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LA THÉORIE DES DROITS NATURELS

en vertu de leur essence même, dans leur intégrité ; car ce sont ceux « pour lesquels le pouvoir d'exécuter est aussi parfait chez l'individu que le droit lui-même. » Mais il en est d’autres que l’homme est intéressé, lorsqu'il entre en société avec ses semblables, à résigner en partie: ce sont ceux pour lesquels le droit est parfait chez l’individu , mais non le pouvoir d’exécution ‘*. Tels les droits à la protection de la personne, à Pacquisition et à la possession de la propriété. Ce sont là des droits civils, ou droits de contrat ; quoiqu’ils soient des droits naturels transformés, ou « échangés », c’est-à-dire dont nous consentons à sacrifier une partie en échange de la libre jouissance du reste, ils se distinguent des droits naturels, en ce que, dans l’exercice des droits civils, nous agissons sous la garantie de la société. Par exemple, l’homme a le droit naturel de juger en sa propre cause ; et, dans la mesure où c’est du droit de l'esprit qu'il s’agit, il n’abdique jamais ce droit. Mais à quoi lui sert le droit de juger, dans les cas où il n’a pas le pouvoir de redresser ? Il emprunte alors le bras de la société dont il est membre, de préférence et en addition au sien propre. Il demande à la société de se faire gouvernement, et d’user de contrainte pour imposer à son prochain le respect de ses droits personnels, en même temps qu’il l’autorise, s’il le faut, à lui imposer à lui-même le respect des droits du prochain. Il a « versé à la masse » une certaine partie de ses droits naturels; la société ne lui octroie donc rien, à proprement parler. Chaque individu est pro-

priétaire d’une partie du fonds social, et a le droit d'y puiser dans certaines conditions spécifiées.

Les seuls gouvernements légitimes sont donc ceux qui sont issus d’une société, d’un contrat social, fixé non pas entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés (concevoir le contrat social de la sorte, c’est mettre l'effet avant la cause, puisqu'il s’agit d'expliquer précisément l’origine du gouvernement), mais entre les individus eux-mêmes, en possession de leur droit personnel et souverain ; et, dans tout gouvernement légitime, il faut que les clauses du contrat originel soient explicitement énoncées et connues de tous les citoyens, il faut qu’une constitution écrite fixe les attributions du Gouvernement. Chaque fois que, dans l’intérieur d’un État, une association se constitue, elle adopte des statuts, qui déterminent les fonctions du comité directeur ou administratif et ne peuvent être abrogés que par le consentement de la totalité ou de la majorité des membres. Mais il doit en être de même de la grande association qui constitue l’État lui-même. Le régime anglais est une monstruosité, puisqu'on voit en Angleterre le Gouvernement s’arroger le droit de modifier à son gré, arbitrairement, les formes gouvernementales. Quoique les parlementaires anglais usent et abusent du mot de « constitution », l’Angleterre n’a pas de constitution. Ce qui lui en tient lieu est à une véritable constitution ce que la «loi commune » est à un droit écrit, seul légitime : et l’onvoit, par conséquent l’analogie, sur ce point, des idées de Paineavec les idées de Bentham. « Une constitu-

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