CHAPITRE SUPPLÉMENTAIRE
Les définitions que nous avons données de la vraie liberté, et la restitution que nous avons faite deses origines chrétiennes, nous permettent d'espérer que le lecteur, se dégageant des préventions qu'ont fait naître les pratiques intolérantes et violentes de l'Eglise, n'aura rien trouvé de paradoxal dans notre double affirmation : que la vraie notion de la liberté fut inconnue aux sociétés païennes; que le Christ la rendit au monde en proclamant le droit de la conscience en face des pouvoirs humains.
Cependant, comme un préjugé sur la prétendue tolérance des anciens s'est accrédité, même chez de graves esprits, tels que Montesquieu, nous croyons utile d'ajouter ici quelques
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explications supplémentaires sur la législation religieuse des sociétés païennes.
Il ne faut pas s'étonner, du reste, si les malentendus et les jugements erronés sur ce problème des origines de la révolution libérale ont tant de peine à se dissiper; car, nous l'avons vu, le caractère essentiellement libéral du christianisme ne fut, au début, nettement compris par personne, même par ceux qui étaient les dépositaires et les apôtres de la doctrine libératrice. De telle sorte qu'au nom d'une religion qui n'a d'autre fondement réel, et même de raison d'être que la liberté religieuse, l'état normal des peuples chrétiens a été, pendant quinze siècles, le régime de la plus odieuse intolérance, et que leurs gouvernements ont épuisé tous les genres de persécution.
L'ignorance et le fanatisme des ministres du culte et des gouvernants ont si complètement voilé l'esprit originaire de la rénovation évangélique, qu'on a fini par se persuader que, pour retrouver des traces de tolérance et de liberté, il fallait remonter jusqu'au monde païen.
Ce qui a aussi contribué à entretenir le malentendu et à rendre, aujourd'hui encore, la langue politique très confuse, c'est qu'on a perdu de vue que le mot liberté, chez les peuples anciens, avait une signification bien différente de celle qu'il a prise chez les peuples modernes.
Quelques formules précises et quelques détails
historiques suffiront pour écarter les définitions vagues et équivoques qui servent de base à l'argumentation des adversaires du christianisme ; ainsi sera mis en évidence le point essentiel qui distingue le monde ancien du monde moderne, et qui fait la supériorité du second sur le premier.
Dans les sociétés païennes, nous l'avons déjà constaté, tout l'homme était dans le citoyen, c'est à dire que l'individu avec tous les éléments qui constituent la créature humaine appartenait d'une manière absolue et indivisible au groupe social formant une nation; on ne soupçonnait même point qu'il y eût en lui un élément supérieur par lequel il pût échapper à cette absorption sociale, et se mettre librement et selon ses inspirations personnelles en rapport avec les choses surnaturelles, avec Dieu. On ne concevait de sentiment religieux que celui qui se confondait avec le sentiment national, et le citoyen ne devait pas avoir d'autres dieux que ceux de . la patrie.
Le culte fut partout si étroitement lié à la constitution nationale de chaque peuple, et les cérémonies religieuses se mêlèrent si intimement à tous les actes de la vie publique, que le citoyen était tenu de se conformer aux presse.
criptions de ce culte national, au même titre qu'il se conformait aux lois civiles proprement dites.
Assurément, il y eut dans le monde païen des différences dans le mode d'après lequel s'opérait cette fusion de l'élément religieux et de l'élément civil ; et, selon le génie des nations diverses, ce fut la religion qui domina la politique ou la politique qui domina la religion. Ainsi dans tout l'Orient, l'Etat fut fait pour la religion : « L'idée de la religion est comme l'idée centrale de l'Orient; art, État, industrie, tout s'est formé'autour de la religion, pour la religion, par la religion... L'Etat est une théocratie avouée : toutes les lois civiles et politiques sont en même temps des lois religieuses ; et l'industrie est si bien au service ou soùs la domination de la religion, que les codes à la fois politiques et religieux lui tracent d'avance et ses procédés etises limites (1).
Il en fut autrement à Rome : les législateurs romains firent la religion pour l'Etat : « Romulus, Tatius, Numa, asservirent les dieux à la politique (2). » La même idée se trouve au fond des constitutions de la Grèce. C'est pourquoi en Grèce et à Rome la société civile fut progressive, tandis qu'en Orient elle resta immobile.
(1) ViCTOB Cousin, Introduction à V histoire de la philosophie^ pag. 36.
(2) Montesquieu, Grandir et Décadence , pag. 241.
