L'INQUISITION
la répression des actes qui tendent au renversement de la religion (1), »
Nous savons tout ce qu'on peut dire d'atténuant ou de sophistique quant aux motifs qui ont inspiré l'idée première de ce tribunal « de juste milieu j un tribunal qui pût pardonner, modifier la peine même prononcée, engendrer le remords dans le criminel, et faire suivre pas à pas le remords par la bonté ; un tribunal qui changeât le supplice en pénitence, l'échafaud en éducation, et n'abandonnât ses justiciables au bras fatal qu'à la dernière extrémité (2). »
Nous savons aussi que lorsque, dans les mains des princes, cette institution devient une arme terrible dont ^es eflfets épouvantent l'imagination, les papes « montrent une répugnance marquée à se mêler du développement que la politique veut donner à l'inquisition (3). »
Tout cela ne peut dégager la responsabilité de la cour pontificale et du clergé. Ce sont eux qui ont conçu et créé cette institution en vertu du droit qu'ils prétendaient avoir de saisir l'erreur partout où elle se manifeste, et] de l'extirper par la force. Qu'ils aimassent mieux obtenir un désaveu de l'accusé, qu'ils aimassent mieux, comme on dit, la conversion du pécheur
(1) Lacordaibe, Fie de saint Dominique, pag. 105,
(2) Id£M, ibid,, pag. 115.
(3) Idem, ibid., pag. 127.
que sa mort, c'est tout simple; mais cela importe peu à la question qui nous occupe, pas plus que nous ne sommes touché du trouble qu'éprouvaient certains papes quand les rigueurs exercées par les princes dépassaient leurs prévisions. Ce qui fait ici lobjet de nos recherches, ce sont moins Jes conséquences, atténuées à Rome, horribles en Espagne, de ce régime d'inquisiteurs et de bourreaux, que le principe qui en est le fondement, et la source doù il émane.
Or la vérité, c'est que cette effroyable institution est bien l'œuvre des papes. Elle s'élève dans l'histoire des sociétés humaines, sombre, sanglante, formant de toutes les voix des victimes une immense voix accusatrice et vengeresse; elle s'élève pour servir d'éternel avertissement sur ce que peut devenir la plus sainte des religions, quand on en fausse l'esprit pour la détourner de sa légitime destination; elle s'élève pour que les peuples, voyant condensées et appliquées, en un même appareil juridique, toutes les conséquences logiques de l'intolérance armée du glaive, répudient à tout jamais un système qui engendre de telles atrocités.
Oui, on dirait que cette institution est là comme un miroir où se réfléchissent, dans toute leur horreur, les effets du monstrueux concert entre le prêtre et le prince. Devant ce drame lugubre toutes les subtilités s'évanouissent, car
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tous les éléments religieux et témpoï*els s'y accumulent, s y associent, s'y combinent, s y confondent en une même trame indivisible : infor* mations insidieuses, tortures inquisitoriales , peines canoniques et peines civiles... Quand arrive le tour du bras séculier, et que Téchafaud reçoit la victime, plus encore que les mains qui l'ont dressé sont responsables celles qui lui ont préparé et livré sa proie.
C'est donc justice que l'histoire impartiale montre dans cette institution la conclusion fatale et la suprême expression de l'alliance des deux pouvoirs, dont elle n'est que l'esprit même se manifestant dans sa terrible nudité. Le lecteur comprendra que nous nous arrêtions quelques instants à ce lamentable sujet, non pour refaire le tableau, mille fois décrit, de la procédure, des moyens d'investigation, des raffinements de tortures, mis en œuvre par l'inquisition, mais pour y saisir, y préciser et caractériser le rôle de chacune des puissances, et ne laisser aucun doute sur la part de responsabilité qui leur appartient.
Deux points sont à préciser : l'origine ; la compétence.
§ 1er. — L^orîgme. — Quels furent les îiupiraieur» et let fcmdatenn de rîiic[uîfîtîoii?
S'il est vrai, ainsi que le reconnaît le père
Lacordaire, que la création du tribunal de l'inquisition fut l'œuvre collective des deux puissances, en ce sens que le concours de la puissance temporelle était indispensable pour investir le saint-office du droit d'employer des moyens de coaction, soit pour l'instruction de ses procès, soit pour l'exécution de ses sentences, il est juste d'ajouter, pour être complètement véridique, que ce furent les papes qui eurent l'initiative de cette fondation.
Sans doute, l'empereur Frédéric II prépara les voies par ses édits contre les hérétiques. Ce prince, en- effet, « fit quatre édits, datés du même jour, 22 février 1224, par lesquels il ordonna aux juges séculiers de punir les héréiiqnes jugés par VÊglise; condamna les obstinés au feu, et ceux qui se repentiraient à la prison perpétuelle : étendant au crime d'hérésie tout ce que les lois avaient ordonné contre la rébellion et le crime de lèse-majesté, et confirmant toutes les constitutions civiles et canoniques contre les hérétiques (1). » Mais on sait que ce fut pour complaire à Honorius III que Frédéric prit ces mesures, après sa réconciliation avec ce pape. Dans le même but de montrer son zèle pour la foi, l'empereur prit sous sa protection ceux des frères prêcheurs et des franciscains
(1) Fleuky. Insiitution au droit ecclésiastique , cbap, ixj De V inquisition, pag. 88.
