‹ La révolution et l'église (volume 2)Chapitre 28 sur 131 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

COKFtTBIOK ET COKTBABICTION DANS LBS ECBITS DBS ANCIENS DOCTEURS CATHOLIQUES

Ce qui a le plus contribué à entretenir la confusion qui règne sur ce sujet, ce sont les écrits mêmes des docteurs dont les noms font autorité et reviennent invariablement dans le débat qui nous occupe. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que chacun a eu le droit de s'y appuyer en sens inverse, ces écrits fournissant également des armes et pour la cause de la liberté et pour la cause des rigueurs matérielles : des textes exprimant, en termes qui semblent péremptoires, l'esprit libéral du christianisme et le caractère purement spirituel de l'Eglise; des textes exprimant l'esprit le plus illibéral des sociétés catholiques, où la force est le moyen constant employé contre les dissidents.

Évidemment nous n'entendons parler ici que des écrivains sacrés postérieurs à la conversion

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des princes, les Pères des trois premiers siècles n'ayant eu aucune occasion de s'occuper de rigueurs temporelles à infliger aux hérétiques.

Saint Grégoire le Grand, dont nous avons cité les remarquables paroles si pleines de respect pour la conscience humaine , est le môme pontife qui rappelle aux exarques , aux préfets et au monarque les lois de l'empire contre les hérétiques , et excite leur zèle à les appliquer : « que Votre Eminence réprime leurs eflbrts et les oblige à plier leur tête altière sous le joug de la justice (1). » « Ce ne serait pas une faute légère si ceux (il s'agit des donatistes) qui sont condamnés par l'intégrité de notre foi et par les lois civiles, trouvaient sous votre gouvernement la liberté de s'étendre (2). » Puis, s'adressant, au sujet des mêmes donatistes, à l'empereur Maurice , le saint pontife s'exprime en ces termes :

« Je vous conjure, par le salut de l'âme des princes chrétiens, d'ordonner qu'on punisse sévèrement ceux qu'on trouvera coupables , qu'on corrige les insensés, qu'on écarte d'eux l'erreur, afin que par vos soins les ténèbres de la méchanceté se dissipent, la vraie foi déploie ses rayons bienfaisants, et vous vous prépariez le

(1) Liv. I, épit, 74t à Gennadius, patrice et exarque (PJ/rigue,

(2) Liv. IV, épit. 34 à Pantaléon^ préfet d* Afrique. Vôy. (hurs complet de Théologie^ t. YI, pag. 1310.

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triomphe promis par notre céleste Rédempteur; car ceux que vous défendez extérieurement de l'ennemi, vous les délivrez aussi (ce qui est bien plus glorieux) du poison intérieur de la fraude du démon (1). »

Saint Augustin nous offre un frappant exemple de la même contradiction. Ses premiers écrits ne respirent que charité envers les dissidents, ne prêchent que la persuasion ; puis, devant les progrès de Thérésie, le saint évêque se décourage, et il a recours au bras séculier : « J'ai composé, dit-il , deux livres intitulés Contre te parti de Donat; et dans le premier j'ai dit que je n'aimais pas que les schismatiques fussent forcés àla communion parla violence de la puissance séculière. Vraiment alorsje ne l'aimais pas, parceque je n'avais pas expérimenté les maux qui résultaient de leur impunité, ni combien la correction pouvait contribuer à les ramener (2). » Ailleurs il dit des hérétiques : « Eux qui tuent les âmes, peuvent-ils se plaindre de souffrir dans leur corps; eux qui font des morts éternelles, peuvent-ils se plaindre de subir des morts temporelles (3) ? »

Dans tous les écrivains catholiques, même les plus inoffensifs et les plus doux de cœur, on trouve ces étonnantes inconséquences : l'idée la

(1) Liv. VI, ép. 65.

(2) RéiractatioM ^ liy. ii, chap. v.

(3) Tract, ii, tu Joaitn, n<» 4,

iH LA BËVOIUTION BT t'ËaUSE.

plus pure de la liberté de la conscience, acooni' pagnée de Tinvariable appel au bras séculier. Fénelon lui-même, toujours cité à juste titre comme un modèle de charité chrétienne, admet comme tous les autres la légitimité des sanctions politiques en matière religieuse.

g ler. — Quelle est la oause de cette oontradiotûm. — Principe

de la religion de TÉtat.

