle fut accueillie par le clergé réfractaire soumis à Rome^

Il y eut, pendant toute la Révolution, deux partis bien tranchés dans le clergé réfractaire et cela dès le lendemain de la Constitution civile. Les querelles, les divisions de ces deux partis allèrent parfois jusqu'au schisme 2. Les uns, les intransigeants, plus

1. Je ne dirai rien des autres clergés qui se prêtèrent en général très volontiers aux exigences de la République. Seul le clergé constitutionnel, qui jouissait des faveurs du pouvoir au début du Directoire, fit entendre des plaintes et des réclamations quand le Directoire lui préféra, après le 19 fructidor an V, la théophilanthropie d'abord, le culte décadaire ensuite, et quand il voulut le contraindre à transférer la messe du dimanche au décadi.

2. J'ai retracé en détail cette histoire des divisions du clergé réfractaire dans mes Contributions à Vhistoire religieuse de la Révolution. Paris, Alcan, 1907.

dévoués au fond au roi qu'à TÉglise, ceux qui avaient émigré les premiers, ne voulaient avec la Révolution d'aucun compromis. Mis hors la loi pour la plupart, frappés d'arrêtés de déportation, ils condamnaient toutes les déclarations, tous les serments que la République exigeait pour la remise des églises et l'exercice du culte. Ces serments leur semblaient aussi illicites que le serment de la Constitution civile du clergé. Déclarant à la Révolution une guerre à mort, ils n'espéraient le salut pour l'Église que de l'excès du mal. Quand les modérés leur reprochaient de vouloir la suppression complète du culte en France, ils acceptaient le reproche et s'en glorifiaient. Leur tactique constante fut, en effet, de pousser à la révolte, parla privation des sacrements, parla grève du culte, les populations ignorantes des campagnes. Cette politique paraît être aujourd'hui celle de l'entourage de Pie X.

L'autre parti, au contraire, dont le chef était l'ancien supérieur de Saint-Sulpice, l'abbé Émery, accepta de faire toutes les déclarations, tous les serments que la République demandait, et cela, dans l'intérêt de l'Église, afin de disputer les fidèles au clergé constitutionnel. Ces soumissionnaires^ comme on les appela (aujourd'hui on les appelle les soumissiojinistes), étaient des politiques, des opportunistes qui comprenaient admirablement que la France ne voulait plus de royauté et qu'à solidariser l'Église avec la royauté, on détruirait celle-là, sans rétablir celle-ci. Très habilement, ils eurent l'air de s'accommoder de la République, ils essayèrent d'endormir ses défiances, et ils firent des progrès rapides. Cette

tactique des soumissionnaires de Fan III aurait été celle de la grande majorité du clergé d'aujourd'hui s'il n'était pas tombé dans l'esclavage de Rome.

Il y avait dans la législation de l'an III trois sortes de dispositions qui pouvaient particulièrement sembler rigoureuses au clergé catholique romain : 1° la garantie civique exigée des prêtres; 2° la part des laïques dans l'administration du culte; 3"* le simultaneum imposé aux diiïérentes confessions. Aucune de ces exigences ne parut canoniquement insurmontable aux prêtres du clergé soumissionnaire. Aucune ne fut condamnée par le pape. Une grande partie de l'église réfractaire se soumit, le pape se soumit.

Le pape Pie VI avait condamné le serment exigé des prêtres par la Constituante ^ et cette condamnation avait été la cause du schisme constitutionnel qui subsistera jusqu'au Concordat. Or, deux ans ne s'étaient pas écoulés, qu'une partie des réfractaires soumis à Rome acceptaient de prêter le serment, beaucoup plus civique, imposé par la Législative au lendemain du 10 août. Malgré les exhortations et les instances très vives dont il fut l'objet, Pie VI refusa de condamner ce nouveau serment, comme il avait condamné l'ancien. Il se borna à faire entendre discrètement qu'il désapprouvait ceux qui l'avaient prêté, mais il n'exigea d'eux aucun désaveu, aucune rétractation. Les réfractaires soumissionnaires restèrent dans l'Éghse romaine et leur nombre s'augmenta de

1. Serment de la Constitution civile du clergé : « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse (ou de la cure) qui m'est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi ».

plus en plus, quand la Convention rouvrit les églises, en Tan III. De nombreux évoques émigrés ou non émigrés autorisèrent les diverses déclarations de prairial, de vendémiaire, le serment du 19 fructidor, la promesse de Tan VIII, et les justifièrent canoniqucment contre les attaques des réfractaires insoumis. Celle fois, non seulement le pape ne désapprouva pas la soumission, il Tautorisa, il la conseilla formellement par son bref Pasloralis sollicitudo du 5 juillet 1796, qu'il olï'rit au Directoire comme gage de ses intentions paciiicalrices, au moment où Bonaparte négociait avec lui Tarmistice de Bologne. Le Directoire, qui exigeait du pape le retrait pur et simple de sa condamnation de la Constitution civile du clergé, ne trouva pas ce bref suffisant et le pape ne le promulgua pas officiellement. Mais le texte en fut publié par le journal des réfractaires soumissionnaires, les Annales catholiques^ et le pape ne désavoua pas la publication.

