LIVRE I. “ CHAPITRE II
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leurs alléger autant que possible les charges du trésor public, car une nouvelle émission de huit cents millions d assignats est imminente [Décret^ 29 septembre). Aussi l’Assemblée rend-elle, le 10 septembre 1790 [Décrets, t. VI, p. 63), un décret portant les résolutions suivantes : « Art. 2. 11 sera sursis à statuer sur la rente de 250.000 liv., qui se payoit aux Quinze-Vingts, jusqu’à ce que le Comité ecclésiastique ait rendu compte de la situation de cet
hôpital. Art. 7. Les secours accordés à.des hôpitaux, hospices,
Hôtels-Dieu, hôpitaux d’enfans trouvés ; ne seront plus fournis par le trésor public à compter du 1®’’ janvier 1791 : il sera pourvu à leurs besoins par les municipalités et les départemens respectifs. Art. 8. Les traitemens accordés à l’inspecteur général des hôpitaux, à quelques médecins attachés à des hôpitaux et maisons de charité particulières, cesseront d’avoir lieu à dater du 1®^ juillet de la présente année. Art. 11. 11 ne sera plus distribué de remèdes dans les provinces aux frais du Trésor public, ni de drogues au jardin du Roi, pour les pauvres des paroisses de Paris 3. »
Les 12 et 14 septembre, décrets pour la formation d’un comité de santé ne devant avoir aucune des fonctions du Comité de mendicité [Décrets, VI, p. 71, 77).
Le 23 octobre, l’Assemblée consultée décrète qu’elle entend par biens nationaux : 1° tous les biens des domaines de la couronne ; 2° tous les biens des apanages ; 3° tous les biens du clergé ; 4“ tous les biens des séminaires diocésains. La question est ajournée en ce qui concerne les fabriques, collèges, etc., les biens des hôpitaux, maisons de charité et autres établissements destinés au soulagement des pauvres [Décrets, Vil, p. 120). Le Trésor public ne réclame pas encore cette proie.
Au mois de novembre 1790, on s’occupe des enfants trouvés. L’Assemblée, sur un rapport fait au nom des Comités de judicature et de mendicité, décharge de leur entretien les ci-devant seigneurs et décide qu’il sera pourvu provisoirement par l’État à la nourriture de ces pauvres délaissés [Décrets, VIII, p. 248),
3. Toutes ces dispositions passent sans discussion sur le rapport de M. Lebrun. (Moniteur du 11 septembre, V, p. 613).
l’ère du provisoire
Afin de satisfaire à ces diverses charges, une première somme de 15.000.000 livres est accordée sur le Budget et destinée à être répartie entre les départements {Décrets, IX, p. 186). Ces allocations reviennent ensuite périodiquement, et le Trésor continue, en théorie du moins, à rembourser tous les trois mois les avances faites par les hôpitaux pour les enfants trouvés {Décrets, 29 mars et 28 juin 1791, XII, p. 355 ; XV, p. 450).
Les octrois ayant été abolis à partir du l®’^ mai 1791 {Décret, 19 fév., XI, p. 230), l’Assemblée charge « ses comités ecclésiastiques, d’aliénation, des contributions et de mendicité, réunis, de lui présenter leurs vues sur les moyens de remplacer provisoirement et seulement pour 1791 les revenus des hôpitaux qui se trouvent altérés par les décrets ci-devant rendus » (29 mars 1791, XII, p. 356). Le comité ecclésiastique doit de son côté « présenter incessamment ses vues sur les congrégations religieuses consacrées à l’assistance des pauvres » {Décret, 5 avril 1791, XIII, p. 38) et il est décidé que des indemnités équivalentes aux pertes faites par les établissements hospitaliers leur seront allouées ; le Ministre de l’Intérieur est même autorisé à faire de suite l’avance de la moitié des sommes dues, sur la déclaration des municipalités, districts et départements.
Le 27 avril 1791 {Décrets, XIII, p. 265), les attributions des ministères sont délimitées : d’après l’art. VII, § 5, le Ministre de l’Intérieur « a la direction des objets relatifs aux bâtimens et édifices publics, aux hôpitaux, établissemens et atteliers de charité, à la répression de la mendicité et du vagabondage » .
Suivent : deux décrets sur la police municipale et la répression de la mendicité (16 et 19. juillet 1791, XVI, p. 183 et 232) ; un vote plaçant Tabbé de l’Epée au rang de ceux qui ont bien mérité de la patrie et de l’humanité {Décrets, XVI, p. 245. Moniteur, 24 juillet 1791, IX, p. 202) ; une décision relative aux rentes constituées sur le clergé ’ au bénéfice de particuliers, d’écoles, d’hôpitaux, etc. ; ces rentes continueront à faire partie de la dette de l’État (21 août. Décrets, XVII, p. 321).
Le 15 septembre, publication solennelle de la Constitution'^ du
4. Le décret relatif à cette publication solennelle accorde la liberté aux prisonniers détenus à Paris pour dettes de mois de nourrice. La Législative consacrera