D'où vient cette contradiction? Sexpliquet-elle suffisamment par lespoir, conçu d'abord, de vaincre l'hérésie par la douceur et la persuasion, et plus tard la conviction, fruit de l'expérience, que l'opiniâtreté des hérétiques fait une triste nécessité de recourir à la force?

Cette explication peut donner raison de la contradiction dans les faits, mais nullement de la contradiction dans la doctrine. Or, c'est bien dans la doctrine que semblent se heurter deux principes opposés : lorsque nous avons montré dans l'Évangile, dans les écrits des apôtres et des Pères de la primitive Église, l'esprit de liberté comme étant l'esprit même du christianisme, lorsque, envisageant l'œuvre du Christ, soit par son côté religieux, soit par son côté social, nous avons vu que cette œuvre était essentiellement l'affranchissement de la conscience individuelle vis-à-vis des pouvoirs humains, c'était bien un principe et un principe fonda-

mental que nous saisissions, un principe expri^ mant non pas un devoir de tolérance de la part de TÉtat , mais un droit inaliénable dans l'homme.

Si donc, à partir de lalliance de l'Eglise avec l'empire, les docteurs chrétiens ont un double langage, tantôt remettant en lumière l'esprit de liberté qui avait inspiré Jésus-Christ lui-même et les apôtres, tantôt invoquant l'appui du glaive comme le faisait le sacerdoce païen, il faut bien qu'il se soit introduit dans la situation un élément qui, à leurs yeux, tout en laissant subsister le principe essentiellement spirituel de l'Église, leur permet néanmoins d'accepter et même de requérir la protection de l'Etat,

Ils pensaient, en effet, que, pourvu que l'Eglise, nonobstant son alliance avec les princes, restât distincte de la société temporelle, maîtresse de sa doctrine et de sa discipline intérieure, le principe de la liberté religieuse avait sa complète satisfaction. Quant à l'intervention des princes en matière religieuse, c'était un acte émanant d'un autre ordre d'idées et de principes : la société temporelle ayant pour base la religion, le prince ne pouvait protéger la première sans faire respecter et observer la seconde. Et ce double point de vue leur semble si rationnel et si légitime, et ils se doutent si peu qu'il implique une contradiction théorique et surtout une monstrueuse inconséquent dans lapplicatioj^ qu'ils

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professent, avec une égale sérénité d'esprit et une égale sécurité de conscience, ou le libéralisme le plus pur, ou le système des rigueurs matérielles en religion, suivant qu'il s'agit de définir l'Église et son esprit propre, suivant qu'il s'agit de la constitution des sociétés humaines et de leurs droits.

- L'élément qui est introduit dans la question et qui donne naissance à ce double point de vue et à cette situation contradictoire, c'est le principe de la religion de F État. Une fois ce principe admis, il est logique que l'Etat entoure la religion officielle d'une protection toute particulière, et il est naturel que les ministres de cette religion lui rappellent ses devoirs. Mais comme l'Église, toujours distincte, garde son caractère de société purement spirituelle, ses organes continueront de célébrer son esprit de liberté et de charité.

§ 2. — Même înoohérenoe de langage chez let éorÎTains

catholique* modemei.

Ce n'est pas seulement chez les anciens docteurs de l'Église que se trouve ce double et incohérent langage, c'est aussi dans les œuvres récentes où, à l'aide de distinctions subtiles, on essaie de se faire illusion, et, tout en légitimant les plus violentes pratiques dans le passé et maintenant, dans lé présent, le principe d'où découlent ces rigueurs, on prétend garder l'avan-

ÉLÉMENT ÂNTILIBÉRAL. 199

tage de représenter une Église dont l'esprit se résume dans ces deux mots, liberté et charité. C'est ainsi que les mêmes hommes, libéraux quand ils parlent de l'Église, de sa constitution et de sa fonction directe, sont illibéraux et persécuteurs quand ils mettent cette doctrine de liberté et de charité en action dans les sociétés humaines.

Or, sur ce terrain de la pratique sociale, tous les docteurs catholiques se rencontrent. Différant entre eux, suivant le caractère de chacun, dans la mesure des rigueurs à appliquer contre les hérétiques, ils s'accordent sur le principe. Le sentiment conforme des plus tolérants et des plus humains, tels que saint Augustin et Fénelon, prouve que cette doctrine était unanime.

