CHAPITRE
quelques mois après, une atténuation sérieuse à ses dangereuses théories. Voici comment s’exprime le Rapporteur (7® rapp., p. 38) : « Vous vous rappellerez, Messieurs, que le Comité de mendicité proposoit de mettre en masse commune tous lesbiens aujourd’hui existans d’hôpitaux, de fonds de charité, d’aumônes fondées et de les répartir dans tous les départements d’après des bases communes. Ce système parut effrayer une partie de l’Assemblée ; elle sembla craindre que les villes possédant actuellement des hôpitaux, ne vissent, dans l’exécution de ce projet, une apparence de spoliation dont le remplacement leur paraîtrait incertain. Nous
avons dû vous proposer un système, qui, plus analogue aux circonstances et à la disposition générale des esprits, mais moins complet, conserveroit cependant les principes, dont nous croyons que vous ne devrez pas vous départir. Ce système consiste, en conservant les mêmes bases de répartition des secours, à laisser aux hôpitaux et charités, aujourd’hui existans, l’intégi'ité de leurs revenus actuels, tels qu’ils résultent de tous les décrets rendus précédemment, et portant suppression de dîmes, d’octrois etc. 30, et à compter aux villes où sont placés ces hôpitaux, les revenus dans la part que la répartition générale leur assigne, de manière que là où il y aura revenu excédant la proportion voulue par la répartition générale, le revenu total sera conservé à la charge d’acquiter les dettes, s’il en existe; et que là où il y aura revenu moindre, il y aura addition de secours jusqu’à la somme indiquée par la répartition générale, et la Nation se chargera des dettes. »
11 est nécessaire de mettre en pleine lumière ces théories du Comité parce qu’elles seront appliquées par la Convention, ce qui prouve que bien souvent les actes les plus néfastes de cette assemblée sont la suite naturelle et logique des idées émises au sein de la Constituante.
30. Le Comité calculait que les établissements hospitaliers avaient perdu de ces divers chefs 10 millions de revenus (V® rapp., p. 9).
LES UTOPIES ET LES LOIS
3“ Secours aux malades^ enfants^ vieillards et infirmes.
Après s’être assuré aussi facilement SI.000.000 liv. de revenus, le Comité de mendicité organise le service. Il commence par déclarer (4® rapp., p. 17) « que les vrais principes de la bienfaisance, la véritable politique, même l’économie si l’on pouvait ajouter cette considération à toutes les autres, exigent que les habitants de la campagne soient secourus chez eux et confiés aux soins de leur famille... C’est en effet par les soins mutuels que l’esprit de famille se conserve, que les liens naturels se resserrent, que la bonté se cultive, que les mœurs se perfectionnent. » Toutefois, M. de Liancourt reconnaît que,
dans certains cas , les hôpitaux sont nécessaires : « C’est en réunissant (dit-il, p. 23) ces deux systèmes de secours, en les faisant marcher de front, en laissant au cours naturel des choses à les balancer entre eux, suivant la nature des besoins, que l’on peut assurer des soins complets aux pauvres dans leurs maladies. »
Le Comité propose en conséquence les mesures suivantes à l’égard des malades appartenant aux classes rurales :
« 1° Etablissement, par canton, de médecins et chirurgiens, donnant gratuitement leurs soins à toutes les familles pauvres, et touchant des appointements de 500 liv.
2° Paiement des sages-femmes par accouchement effectué. Quant à la distribution des secours en aliments et à celle des médicaments, il sera, dit le projet de décret (art. X), « pris par chaque canton, d’après la décision des départements et sur l’avis des districts, les mesures qui paraîtront les plus convenables, suivant les lieux. «
En ce qui concerne les vieillards et infirmes, on recommande les secours à domicile, tout en admettant l’admission dans les asiles publics ; les subsides de la première catégorie pouvant commencer à 60 ans, ceux de la seconde à 70 seu-
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lement, à moins d’infirmités particulières, accidents ou mutilations 31.
