I. Compétence quant à la nature des crimes
En principe, les matières purement spirituelles sont seules de la compétence des juges d'Église : la doctrine, les sacrements et le service divin; le prêtre n'a aucune juridiction sur les matières temporelles : il ne juge que les actes contraires à la foi. Réciproquement, les magistrats civils sont absolument incompétents pour juger le crime d'hérésie.
Dans l'application, des confusions dans les deux sens durent promptement s'opérer.
Dès Torigine, même avant la conversion des princes, et précisément parce que les chrétiens, traités en parias, tâchaient de former entre eux de petites communautés distinctes, selon les règles de la nouvelle morale évangélique, ils évitaient autant que possible de soumettre leurs