§ 8. — OifUnotions sviblîlef pour dégager la refponsalHUté

du clergé.

C'est ici qu'on a essayé d'équivoquer , espérant dégager la responsabilité du clergé à l'aide de distinctions, tant dans le domaine religieux que dans le domaine politique.

L'Église, dit-on d'abord, n'a jamais cessé de se maintenir dans sa sphère religieuse ; elle est restée une société spirituelle distincte de la société temporelle. Indépendante dans ce domaine, étrangère aux choses du temps, n'ayant qu'une mission, la garde de la vérité, et qu'un moyen, l'affirmation, elle n'a cessé de proclamer, par la

MO LA l£yOiUT10N BT i'ËfiilSE.

bouche de tous ses pontifes et de tous ses docteurs, qu'elle a horreur du sang. Ce ne sont jamais ses agents qui ont frappé les hérétiques ; son rôle s'est toujours borné à déclarer l'hérésie. Puis, le prince temporel s'emparait de l'hérétique, et le frappait. N'était-ce pas justice que le gardien de l'ordre public frappât l'erreur dans la personne de celui qui, en la propageant, n'était rien moins qu'un perturbateur? Toujours est-il qu'on ne saurait imputer à l'Église ce qui est le fait des puissances temporelles.

C'est derrière cette distinction que les écrivains catholiques se croient invincibles. Le cours complet de théologie s'exprime en ces termes : « Du reste, on sait assez que Bossuet s'est toujours montré bien éloigné d'attribuer à l'Eglise la puissance du glaive. Dans ses principes, ce n'est point à l'Église, c'est au souverain seul qu'il appartient de contenir, par la crainte des peines temporelles, les ennemis de la religion; et, dans ce passage que j'ai rapporté, il accorde au magistrat la puissance du glaive dans les matières de la religion, comme une chose qu'on ne peut lui refuser, sans énerver et comme estropier la puissance publique ; d'où il suit que, selon Bossuet, les lois qui règlent la tolérance ou l'intolérance civile ne sont pas du ressort de l'Eglise (1). »

(1) Tom. VI, pag. 1296.

ÉLÉMIÎNI' ANTIilBÊ&ÀL. ÎOl

On se croit plus fort et plus irresponsable encore en se plaçant au point de vue des droits et des intérêts de la société temporelle ellemême : la religion catholique, une fois adoptée comme loi de TEtat, devenait Tun des éléments, et le plus essentiel, de la constitution politique et nationale ; le chef de l'État avait dès lors le devoir de la protéger de ses sanctions, comme il protégeait toutes les autres lois du pays. Quoi, dit-on, déplus simple et de plus légitime! Et en quoi l'Eglise, étrangère à Tordre temporel, peut-elle être impliquée dans cette œuvre sociale ?

Ainsi, à quelque titre que les magistrats civils sévissent contre les hérétiques, soit pour protéger Tordre social, soit pour protéger la religion elle-même contre les atteintes de Terreur, TÉglise, conclue-t-on, n'en reste pas moins, dans sa sphère religieuse, désarmée, impassible et sereine.

§ 4. — L'histoire dément oe* subtilités

Tout cela est vrai, toutes ces distinctions ont leur fondement, mais tout cela ne prouve rien contre cet autre fait non moins vrai que TEglise faisait un devoir au prince de sévir contre Thérétique. Si elle ne tenait pas elle-même le glaive, elle en armait le bras séculier. C'est en son nom que le bras séculier frappait; si bien quà ce titre le prince s'appelait Vévêque du dehors.

De plus, il faut reconnaître que pour ce qui est de ces rigueurs appliquées au nom de l'Église, il ne s'agit pas de faits isolés, mais d'une pratique invariable, érigée en système, d'une pratique dont les docteurs, les papes, et même les conciles ont fait un principe.

A partir de la conversion de Constantin, l'objet en quelque sorte capital de l'autorité publique était d'assurer le règne de la religion et d'empêcher toute altération de la doctrine orthodoxe affirmée par l'Église. Les peines les plus sévères furent édictées par les empereurs contre les hérétiques. Il serait superflu, en même temps qu'interminable, de reproduire ici ces innombrables lois de proscription, qui so renouvelèrent à chaque règne, et dont le nombre s'accroîtrait encore à l'infini s'il fallait les faire suivre des mesures semblables émanées de tous les princes catholiques.

