CHAPITRE II
COMPETENCE DE l'ÉGLISE QUANT AUX MOYENS DE SE CONSEBYEB ET DE FONCTIONNES.
Indépendamment de sa compétence sur la doctrine spirituelle, sur les règles de sa discipline intérieure et sur les principes de la morale, l'Église, société visible, extérieure, doit naturellement posséder en elle-même les moyens de vivre et de se manifester. D'où sa compétence : P pour choisir les moyens les plus propres à assurer l'existence de ses ministres et à pourvoir aux frais du culte; 2° pour régler le mode et l'opportunité de ses assemblées législatives ou conciles. Il est naturel, en eflfet, que l'Église soit juge de ce qui convient le mieux dans l'un et l'autre cas.
Mais c'est par là que l'Eglise rencontre la société temporelle et la compétence du pouvoir qui représente cette société.
Pour ce qui est des moyens de pourvoir aux frais du culte et à la subsistance du clergé, nous sommes en plein dans la question de la pro-
(1) HoLDXN. Divinajidei anal^sùi, pag. 96, II. 9
lOt LA RÉVOLUTION ET L*ÉGLI8B.
priété) de la possession du sol, de la main* morte, question qui intéresse essentiellement la société temporelle. Il en est de même des assemblées ecclésiastiques ; comme toute réunion d'hommes mettant en question Tordre social, elles ne peuvent laisser indifférente l'autorité publique.
§ l*'. — Gonllitfl. — Qui ctt>oe qui fixe lef liniîtet
de la oompéteboe.
Or, en cas de conflit des deux sociétés, dans ces divers points de contact, qui est-^ce qui décidera?
Les défenseurs exclusifs des droits de l'Église croient avoir tout dit, quand ils ont posé ce principe que c'est à l'Église qu'il appartient de fixer les limites de sa compétence. Oui, ce principe est vrai. Mais, quel en est le sens? Il signifie que l'Église, ayant mission d'affirmer et de conserver une doctrine, peut seule : P déterminer quelles sont les questions qui doivent faire partie de cette doctrine ; 2^ régler les conditions qui la rendent propre à remplir son rôle de conservation et de propagande. Ainsi, être compétent dans un domaine, et fixer les limites de cette compétence, c'est une seule et môme chose. Tout pouvoir qui a une compétence se trouve dans les même conditions.
Le pouvoir temporel, n'ayant rien à affirmer
RÊ6LBS DE LA €OMPÉTffi«GB RKLIC^IBUSB. m
en fttit de doctrine, n'a, en cela, à fixer aucune limite de compétence. Mais, ayant à faire fonctionner la société temporelle, il a compétence pour déterminer les conditions dezistence de cette société, et par conséquent pour fixer les limites jusqu'où s'étendent les intérêts et les besoins de cette société; car, sans ce droit, comment s'opposerait-on aux empiétements?
Être compétent et être juge de la compétence, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, mais tout simplement que ce n'est à nul autre pouvoir que le pouvoir compétent qu'il appartient de mettre une question dans le do* maine de cette compétence. Ainsi, personne que l'Église, quant à la doctrine, n'a à décider si telle vérité doit ou non faire partie de son symbole ; et, quant à son gouvernement, personne qu'elle n a à décider si tel moyen lui est ou non nécessaire. Par exemple, si l'Église pense que tel mode de propriété est le plus propre à assurer l'existence et l'indépendance de ses ministres, évidemment le pouvoir temporel serait mal fondé à lui dire : « je sais mieux que vous le mode qui vous convient et je vous l'impose. »
De même, si l'Église juge qu'il est bon que ses pasteurs s'assemblent dans certaines conditions, pour délibérer sur les intérêts de la religion, le pouvoir temporel n'a aucune autorité pour lui dire : « Vous vous trompez; j'estime
que vos pasteurs doivent se réunir dans d'autres condition^, ou mâme ne doivent pas se réunir du tout. » Renfermé dans son domaine propre, il ignore ce qui est bon et convenable dans le domaine de l'Église, qu elle soit ou non infaillible sur les objets dont il est question.
Mais comme, à son tour, le pouvoir civil est juge, et seul juge, de ce qui touche à l'ordre public, voilà donc en présence deux pouvoirs contradictoires, deux forces irréductibles?