On propose ensuite de confier les enfants délaissés, sous la surveillance des commissaires de district et des juges de paix, à des familles de cultivateurs, moyennant une pension supportée par le Budget national. Le Comité attend beaucoup pour l’avenir de ces pupilles de la facilité nouvelle qui sera accordée de les adopter. Illusion généreuse,^car le nombre des adoptions est toujours resté dans une proportion infime comparativement au chiffre des abandons.
4® Secours aux valides.
Pour les indigents valides il ne faut pas oublier, continue le 7® rapport (p. 44), « qu’il a été admis comme principe incontestable qu’ils doivent être seulement aidés par les moyens de travail, et que les distributions gratuites, soit d’argent, soit de nourriture, dévoient êtres abolies. Les pauvres valides ne sont donc autre chose que des journaliers sans j)ropriétés ; ouvrez des travaux, ouvrez des ateliers, facilitez pour la main d’ceuvre les débouchés
de la vente.mais les hommes capables de travailler n’auront
droit aux secours qu’en maladie ou dans leur vieillesse. » En parlant de l’assistance par le travail, les membres du Comité (4® rapp., p. 83 et 85) restent fidèles aux principes économiques : « Ce n’est pas par des moyens privés, individuels qu’un grand état peut donner du travail à ceux de ses membres qui en manquent. Les tentatives à cet égard, sans succès, ruineuses pour la Nation, désastreuses pour les entreprises particulières n’auront pour l’État que l’effet funeste d’entretenir la classe indigente dans la dangereuse idée que le- Gouvernement doit la débarrasser de l’inquiétude et de l’activité nécessaire pour assurer sa subsistance. »
31. « Tout enfant, dit l’art. VIII du projet de décret, qui aura refusé des aliments à ses pèi’e et mère et qui y auroit été condamné par jugement se trouvera par le fait seul de ce jugement, déchu du droit de citoyen actif et rayé du tableau civique. »
LES EÏOPIES ET LES LOIS 51
« C’est par une influence générale que le Gouvernement doit agir dans les moyens de travail qu’il doit créer, son intervention doit être indirecte; il doit être le mobile du travail^ mais éviter, pour ainsi dire, de le paroitre. »
Nous ne pouvons qu’applaudir à ces vues, que le Comité complète en demandant des secours pour les familles de journaliers ayant plus de quatre enfants en bas âge, et l’ouverture d’ateliers de travaux publics^ du 15 novembre au 15 févi'ier ou dans les moments de calamités générales ; ces mesures ne devant être considérées que comme exceptionnelles.
5“ Répression de la mendicité.
Après avoir assuré des soulagements à l’enfance, à la maladie et à la vieillesse, donné, lorsque cela est nécessaire, du travail aux valides, le Comité se retourne vers ceux qui se refusent au labeur et prononce contre eux une série de peines graduées (6® rapp.) : « Tout homme trouvé mendiant dans des villes, villages ou sur les chemins, sera arrêté par les gardes ou la gendarmerie nationale », On considère comme circonstances aggravantes le fait de mendier en troupes, avec des armes, etc.
Pour la première fois, le mendiant domicilié sera renvoyé au lieu de son domicile; une détention de trois mois ou de six mois devra suivre la 2® ou la 3® arrestation, la peine étant portée à un an lors de la 4® récidive ou dès qu’une des causes aggravantes mentionnées plus haut aura été constatée. Après trois condamnations à la détention, tout mendiant, repris de nouveau et se refusant obstinément au travail, peut être transporté pour une durée de huit ans au minimum.
Suivant le même projet, une maison de correction doit être créée par département, des garanties pai'ticulières entourant l’entrée dans ces établissements et les détenus étant astreints a différents genres de travaux proportionnés au sexe, à l’âge et aux forces de chacun.
Telles sont, en résumé, les idées générales émises dans ces Rapports, où l’on rencontre à chaque page des pensées justes.