Qu'il suffise de rappeler que Constantin, plus sévère envers les apostats qu'envers les idolâtres, priva les hérétiques de tous les privilèges, et ordonna qu'on les chargeât de servitudes (1) ; que Théodose et Justinien défendirent qu'un hérétique pût être témoin, faire un testament, hériter, jouir d'une charge ou d'un emploi public ; que Honorius et Arcadius publièrent contre

(1) Cours complet de théologie ^ t. YI, pag. 1312 et saiy. C, Théod,, liv. xyi, chap. xL,LXiy. Deharet. etJust» ineod. Ht.

ÉLÉMENT ANTILIBÉRAL. «08

les manichéess et les donatistes une loi qui les privait de leurs biens, de toute donation et héritage ; que Valentinien commanda qu'ils fussent chassés des villes, pour que leur présence n'infectât pas le peuple. A quoi servirait d'enregistrer une longue série de faits analogues?

Mais, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les princes, en décrétant ces lois draconiennes contre les hérétiques, n'entendaient pas seulement défendre les intérêts de la société temporelle dont ils étaient les représentants, mais qu'ils agissaient aussi dans l'intérêt et au nom de la religion dont ils étaient les protecteurs obligés et les soutiens. Lorsque Honorius lança sa première constitution impériale contre les sectateurs de Pelage, voici la raison qu'il en donne : « Parce qu'il est à propos de séparer de la société les auteurs du mal, et de ne pas souffrir, dans le commerce de la vie, des hommes, non seulement détestables dans leurs actions, mais encore contagieux par le venin de leurs erreurs (1). »

Ce même empereur, écrivant à saint Aurélius évêque de Carthage au sujet des lois sévères qu'il avait faites contre les hérétiques, déclare qu'il a suivi en cela le jugement des évêques, et qu'il agit cmnme protecteur des décisions de

(1) Histoire du pékffianisme, par le père Patouillet, t. I, chap. XYU,pag.271. Courjcomp, de Théologie^ t. VI,pag. 1317*

ÎH LA RÉiroLtJtlON ET t'ÉGLISB.

r Église; sa lettre se termine ainsi : « Puisque, comme nous le confessons sincèrement, selon la foi du concile de Nicée, Dieu est créateur de toutes choses, et que nous le respectons comme auteur de notre empire, vous ne souffrirez pas que les hommes de cette détestable secte, qui ne respirent que nouveauté, sèment, avec des pratiques honteuses, une doctrine sacrilège déjà condamnée par Tautorité publique; car ce n'est pas une petite faute de conniver à Terreur en la dissimulant, ou de la favoriser en ne la condamnant pas (1). »

La loi civile, s'ajoutant à la décision du concile, donnait à cette dernière la sanction et la force exécutoire qui lui manquait ; et la sentence de proscription, ainsi parachevée, devenait si bien Yœuvre commune des deux puissances, que c'est par les mains de l'évêque Aurélius, que •l'empereur fait passer sa loi aux évéques chargés d'en procurer l'exécution .

Saint Augustin, bien loin de blâmer ces pratiques, s'étonna que les hérétiques s'en plai-

(1) * On voit dans Eusèbe (Fita Coust,, lib. m, cap. LXli); SozÈHE (lib. I, cap. xx); Sockâte (lib. i, cap. vi), et dans les lois romaines {Cod, Théod, ei Justin, y tit. De hareticis et schismaticis) les différents édits que les empereurs ont portés contre les schismatiques et les hérétiques ; ils mettaient rhérésie au rang des crimes d'État, parce qu*ils regardaient l'injure faite à la religion comme un tort fait à tous. « (PxT, t. IV, pag. 131 . Code Théod,^ lib. xl, tit. De hareficis^

fiLÉMlNT ÂNTILIBÉBAl 105

gnissent (1). Saint Prosper raconte également, comme une chose toute simple, que le pape saint Boniface, se voyant aidé de la protection du monarque, fit valoir contre les pélagiens les constitutions apostoliques et impériales. Kéia,it'ce pas établir une solidarité intime entre les deux puissances, et par conséquent une égale responsabilité pour chacune d'elles ?