Invoquera-t-on cet argument, si en faveur au moyen âge, que le spirituel étant supérieur au temporel, en cas de conflit, le second doit s'incliner devant le premier? Cet argument est sans valeur aujourd'hui qu'il est admis sans conteste que chacune des deux sociétés a en elle sa raison d'être, qu'elle est indépendante dans son ordre, et qu'il n'y a entre elles aucun rapport de domination et de subordination. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de la doctrine, mais bien de questions relatives et d'intérêts variables, où l'Eglise, quoique compétente, n'est pas infaillible ; ce qui autorise et légitime d'autant plus la résistance du pouvoir civil sur le terrain où il est compétent.
Enfin, ce qu'il importe surtout de remarquer, c'est que les moyens employés par l'Église, dont il s'agit ici, sont des moyens empruntés à l'ordre temporel; et c'est là un point essentiel et décisif. Ne serait-il pas étrange que l'autorité
RÈGLES DE LÀ COMPÉTENCE RELIGIEUSE. lOS
religieuse, en faisant ces emprunts à l'ordre temporel, frappât en quelque sorte d'interdit le pouvoir politique, et suspendît à son gré le fonctionnement des institutions sociales? Pour se conserver et fonctionner, l'Eglise ne peut avoir le droit de porter atteinte aux conditions d'existence de la société civile.
§ 2. — Vraîf principes quand il t'agît de 'moyens empruntés
à Tordre temporel.
Nous croyons être dans le vrai en posant ce principe : lorsque l'Église adopte, à titre de moyen de conservation et de gouvernement, un élément qui appartient par sa nature à l'ordre temporel, comme la 'propriété et tout ce qui en est la conséquence , ou qu'elle . accomplit un acte qui intéresse cette société temporelle, par exemple une réunion plus ou moins nombreuse à un moment donné et dans un lieu déterminé, elle ne le peut faire qu'à la condition de respecter les pouvoirs compétents et de subordonner ses pratiques aux convenances de l'ordre social établi.
C'est ici que s'applique la règle, posée par Bossuet et les docteurs, que l'utilité qu'une chose peut offrir à l'Église, ne suffit pas pour rendre l'Église maîtresse de cette chose, au préjudice d'intérêts opposés et à rencontre des pouvoirs chargés de sauvegarder ces intérêts ;
1Q^ U BfiYOLUTIQiN ET itC^USE*
o^v, si l'utilité suffisait pour attribuer une pareille autorité à TÉglise, il ny aurait pas dQ raison pour que, sous prétexte d'utilité, elle n'envahît tout le domaine temporel.
Sur la question de la propriété, par exemple, assurément, nul ne peut nier que l'Église ait le droit de posséder. Ses propriétés sont respectables comme celles de tous autres ; mais elle ne peut exciper de sa position exceptionnelle, d'un long usage et de ses convenances particulières, pour se soustraire aux règles générales sur la propriété, établies par l'autorité sociale, seule compétente. L'Église, en cela, doit se subordonner aux conditions communes qui lui sont faites. Il peut arriver qu'elle ait à souffrir de ces conditions, aggravées même peut-être par suite d'injustes défiances dont elle serait l'objet; comme aussi, il peut arriver que ses plaintes contre des transformations imposées par les circonstances à sa situation économique, soient le résultat d'erreurs et de préjugés de sa part. Elle peut se tromper sur ces points, bien qu'ils soient de sa compétence; de même que l'État peut se tromper dans le choix qu'il fait de ses conditions d'existence.
Quoi qu'il en soit, l'Eglise n'a qu'une conduite à tenir : inflexible dans sa doctrine, elle doit se plier, le plus possible, quant à ses moyens humains, aux convenances des divers États temporels. Elle doit prendre garde qu'en voulant sau-
REGLES DE U COMPÉTENCE REUGIEUSE. t07
ver telle oombinaison temporelle dont elle a eu longtemps le privilège, elle ne mette obstacle auz progrès légitimes de la société civile. Ces luttes, aussi nuisibles, le plus souvent, aux intérêts de l'ordre religieux qu'à ceux de l'ordre politique, commandent, dans tous les cas, à l'Église une grande réserve; car l'histoire a montré que des transformations qu'elle avait d'abord considérées comme funestes, ont tourné à son avantage. Ainsi, l'Eglise de France, dépouillée de ses antiques propriétés de inainmorte, n a-t-elle pas à se féliciter de se trouver, sur ce point, par l'effet d'une profonde révolution, en harmonie avec les nouvelles conditions économiques de la science moderne?
