‹ La révolution et l'église (volume 2)Chapitre 32 sur 131 · L'INQUISITION. «M · texte numérisé non relu

L'INQUISITION. «M

diflférends aux tribunaux laïques ; « car les apôtres défendaient aux chrétiens de plaider devant les magistrats infidèles et leur ordonnaient de prendre des arbitres d'entre eux-mêmes ; c'était ordinairement les évoques qui faisaient cette fonction (1). » Cette juridiction arbitrale, que favorisèrent les premiers empereurs convertis, prit peu à peu une grande extension. « Les princes leur donnèrent (aux évoques) autorité en plusieurs affaires temporelles : comme dans la nomination des tuteurs et des curateurs ; dans les comptes des deniers communs des villes, les les marchés et la réception des ouvrages publics; dans la visite des prisons ; dans la protection des esclaves, des enfants exposés et des personnes misérables; dans la police contre les jeux de hasard et la prostitution (2). »

Cette autorité temporelle, indirecte et accescessoire, venant d'une délégation soit des fidèles, soit des princes, et qui « n'allait qu'à veiller à l'exécution des règlements concernant la piété et les bonnes mœurs, non à exercer une juridiction coactive (3), » conserva pendant des siècles le caractère d'une sorte de haute tutelle envers les populations chrétiennes. Et il faut dire qu'à ce titre les évoques rendirent d'incon-

(1) Elextby. Institution au droit ecclésiastique^ pag. 4.

(2) Idsh, ibid,^ pag. 5.

(3) Idem, ibid^^ pag, 5.

tfi LA RËYQJtUTlON Vt L*ËGLISE.

testables services aux sociétés qui sortaient de la barbarie. Mais ces fonctions eurent à la longue le grave inconvénient de faire perdre aux évêques le vrai sentiment de leur mission spirituelle, et de leur persuader peu à peu qu'ils intervenaient dans la vie civile en vertu même de leur droit épiscopal.

Quoi qu'il en soit, si les évêques avaient été investis par les circonstances d'une certaine compétence temporelle, réciproquement le juge civil, par cela seul que l'hérésie était un crime d'État, devait avoir compétence pour condamner et frapper l'hérétique. A ce sujet, on distinguait deux questions, et par suite deux jugements : « celui de la question de droit, pour savoir si une telle opinion est orthodoxe ou hérétique ; et celui-là appartient uniquement à l'Eglise, c'est à dire à l'évéque, au concile de la province ou au saint- siège. L'autre jugement est de la question de fait : si un tel est en particulier hérétique (1). » Sur ce second point, les princes ajant établi des peines temporelles contre le crime d'hérésie « parce qu'il trouble la tranquillité publique en divisant les esprits, » il était assez logique que les juges laïques, sans préjudice de la compétence des oflScialités, connussent du crime d'hérésie « quand l'hérésie est manifeste (2). n

(1) Fletjky, Institution au droit ecclésiastique, pag. 76.

(2) Idek, iàid,, pag. 77.

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Sous cette double étreinte, il était déjà fort difficile que Thérétique échappât à la poursuite et au châtiment. Mais on pensa que ce partage de compétence affaiblissait encore trop la répression, et que la justice ne serait pleinement satisfaite que lorsque toute autorité contre les hérétiques serait concentrée dans les mains du juge naturel de la foi.

Le tribunal de l'inquisition simplifia donc la besogne en se chargeant de tout ce qui concernait la poursuite et le jugement des crimes contre la foi. Toute compétence s'effaçait devant la sienne ; les agents civils n'intervenaient que comme ses instruments, sauf la mort à appliquer quand le condamné était livré au bras séculier.

L'accusé, saisi dans les mailles d'une procédure tenue secrète, était absolument à la merci des inquisiteurs, lesquels épuisaient envers lui, comme moyens d'instruction et d'investigation, tous les genres de tortures physiques et morales. C'était déjà, bien qu'on n'en fût pas encore aux sanctions proprement dites, l'emploi de la force temporelle par des juges religieux, ce qui est un premier et flagrant empiétement dans un ordre qui ne leur appartient pas , et ce qui engage la responsabilité des papes fondateurs du saint-office.

Devant ces juges omnipotents et inexorables, les nuances disparaissaient quant au degré et à

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la nature des crimes. Il fallait, pour éviter leurs coups, une foi absolue, une soumission aveugle. Et comme, avec un peu de subtilité, la casuistique peut réduire les faits humains de tout ordre à un cas de conscience, rien n'échappait à la juridiction des inquisiteurs; le moindre acte religieux ou temporel, la moindre parole qui indiquait la pensée seule d'un mécontentement, d'une impatience ou d'un doute était crime d'hérésie. Quelle que fût l'importance ou la légèreté de l'infraction, dés que le tribunal y voyait la marque d'un esprit indocile, il sévissait sans miséricorde. Le repentir seul, quand il était manifeste et quand il n'y avait pas récidive, faisait fléchir sa justice; et encore, on verra, tout à l'heure, ce qui restait de sévérités implacables sous cette indulgence !

En réalité, aux yeux des inquisiteurs, il n'y avait qu'un crime : cesser de croire comme l'Eglise ; il n'y avait qu'une alternative : persister dans ledoute ou se repentir. On distinguait ainsi : P l'accusé non relaps (non récidiviste), et pénitent ; 2^ l'accusé relaps, mais pénitent ; 3° l'accusé non relaps, mais impénitent ; 4"" l'accusé relaps et impénitent.

L'inquisition avait tout simplifié et absorbé quant à la procédure ; elle simplifia et absorba tout quant aux peines. Sauf la mort, elle les garda toutes dans sa juridiction.

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