Partout où s'opère l'alliance entre l'autel et le trône, se montre le double rôle du prince : représentant de l'État et défenseur de l'Église. Les rois d'Espagne, au début de leur règne, prêtaient le serment de ne souffrir que des catholiques dans leur royaume, et de poursuivre les hérétiques qui troublaient la paix de l'Église.

Ce systènie, toujours professé et toujours pratiqué, d'un but commun et d'une action commune, est nettement formulé et caractérisé, en forme de conclusion, par les auteurs du cours complet de théologie : « Ainsi, y est-il dit, les deux puissances concouraient à l'extirpation des hérésies qu'elles regardaient comme un mal commun (2). »

Pey, après avoir reconnu, comme tous les docteurs, que « le pasteur ne doit jamais de-

(i) August. Epist. 66, ad Cecilianum; Episi. 88, 89, 97, ad Olympium; Episi. 100 adBonaium; Epist. lOô ad Donatistas ; Epist, 137 ad Marcellinum ; Epist. 173 ad presèy, Donatistam.

(g) Tom. VI, pag. 1317.

206 LA RÉVOLUTION ET L'ËCrLISfi.

mander la mort des sectaires, » n'arrive pas moins au même but, car il ajoute immédiatement : « Mais on doit convenir aussi qu'il (le pasteur) doit souhaiter que le prince les empêche (les sectaires) de se nuire à eux-mêmes et de nuire aux autres. Un médecin charitable ne se contente pas d'ordonner les remèdes, il invoque encore l'autorité de ceux qui peuvent faire observer le régime. »

Et il a la franchise de convenir que, les princes étant déclarés les protecteurs de l'Église, les pasteurs, pour être logiques, doivent requérir les princes de sévir contre les hérétiques : « Comme les lois, dit-il, deviendraient inutiles si on pouvait les enfreindre impunément, il y aurait contradiction à implorer la protection des princes pour maintenir la discipline de l'Eglise, et à demander en même temps l'impunité des coupables; et cette contradiction serait d'autant plus sensible, que le prince ne doit intervenir que pour ajouter la force coactive à l'obligation de conscience qu'imposent déjà les canons de l'ÉgUse (1). y»

En présence de ces témoignages, est-il encore possible de subtiliser afin de soustraire le clergé catholique à la responsabilité qu'un sombre et sanglant passé fait peser sur lui? Continuerat-on de dire: Oui, l'Eglise a condamné les héré-

(1) Pet. De l'autorité des deux puissances, t. IV, pag. 133,

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tiques par la déclaration de ses papes et de ses conciles ; oui elle a établi des inquisiteurs pour saisir l'erreur et la signaler partout où elle se manifestait, soit par les écrits, soit par les paroles ; et en cela elle est restée dans son droit et dans son devoir; mais les rigueurs temporelles par lesquelles les magistrats civils prêtaient assistance à la vérité en extirpant Terreur, ne sont pas le fait de TEglise ; ses mains sont restées pures des violences commises et du sang versé !

§ 5. — Nouvelle et vame dbtînolîon

On a bien essayé de résoudre la difficulté par une distinction entre la foi interne et la profession externe de la foi ; distinction évidente et si simple en soi qu elle en est banale, mais dérisoire et puérile, quand il s'agit de soumettre les opinions et les actes d'un homme à une contrainte matérielle, car il va sans dire que nul, hormis Dieu, n'a de prise sur le sens interne, mais seulement sur ses manifestations externes. On ne prétend pas moins trouver dans cette distinction un argument péremptoire contre ceux qui condamnent les rigueurs matérielles par les textes de l'Évangile et des Pères , lesquels disent que la foi exige une obéissance volontaire.

