L ERE DU PROVISOIRE
dations et dotations en faveur des pauvres, seront vendus dans la forme qui sera réglée par le Comité d’aliénation et néanmoins CETTE VENTE N^AURA LIEU QU’aPRÈS l’oRGANISATION COMPLÈTE, DÉFINI¬ TIVE ET EN PLEINE ACTIVITÉ, DES SECOURS PUBLICS ^ » (art, V).
Il sera formé (art. VI) dans chaque canton une agence chargée, sous la surveillance des corps administratifs et du pouvoir exécutif, de la distribution du travail et des secours aux pauvres valides et non valides, domiciliés, qui se seront fait inscrire sur un registre ouvert îi cet effet dans leur canton. :
Les fonds que la République destine à l’indigence sont divisés ainsi (art. VIII) : « Travaux de secours en faveur des valides. — Secours à domicile. — Maisons de santé et hospices affectés aux enfants abandonnés et aux malades, infirmes, vieillards, n’ayant point de domicile ou ne pouvant recevoir les soins nécessaires. — Allocations en cas d’accidens imprévus ».
La mendicité est réprimée (art. XIV) : a Toutes distributions de pain et d’argent aux portes des maisons publiques et particulières ou dans les rues cesseront d’avoir lieu aussitôt que l’organisation des secours sera en pleine activité. Elles seront remplacées par des souscriptions volontaires dont le produit sera versé dans la caisse de secours du canton » (art. XV).
Telle est l’économie du projet : organisation de la charité légale; spoliation du patrimoine des pauvres; suppression de l'initiative privée en matière d'assistance.
Le 28 mars suivant, il est formé provisoirement une commission centrale de bienfaisance dans les 48 sections de la ville de Paris, pour administrer, sous la surveillance des corps administratifs, les revenus de dotation appartenant aux indigents des paroisses (Z)écrefe, p. 514).
Le 29 mai, nouvelle déclaration des droits de l’homme; elle confirme les principes énumérés plus haut : « Les secours
8. Par un second décret du l®-- mai 1793 [Décrets, p. 3) « la vente des biens formant la dotation des hôpitaux et maisons de charité desservis par les ci-devant membres de l’ordre de Saint-Jean-de-Dieu, soit de toutes autres congrégations séculières vouées au service des pauvres et au soin des malades, est suspendue jusqu’après l’organisation complète, définitive et en pleine activité des secours publics ».
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