Mais quel que soit, à l'origine, le rôle de subordination ou de suprématie de la religion par rapport à la politique ; que la suprême autorité religieuse soit confondue dans les mêmes mains que la souveraineté politique, comme en Perse où le roi est le chef de la religion , et en Chine, où lempereur est le souverain pontife (1), ou que les deux pouvoirs soient, comme en Grèce, exercés par des personnes distinctes; que les prêtres forment, comme en Egypte, un corps à part entretenu aux dépens du public (2), et le premier corps de l'Etat; ou bien qu'ils soient entre eux sans lien de corporation, comme en Grèce et à Rome, partout le ministère sacerdotal n'en est pas moins une fonction nationale.
En Egypte, les prêtres formaient le conseil du souverain; et celui-ci devait être tiré de leur corps, ou s'y faire agréger dès qu'il était sur le trône (3). A Athènes, les neuf archontes, ou premiers magistrats de la république, étaient chargés de veiller au maintien du culte public et de présider aux cérémonies religieuses; le second de ces magistrats, appelé roi, présidait aux sacrifices publics et jugeait les contestations qui s'élevaient dans les familles sacerdotales au sujet de quelque prêtrise vacante.
(1) Montesquieu, Esprit des lois, liv. xxv, chap. viii.
(2) Tdem, Grandeur et Décadence, pag. 254.
(3) Platon, Politique, t. II, pag. 290.
Il y avait à Rome le collège des pontifes ; le chef des pontifes s'appelait souverain pontife, à cause de lautorité presque souveraine qu'il exerçait dans la République, par les liaisons qu'avait la religion avec la police de l'Etat (1). Les attributions des prêtres étaient très nombreuses et très variées, et touchaient à tous les actes de la vie publique et de la vie privée des Romains; aussi leurs lois, comme celles des Grecs, réglaient-elles avec un soin minutieux toutes les choses du culte : cérémonies religieuses, jeux publics, célébration des fêtes, repos aux jours fériés, choix des victimes.
Les simples prêtres, les flamines, les pontifes, ne pouvaient s'écarter des limites de leurs fonctions légales; les augures, interprètes^ de Jupiter, suivaient des règles fixes pour l'interprétation des présages et des auspices; il en était de même des fesciaux, interprètes du droit de la guerre. On peut même dire qu'en réalité la prêtrise était une charge civile : « les dignités d augure, de grand pontife, étaient des magistratures; ceux qui en étaient revêtus étaient membres du sénat, et par conséquent n'avaient pas des intérêts différents de ceux de ce corps (2). »
Sans compter toutes ces précautions de la loi,
(1) GicÉRON, Traité des lois, eé remarquôs, pag. 196.
(2) Montesquieu, Grandeur ei Décadence, pag. 254.
LA TOLÉRAfilCX GflEZ LBS PEUPLES PAÏENS. 313
les magistrats civils étaient chargés d'exercer une vigilance attentive sur le culte public : « Dans notre ville, les rois et les magistrats qui leur ont succédé, ont toujours eu un double caractère, et ont gouverné TÉtat sous les auspices de la religion (1). » « Les rois de Rome, dit à son tour Montesquieu, avaient une espèce de sacerdoce : il y avait de certaines cérémonies qui ne pouvaient être faites que par eux. » Une fois les rois chassés, on établit « un magistrat, appelé rex sacrorum, qui, dans les sacrifices, faisait les fonctions des anciens rois (2). » « Les duumvirs avaient la direction des choses sacrées ; les quimdécemvirs avaient soin des cérémonies de la religion, gardaient les livres des sybilles, »... « de manière que toutes les cérémonies religieuses passaient par les mains des magistrats (3). »
L'histoire de tous les peuples antiques nous montre la même sollicitude du législateur pour régler tout ce qui appartient au culte national.
Quelle que soit d'ailleurs l'organisation du corps sacerdotal et quelque part qui soit faite
(1) GicÉBOK, de Bivination$, lib. i, G. 40.
(2) Montesquieu, Grandpnret Décadence^ pag. 355.
(3) Idev, U)id,
aux magistrats civils dans le gouvernement des choses religieuses, il est un point où toutes les sociétés païennes se rencontrent, c'est qu'une fois la constitution réglée et les lois du culte établies, le citoyen ne peut avoir une autre religion que celle de la patrie.
Tout le culte public de la Grèce était prescrit par une loi fondamentale : « Honorez en public et en particulier les dieux et les héros du pays. Que chacun leur offre tous les ans, suivant ses facultés, et suivant les rites établis, les pré-. mices de ses moissons (1). »
Ces dieux et ces héros n'étaient pas laissés au choix de chaque citoyen; ils avaient été l'objet d'une sorte d'adoption nationale. Il est vrai que primitivement les Grecs composèrent leur Olympe au moyen d'emprunts faits à divers peuples : leurs douze principales divinités leur vinrent d'Egypte (2) ; quelques autres de Lybie et d'ailleurs (3); mais une fois cette adoption accomplie, elle fut pour tous une chose sacrée.