Ce qui est acquis par l'aveu des auteurs de ces subtilités, et ce qui est l'important dans le débat

«os LA REVOLUTION ET L'EGLISE.

engagé, c'est que l'Eglise et Tinquisition se sont crues en droit d'employer la force au service de la religion pour ce qui est des manifestations externes de la foi. Les auteurs du cours complet de théologie n'apprennent rien à personne, comme ils affectent de le croire, quand ils rappellent que « la foi interne est un assentiment de l'intelligence aux choses révélées de Dieu, commandé par une volonté libre, qui est déterminée à ce commandement par la grâce divine qui l'excite et la soutient; que, si la volonté était contrainte à cet acte, elle n'aurait aucun mérite, et un vrai croyant n'aurait pas une condition meilleure que celle de l'aveugle infidèle » ; et personne ne croit, comme ils affectent également de le supposer, que « l'Eglise et l'inquisition contraignent la volonté à cet acte intérieur par la sévérité des menaces temporelles » . Car il va de soi que « ni l'Eglise ni l'iaquisition n'ont le droit d'ôter à l'homme le libre arbitre, et quand elles le voudraient, elles ne pourraient pas l'obtenir, parce que les actes intérieurs de notre volonté ne sont connus que de Dieu. Les épées et les roues ne sont pas capables d'ôter à l'homme son libre arbitre. »

C'est se donner une peine inutile que de rappeler de pareilles vérités; et dire que l'auteur de l'Evangile , en défendant d'user de la force en matière religieuse, n'a pas entendu autre chose que constater la liberté et l'inviolabilité

ÉLÉMENT ANTILIBBRAL. «09

de la foi interne^ c'est ou lui faire un rôle ridicule, ou se moquer de ses lecteurs. Quoi qu'il en soit de l'argument que nos auteurs prétendent tirer de cette distinction, ce qui reste constaté par eux, c'est que ce ne sont pas seulement les princes qui ont usé de rigueurs matérielles à l'égard des manifestations externes de la foi, mais l'Eglise elle-même par ses agents ; « La profession extérieure de la foi est celle à laquelle l'Église et l'inquisition contraignent et peuvent contraindre leurs enfants et leurs sujets (1); cette profession se manifeste dans les paroles, dans le culte, dans les cérémonies, et dans toutes les actions extérieures. C'est à tort que vous l'appelez foi, elle n'est, comme nous venons de le dire, qu'une profession, ou un témoignage extérieur de notre foi , que l'Église commande et exige même par la force, et ce par de bonnes raisons et pour l'utilité (2). »

(1) On verra plus loin, aa chapitre De l'inquisition, que, saof la mort, peine que jamais il ne prononça directement, le tribunal dé Tinqaisition appliquait toutes les sortes de peines, usait de tous les moyens de coercition, soit pour l'instruction du procès, soit pour l'exécution de la sentence. Les sentences rendues par le saint office portent ordinairement une clause prononçant directement la confiscation des biens contre Thérétique, abstraQtioji faite de la clause qui le livrait à la puissance séculière, pour être jugé, condamné et soumis aux sanctions légitimes, {Mepertorium inquisitorum, Venise, M. D. LXXV, pag. 703.) Ces sanctions légitimes c'était la mort.

(2) Cours complet de Théologie, iom,Yi, pag. 1318 et 1319,

Cette doctrine brutale qui, par une subtilité, attribue directement à TEglisè le droit d'user de la force à l'égard des manifestations extérieures de la foi, il faut reconnaître qu elle a eu quelques contradicteurs dans l'Eglise : « Maintenant 6 douleur! s'écrie saint Hilaire de Poitiers, des suffrages terrestres servent de recommandation à la foi divine, et le Christ est accusé d'indigence de pouvoir par des intrigues faites en sa faveur! Que l'Église donc répande la terreur par l'exil et la prison, elle qui avait été confiée à la garde de l'exil et de la prison ! quelle attende son sort de ceux qui veulent bien accepter sa communion, elle qui avait été consacrée de la main des persécuteurs (1). »

g 6. — Pratique oonttante antîlîbérale. — Lcf papei et les donoîles ont fait un devoir aux princes de sévir contre les hérétiques.

Si ces protestations isolées, en montrant que sur ce point, nullement dogmatique, les opinions étaient libres, suffisent pour empêcher dans l'Église la prescription contre le principe fonmental du christianisme, la liberté religieuse^ la pratique contraire presque unanime et constante à travers les siècles ne forme pas moins toute l'histoire des sociétés catholiques. Docteurs, évêques, papes, conciles, ont de tout temps sommé les princes d'empêcher les mani-

(1) Contre Maxence.

ÉLÉMENT ANTILIBËRAL. tll

festations contraires à la foi orthodoxe et de sévir contre les hérétiques.