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chargés de rechercher les hérétiques et déjà nommés inquisiteurs (1).
Le pape Innocent IV eut grand soin de faire observer ces lois de Frédéric (2). Mais il ne s'en tint pas là; ce n'était pas assez, pour son ardeur militante, de laisser le pouvoir séculier accomplir fidèlement son œuvre contre les condamnés que lui livraient les tribunaux ecclésiastiques ; il voulut faire intervenir le clergé plus directement et plus activement que par le passé dans la recherche, la poursuite et le châtiment des hérétiques. A cet effet, il fit deux choses : d'abord, aux évéques, juges de droit du crime d'hérésie, il adjoignit les dominicains et les franciscains inquisiteurs qui s'étaient signalés par leur zèle (3). Ensuite, pour que ce nouveau tribunal pût disposer directement de moyens de coaction, « il ordonna aux magistrats séculiers d'établir, de tavis de Févêque et des inquisiteurs^ des officiers pour la capture des hérétiques et la saisie de leurs biens (4). » Cette injonction se trouve notammentdans une bulle d'Innocent IV, du 15 mai 1252 (5).
Ainsi, c'est le pape qui fonde ce tribunal où
(1) Fletjbt. Institution au droit ecclésiastique, chap. ix, De l'inquisition, pag. 88.
(2) Ibem, ibid,, pag, 89.
(3) Idem, ibid.
(4) Idem, ibid.
(5) Ideic, ibid.
l'agent temporel devient rinstrument direct du prêtre ; on y voit, au point de départ, le concert intime des deux puissances ; mais l'initiative, la direction et le plein pouvoir du juge ecclésiastique, les magistrats civils prenant l'avis de l'évêque et des inquisiteurs pour mettre à leurs ordres des agents de la force publique. Et qu'on ne s'imagine pas que les magistrats pouvaient refuser ce concours au saint-office. L'un des 31 articles de la bulle, déjà citée, d'Innocent IV portait que les magistrats seraient obligés de §e conformer aux règles de cette constitution « sous peine de perdre leurs charges, et d'être réputés suspects d'hérésie (1). » Cette constitution fut renouvelée en 1265 par Alexandre IV, bien qu'avec quelque modération ; elle le fut encore, six ans après, par Clément IV (2).
Mais la cour romaine n'eut pas seulement l'initiative de cette institution du saint-office. Les papes mirent une grande persévérance à la proposer et à la faire adopter par les princes ; et ce ne fut pas sans difficultés. Ils ne réussirent auprès des uns qu'avec de grands efforts; ils échouèrent auprès de quelques autres. Bien que ce système de poursuites fût de date récente, on se plaignait déjà « que les inquisiteurs usaient de sévérité indiscrète, qu'ils faisaient des extor-
(1) Fleu£T. Institution au droit ecclésiastique, pa^. 89.
(2) Id£M| ibid.
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sions, qu'ils exerçaient des vengeances particulières; que par leurs sermons ils excitaient le peuple à s émouvoir en tumulte. Il y eut deux séditions notables à cette occasion; lune à Milan en 1241, lautre à Parme en 1279 (1). » Aussi ces provinces s'opposèrent- elles aussi longtemps qu elles le purent à rétablissement officiel de l'inquisition dans leur sein. « Venise ne reçut l'office de l'inquisition qu'en 1289, en vertu d'une bulle de Nicolas IV, quoique, depuis Innocent IV, tous les papes eussent tenté de ty intf'oduire. » Ce fut enfin l'objet d'un concordat entre le saint-siége et la République (2). La Toscane avait cédé quelques années auparavant, en 1258; en* Aragon le saint-office fonctionnait dès 1233. Le royaume de Naples fut préservé de ce fléau, grâce à « la mauvaise intelligence qui exista depuis ce temps entre les rois et les papes (3). » Il est inutile de parler de l'Espagne. Quant à la France et aux diverses parties de l'Allemagne, si ce tribunal parvint à s'introduire, à l'origine, dans quelques-unes de leurs provinces, il faut rappeler à leur honneur qu'il ne s'y put maintenir longtemps.
Ainsi, c'est bien aux papes que l'inquisition doit son origine; une première constitution
(1) Fleuey. Insiitulion au droit ecclésiasiigua^ pag. 90.
(2) loBM, ibid,, pag. 91.
(3) Idem, ibid^^ pç^g. 92.
m U RÉVOLUTION ET L'ÉGLISE.
d'Innocent IV en posa les bases et les règles; puis, à mesure que, sous la pression de la cour pontificale, quelques gouvernements consentirent à l'adopter, cet établissement fut, chaque fois, l'objet d'une bulle spéciale.
§ 2. — La oompétenoe.
Sur quoi portait l'autorité du saint-offlce, et quant à la nature des crimes qu'il jugeait, et quant au caractère des peines qu'il prononçait, et quantaux moyens d'exécution qu'il employait?