La législation romaine reposait sur le même principe d'un culte unique et national. On veillait avec un soin jaloux à ce que rien n'y fût changé. Les Romains perfectionnaient leur législation civile ; mais ils voulaient que les insti-
(1) Porphyre, De Jbstin,, lib. iv, § 22.
(2) HÉRODOTE, liv. II, chap. iv.
(3) Idem, liv. ii, chap. l. j
tutions divines restassent toujours les mêmes, parce qu elles doivent être « immuables comme les Dieux (1). » Aussi, après la mort deNuma, on brûla ses écrits qui renfermaient quelques changements aux cérémonies (2). Dans le même but d'empêcher les innovations, les livres sybillins étaient enfermés, et toute interprétation était défendue (3).
Cicéron, qui cependant parle en termes très élevés des lois par rapport à leur origine supérieure et divine, ne semble pas comprendre autre chose qu'une religion de la patrie. Parmi les lois essentielles d'un peuple, il pose* celle-ci : « Que personne n'ait de dieux à part, soit nouveaux, soit étrangers, pour leur rendre un culte en particulier, à moins qu'ils n'aient été authentiquement reconnus (4). »
Tout est là pour les juristes païens; il faut que les dieux aient été authentiquement reconnus ^ c'est à dire que la loi du pays ait fait de telle divinité une divinité nationale. La législation des divers peuples pourra être plus ou moins exclusive , plus ou moins large quant à l'admission des divinités étrangères, mais chez tous, il faudra, nous le répétons, une adoption nationale pour qu'un dieu puisse recevoir un culte public.
(1) Montesquieu, Grandeur et Décadence, pag. 242.
(2) Idem, ibid,
(3) Idem, ibid,, pag. 243,
(4) CicisKON, Traité des lois, pag. 83.
Ce régime, commun à tous les peuples , était sanctionné par les peines les plus sévères.
En Grèce, il était défendu, sous peine de mort, d'admettre des cultes étrangers sans un décret de l'aréopage, sollicité par les orateurs publics. Le second des archontes était chargé de poursuivre les délits contre la religion. Et, sous ce rapport, la sollicitude des magistrats s'étendait même aux choses d'un intérêt très secondaire. Comme les pjrêtres pouvaient diriger les sacrifices des particuliers, si dans ces actes de piété, purement privés, ils transgressaient ks lois établies, ils étaient traduits en justice. Ainsi on lit dans Démosthénes que, de son temps, le grand prêtre de Cérès fut puni par ordre du gouvernement, pour avoir violé ces lois dans des articles qui paraissaient être sans importance.
A Rome également les prescriptions religieuses de la loi étaient accompagnées des peines les plus rigoureuses. « Je ne crois pas, dit Cicéron, qu'on puisse rien opposer de raisonnable aux châtiments que la loi ordonne contre ceux qui violent les droits sacrés de la religion (1). » Le prêtre public devait noter d'infamie et dimpiété ceux qui auraient la hardiesse d'introduire de
(1) CicÉBON, Traité des lois, pag. 103
nouveaux cultes (i). Les augures devaient dénoncer et déclarer nul et comme non avenu tout ce qui avait été fait contre le droit, les auspices et les règles; et Cicéron trouvait toilt naturel que celui qui ne se soumettait pas à cette déclaration, subît la peine de mort (2). « Au reste, ajoutait-il, la tolérance des dieux, soit nouveaux, soit étrangers, et des cérémonies inconnues, qui ne sont avoués ni des prêtres ni du sénat, ne produit que la confusion dans les religions (3). »
Malgré ces témoignages de l'histoire, on a souvent parlé de la prétendue tolérance religieuse des peuples païens, particulièrement des Grecs et des Romains.
Il est vrai qu'en Grèce l'aréopage se relâcha peu à peu de sa sévérité, et que des dieux nouveaux s'introduisirent dans le pays. Les Romains, oubliant les intentions de Romulus et de ses successeurs , finirent par donner une hospitalité plus large encore aux divinités étrangères. Mais on s'est mépris singulièrement sur la portée de ces faciles additions à la liste des divinités légales, que Montesquieu lui-même a très mal à propos confondues avec le véritable esprit de tolérance. Après avoir essayé d'expli-
(1) CicÉjRON, Traité des loiSti^&g. 99.
(2) Idem, t6ti.,pag. 85.
(3) l0£M, ibid,, pag. 89.