Voici le passage le plus important de ce bref qui emprunte aux circonstances que nous avons naguère traversées une actualité quelque peu piquante : « Nous croirions manquer à nous-méme^ si nous ne saisissions pas avec empressement toutes les occasions de vous exhorter à la paix et de vous faire sentir la nécessité d'être soumis aux autorités constituées^ En effets c'est un dogme reçu dans la religion catholique que rétablissement des gouvernements est Vouvrage de la sagesse divine pour prévenir VanarcJiie et la confusion et pour empêcher que les peuples ne soient ballottés, çà et /à, comme les flots de la mer. Aussi, saint Paul, en parlant, non d'aucun prince isolément, mais de la chose

en elle-même, affirme-t-il qiiil ny a pas de puissance qui ne vienne de Dieu et que résister à cette puissance c'est résister aux décrets de Dieu même. Ainsi, nos chers Fils, ne vous laissez pas égarer; nattez pas, par une piété mal entendue, fournir aux novateurs l occasion de décrier la religion catholique. Votre désobéissance serait un crime qui serait puni sévèrement, non seulement par les puissances de la terre, mais, qui pis est, par Dieu même qui menace de la damnation éternelle ceux qui résistent à la puissance. Ainsi, nos chers Fils, nous vous exhortons, au nom de Noire Seigneur Jésus-Christ, à vous appliquer de tout votre cœur, de toutes vos forces, à prouver votre soumission à ceux qui vous commandent. Par là, vous rendrez à Dieu rhommage d'obéissance qui lui est dû, et vous convaincrez vos gouvernants que la vraie religion n'est nullement faite pour renverser les lois civiles... » Telles sont les instructions que le pape rédigea à l'adresse de son clergé, deux ans à peine après Tentrée en vigueur de la législation thermidorienne, singulièment plus sévère, on Ta vu plus haut, que les lois Briand.

La publication du bref du 5 juillet 1796 atterra les « zélés », qui furent réduits à en contester l'authenticité, imitant ainsi la tactique que les constitutionnels avaient pratiquée contre les brefs condamnant la Constitution civile du clergé. Il fallut, néanmoins, se rendre à Tévidence. Le nombre des soumissionnaires augmenta encore quand Bonaparte n'exigea plus d'eux qu'une simple promesse de fidélité à la Constitution. 11 n'est pas douteux que la majorité du clergé réfractaire s'était soumise, du bout des lèvres, mais

s'était soumise cependant à la République, quand Bonaparte négocia son funeste Concordat.

Retenons donc ce premier point acquis. L'exigence d'une garantie civique de la part des ministres des cultes ne fut pas un obstacle à la mise en pratique de la législation de Tan III. De nos jours, l'exigence d'une formalité des plus anodines provoque une rébellion unanime.

La question des associations cultuelles a été la pierre d'achoppement de la loi de 1905. A aucun moment, sous la Révolution, les prêtres réfractaires et le pape n'ont manifesté d'appréhension à ce sujet. Jamais, que je sache, il n'ont exprimé publiquement la crainte que les pétitionnaires laïques, à qui les églises étaient remises, n'abusassent dans un but anticanonique des pouvoirs qu'ils tenaient de la loi.

Dès le lendemain de la Constitution civile du clergé, des associations laïques se fondaient spontanément, en dehors de toute prescription légale ou ecclésiastique, pour faire vivre le culte réfractaire expulsé des églises. En avril 179l, une société de catholiques se formait à Paris sous la direction de l'ancien curé de Saint-Sulpice, Pancemont, pour organiser le culte dissident dans l'église désaffectée des Théatins ^ Dès le 20 octobre 1790, une société analogue fonctionnait à Saint-Lizier-de-Couzerans (Ariège) ^

Après la Terreur, ce furent, en bien des cas, les vicaires généraux eux-mêmes des évêques réfractaires qui autorisèrent ou suggérèrent la formation

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