DE LA CHARITÉ LÉGALE
L’arrêt du Conseil en date du 10 janvier 1779 établit, ainsi que nous l’avons indiqué dans la préface, qu’à l’avenir les enfants délaissés seront reçus par les hôpitaux et que si cette charge impose à ces établissements des dépenses excédant leurs revenus le Trésor royal y pourvoira. Avant 1789, les maisons hospitalières jouissent de ressources souvent élevées, elles ont droit de recours contre les seigneurs justiciers, aussi l’arrêt de 1779 ne donne-t-il lieu qu’à un nombre limité d’appels aux subventions royales. Dès 1791 il n en est plus de même * le Gouvernement, qui a inscrit au budget une somme de 3.261.977 liv. destinée aux enfants trouvés et aux dépôts de mendicité [Décret, 29 mars 1791, XII, p. 35§), se trouve débordé. En effet, comme l’établit une note des bureaux du Ministère (mai 1791. Arch. nat., F^s, 2S2), « Ces prévisions ne comprennent que la dépense des enfans qui avait été jusqu’alors remboursée soit sur le trésor public, soit sur les fonds du domaine, soit sur des impositions locales dans quelques unes des cy devant provinces d’élection, soit enfin sur les fonds des cy devant pays d’État ».
^ De plus, les seigneurs haut justiciers étant exemptés des frais d entretien desdits enfants, les législateurs sont naturellement amenés à mettre à la charge, du budget national l’ensemble des dépenses de ce service. Il est donc décidé que les hôpitaux feront seulement Vavance des débours nécessités par les orphelins aban-