II. Compétence quant attx peines prononcées
D'après son droit direct et lesprit de son institution, l'Église ne prononce que deux sortes de peines, appelées canoniques : l'excommunication contre l'hérétique qui est exclu de la société des fidèles ; les pénitences^ c'est à dire des actes expiatoires ou des prières, librement acceptés et accomplis par le fidèle repentant.
Quant à des peines proprement dites, à savoir des châtiments temporels infligés avec puissance coacti ve contre le condamné, quel que soit le degré de leur sévérité, elles doivent être prononcées par le juge civil. C'est en effet ce qui avait lieu dans les sociétés catholiques, où ce partage était de règle entre le juge d'Eglise et le juge séculaire; depuis la plus simple amende ou l'emprisonnement temporaire jusqu'à la mort, ces peines étaient toujours portées par le juge séculier (1).
Nous répétons ici que nous n'entendons en aucune façon, même ce partage admis, dégager la responsabilité du clergé; car, en définitive, c'était bien pour protéger la doctrine aflOirmée
(1) « Quant aux peines temporelles, les princes les ont imposées pins on moins rigoureuses, selon les temps et la qualité des hérétiques plus ou moins séditieux : des amendes pécuniaires, la confiscation des biens en tout ou en partie, des peines afOlictives, le bannissement, la mort. '
Ç£j;bj5^'ï » Institution au droit ecclésiastique ^ pag. 79.)
par l'Église et sanctionner les jugements portés par le juge ecclésiastique, que le magistrat temporel intervenait avec ses sanctions; nous voulons seulement constater et préciser ce partage de la compétence, en droit aussi bien que dans l'application, avant l'établissement du saint-office. Du reste, si les criminalistes s'attachaient à distinguer avec soin les peines qui découlaient du droit canonique et celles qui découlaient du droit civil (1), ainsi que les deux ordres de tribunaux qui devaient les prononcer, ces distinctions importaient peu au condamné devant la conclusion qui le frappait ; la peine ne l'atteignait pas moins, qu'elle vînt du droit canon ou du droit civil, du juge d'Église ou du juge laïque. En sa personne se consommait, .par la sanction, l'indivisible solidarité des deux puissances. Cette indivision dans le résultat final était logique; elle se retrouvait dans la sanction comme elle était au point de départ du système : le titre de catholique et celui de citoyen étant indivisibles en vertu de la loi fondamentale de l'État, on ne pouvait être coupable comme catholique sans l'être comme citoyen ; il fallait donc en toute logique que la sanction frappât le coupable aux deux titres.
Ainsi, voyez les eifets de l'excommunication contre l'hérétique : selon le droit canon, l'ex-
(1) Yoy. le Repertofium inçvisiiorum, pag. 594,
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communié se trouvait tout simplement retranché de rÉglise ; mais comme, d'après la constitution nationale, le citoyen est tenu d*étre catholique, si un individu cesse d'être orthodoxe, il cesse d'être citoyen; l'excommunication, par conséquent, l'exclut de la société temporelle aussi bien que de la société spirituelle. C'est un être à retrancher de ce monde. C'est ce qu'exprimait le droit de l'époque par cette formule : rhérésie rend l'hérétique inférieur au catholique, non seulement quant au for intérieur, mais aussi quant au for extérieur (1). Cela revient à dire qu'aux yeux des théologiens de ce temps, le catholique seul était un homme complet, un citoyen complet. Se séparer en quoi que ce fût de l'ordre de la seule foi professée en même temps par l'Eglise et par la société temporelle, c'était se placer volontairement en dehors de tout droit divin et humain.
Il ne faut donc pas s'étonner si l'hérétique est dépouillé de plein droit, à jure, de tous ses droits sociaux, si les fidèles sont dégagés de leurs obligations envers lui, si tout lien civil est rompu visà-vis de sa femme, de ses enfants, de ses frères et sœurs, s'il ne peut ni tester, ni recevoir de legs, ni ester en justice, si ses biens sont confisqués à partir du moment où le crime a été commis, enfin si l'hérétique est déclaré infâme (2).
(1) Mepertorium inquisiiorum, pag. 595.
(2) /^ti., pag. 595, 596.
Telle était l'effroyable mais stricte logique du régime de la religion de TÉtat. La force des choses se chargeait d'en déduire la conséquence fatale : la peine de mort substituée à toutes les peines antérieures contre l'hérétique ; la peine de mort le retranchant de la société des vivants, comme l'excommunication le retranchait de la famille spirituelle. Cette peine de mort, et de mort par le feu, finit en effet par être la seule appliquée. Ce fait est déclaré avec une impassible dureté dans les recueils inquisitoriaux (1).
Et qu'on ne se figure pas que les princes seuls furent les auteurs de ces lois horribles. Les papes firent les mêmes déclarations dans leurs constitutions ; une bulle d'Innocent IV et une extravagante de Clément IV confirmèrent en ce point les prescriptions de l'empereur Frédéric (2). L'auteur du Répertoire des inquisiteurs dit expressément que toutes ces constitutions doivent être fidèlement observées quant à la peine du feu,
(1) ' Et licet olim erant aliœ pœnœ, et distinguebatar in impositione pœnœ, ut C. de hœreticis. 1. Quiconque, in fi. et extra eod. c. fi. § 1, damnamus. Sed hodie illi per judicem secularem, oui relinquuntur, debent cremari, et comburi vivi in conspectu hominum. « {Repertorium inquisihrum, pag. 597.)
(2) • Ita patet per quamdam constitutionem Erederici imperatoris, quœincipit : CommisH § item mortis ; et in alia ejus constitutione quse incipit : Inconsutilem tunicatn, § Contra taies. Et idem post eum declaraverunt lonocens et Clemens IV, in quamdam extravagante, quœ incipit : Statuimus, §• Si quandoque. « {Ibid., pag. 697.)