La règle de la compétence est la même en ce qui concerne les assemblées ecclésiastiques. Evidemment, nous le répétons, l'Église est seule compétente, pour juger de l'opportunité de ses réunions, au point de vue de ses propres intérêts spirituels. Si l'État prétendait juger à sa place de cette opportunité, il empiéterait sur le domaine religieux. Mais, l'État étant juge de l'opportunité de ces réunions au point de vue de l'ordre public dont la surveillance lui est confiée, c'est à lui, et à lui seul, qu'il appartient d'estimer si, à un moment donné, telle réunion, en un lieu déterminé, n'offrira pas des inconvénients et des dangers.
Est-ce empiéter sur la compétence de l'Église?
Non, c'est rester dans l'ordre où l'Etat est compétent et seul compétent. Là encore et surtout s'applique la règle que Yutilité que l'Église peut retirer d'un fait ne saurait lier les mains au pouvoir social, quand ce fait touche aux conditions de l'ordre temporel. Dans ce conflit, comme dans celui relatif à la propriété, il peut y avoir injustice, ou d'un côté ou de l'autre, et quelquefois des deux côtés en même temps, par suite de défiances réciproques, [et de l'opiniâtreté que la lutte engendre presque toujours. Mais l'Église doit se montrer patiente, réservée et résignée, et tâcher, par sa sagesse, par sa tolérance et sa charité de préparer l'opinion à contempler sans inquiétude et sans trouble ces réunions pacifiques du sacerdoce chrétien.
§ 3. Réfumé def droîu et devoîn de l*Egtise.
Au fond, on le voit, ces conflits laissent intacte la compétence réelle de l'Eglise. Ce qui produit l'illusion, c'est que les deux pouvoirs se rencontrent au sujet d'un même fait, et qu'au premier aspect ils semblent opposer compétence à compétence. Mais l'illusion s'évanouit dès qu'on remarque que, s'il s'agit du même fait, c'est à des points de vue parfaitement distincts, dont l'un crée une compétence dans l'ordre spirituel, et l'autre point de vue, une compétence aussi incontestable dans l'ordre temporel.
Sans doute, quand cette double et respective compétence donne lieu à des difficultés, nous avons dit qu'il fallait que, du côté de l'Église surtout, vinssent les dispositions conciliantes et les concessions, parce que, en définitive, ces difficultés sont le résultat des emprunts que l'Eglise est obligée de faire à l'ordre temporel. Il suffit, et c'est ce que nous avons voulu démontrer, que l'Eglise garde sa compétence propre et exclusive dans l'ordre spirituel, et quant à la doctrine, et quant au gouvernement, et que, sur ce terrain, elle seule fixe les limites de cette compétence.
Dans ces limites, voici ses droits, que nous rappelons en les résumant : elle arrête les formules de son symbole et règle ce qu'elle juge utile à sa propre vie et à l'intérêt religieux de chacun de ses membres, sans qu'elle ait à rendre compte à aucun autre pouvoir. Mais, toute compétente qu'est l'Eglise, dans l'exercice de son droit, elle est soumise à des conditions :
S'agit -il de la doctrine, des principes de la morale et de la discipline, nous avons vu quelles conditions sont requises pour que ses décisions soient considérées comme infaillibles et irréformables; quels sont, au contraire, les objets qu'elle règle, mais sans que ses décisions possèdent un caractère immuable.
S'agit-il d'emprunts faits par l'Eglise, pour des motifs d'utilité, à des institutions de Tordre
!!• LA RÉVOLDTION ET LÉeLISE.
temporel, ou d'actes de sa vie extérieure, qui intéressent cet ordre temporel, elle procède en raison des circonstances, se gardant bien, sous prétexte de sa propre utilité, de prétendre se faire juge des conditions politfques ou économiques qui conviennent aux divers peuples.