L'empereur Anastase ayant montré quelque tolérance envers le schismatique Acace, le pape Gélasé lui écrit en ces termes : « Serait-il donc vrai, grand prince, qui recherchez les grâces présentes et à venir de Jésus-Christ, que vous souflFririez quon fît tort à la sincérité de la communion et de la foi catholique?,., si le dogme d'Eutichès doit être exclu de l'esprit des catholiques, je demande pourquoi vous n ordonnez pas la séparation des pestiférés qui en sont infectés (1). »

Ce langage a été celui de tous les papes ; et, comme eux, les conciles ont toujours fait aux princes un devoir d'extirper l'hérésie.

« Le concile de Nicée condamne Arius avec deux de ses sectateurs, Théolas et Second. En conséquence de ce décret, l'empereur Constantin les exile, et fait brûler les écrits d'Arius (2). »

« Le concile de Constantinople supplie Vempereur Théodose d'appuyer de son autorité ce que les Pères oni statué; et l'empereur ordonne de livrer incessamment toutes les églises aux évoques qui sont unis de communion avec ceux du concile, et de les ôter aux hérétiques (3). »

(1) Qél. ép. ad Jnaêt,, chap. ni.

(2) Pby, t. IV, pag. 130.; Flecjrt, Histoire eccUsiati,, t. m, liv. II, A* 24.

(3) Pjby, ibid.: Fleury, t. IV, 11?. xviii, n<» 8 et 9.

21i LA aËYOLUTlON ET L'£&LISB.

« Le concile d'Ephése ayant proscrit la doctrine de Nestorius, et 1 ayant déposé lui-même, Théodose le jeune condamne Thérésiarque à lexil, confisque ses biens, et défend d'élever ses partisans à lepiscopat (1). »

*^ Le concile de Chalcédoine anathématise Entichés avec ses sectateurs , et lempereur Marcien porte une loi qui les soumet aux mêmes peines que les apoUinaristes, leur ôtant la faculté de donner ou de recevoir par testament, leur défendant d'ordonner des évêques et des clercs, sous peine d'exil et de confiscation des biens, ni de tenir des assemblées, ou de parler contre le concile de Chalcédoine (2). »

« Je me borne, dit Pey, à ces quatre premiers conciles œcuméniques. Nous exhortons nos lecteurs à parcourir la suite de l'histoire ecclésiastique; ils y verront que l'Eglise a toujours tenu la même conduite ; et que les princes religieux ont toujours imité l'exemple des Constantin, des Théodose et des Marcien (3). »

« L'Eglise, ajoute Pey, ne dédaigna môme pas d'implorer l'assistance d'un empereur païen (l'empereur Aurélius) contre Paul de Samosate; et le prince ayant appris que l'hérésiarque avait

(1) Pet, t. IVj Elbuey, t. VI, liv. xxvi, n* 34 ; li?. xxvn, n» 41.

(2) Pey, t. IV, pag. 131. Plbuey, t. VI, liv. xxviii, n» 64.,

(3) Pey, t. IV, pag. 131.

ÉLÉHBNT ANnLIBBRU. il 3

été condamné par le pape et par les évéques, il ordonna qu'il fût chassé de son église (1). »

Après ces exemples éclatants, et ces déclaration^ d'un théologien parfaitement orthodoxe, il est superflu de rappeler et d'énumérer les faits de même nature, dont l'histoire abonde, tels que la persécution des albigeois et des vaudois à la suite de l'excommunication du quatrième concile de Latran, le supplice de Jean Huss et de Jérôme de Prague, que le concile de Constance livra au bras séculier, et tant d'autres ,

C'est qu'aux yeux du clergé c'était un principe hors de doute que l'emploi de la force est légitime pour protéger la religion. Ce principe, le clergé n a cessé de le proclamer et de l'appliquer. Il l'a proclamé à deux points de vue : au point de vue de l'intérêt religieux, au point de vue de l'intérêt social; il l'a appliqué en armant, à ces deux titres, la main des princes contre les hérétiques ; il leur a fait un double devoir d'extirper l'erreur par tous les moyens, comme représentants de la société temporelle, comme protecteurs obligés de la religion. Et quand le zèle des princes se relâchait, la voix des évoques, des papes et des conciles s'élevait pour leur rappeler leur sainte mission et leurs serments .

(1) Pby, t. IV, pag. 131 et 138.

su LA RÉVOLUTION ET L'ÉGLISE.

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