XIE INTRODUCTION
deuxième aspect, de ce que nous appellerons le principe de l'identification artificielle des intérêts. Ce principe avait été énoncé, dans toute sa rigueur et toute son universalité, par le Français Helvétius ; et Beccaria l'avait aussitôt appliqué à la question des délits et des peines. Entre 1776 et 1780, Bentham reprend les idées d’'Helvétius et de Beccaria, élabore une théorie scientifique des peines, conçoit l’idée d’une codification générale des lois, fondée sur le principe de l'utilité.
On ne saurait pourtant admeltre, sans paradoxe, que l'identification des intérêts individuels dans la société soit tout entière l’œuvre artificielle du législateur. Pour que les artifices législatifs aient une base, il faut qu’il existe déjà tout au moins un rudiment de société, une certaine identification, si faible soit-elle, des intérêts particuliers. Un des arguments sur lesquels se fondent les moralistes de l'utilité pour rejeter le principe de la fusion sympathique des intérêts, n'est-ce pas précisément l'utilité, la bienfaisance, des sentiments égoistes pour la conservation de l’espèce? Les tendances égoïstes suffisent donc, dans une certaine mesure, pour garantir l’harmonie des intérêts : les utilitaires tendent à généraliser cette proposition, à l’ériger en principe absolu, à énoncer, à côté du principe de l'identification artificielle des intérêts, un autre principe, distinct de celui-là, le principe de l’identité spontanée des intérêts. En vertu de ce nouveau principe, tous les hommes sont égoistes, mais, du fait que chacun poursuit son intérêt individuel, résulte le bonheur universel. Ainsi se vérifie,