‹ La Révolution et les pauvresChapitre 29 sur 192 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

publics sont une dette sacrée, et c’est k la loi à en déterminer l’étendue et l’application » (art. XXlll) (Décrets, p. 233).

Un décret du 8 juin 1793 [Décrets, p. 59) ordonne qu’il sera établi dans chaque département une maison de secours affectée aux personnes des deux sexes perdues de leurs membres ou privées de la vue3. Un second décret (28 juin, p. 255) complète toute cette organisation et comprend :

Titre l®*". Secours à accorder aux enfants pauvres élevés dans leur famille^<j et aux enfants abandonnés.

Titre II. Secours aux vieillards, soit à domicile, soit dans les hospices.

Titre III. Moyens d’exécution

Enfin, un acte législatif du 24 vendémiaire an 2 [Décrets, p. 224),^ dont les dispositions sont presque textuellement empruntées aux projets soumis à l’Assemblée Constituante, édicte des mesures contre la mendicité. Le titre premier s’occupe des travaux et ateliers organisés et surveillés par les agences de secours.

En vertu de l’art. l®’'du titre II, toute personne qui, huit jours après la publication de la loi, sera convaincue d’avoir demandé de l’argent ou du pain dans les rues ou voies publiques, sera réputée mendiant, arrêtée par la gendarmerie ou les gardes nationales, et conduite au juge de paix du canton. Les mendiants seront ensuite rapatriés, s'ils sont Français, et les étrangers conduits à la frontière.

Des maisons de répression seront organisées au chef-lieu du

départemenU2

9. Voir, à la même époque, des décrets : 16-17-19, et 22 juillet, relatifs à la réorganisation de l’Hôtel-Dieu de Paris et à l’hospice des Quinze-Vingts.

10. § l®', art. I". « Les pères et mères qui n’ont pour toute ressource que le

produit de leurs travaux, ont droit aux secours de la Nation, toutes les fois que le produit de ce travail n’est plus en proportion avec les besoins de leur famille ». § II, art. IV : « Toute fille qui déclarera vouloir alaiter elle-même l’enfant dont elle sera enceinte, et qui aura besoin des secours de la Nation, aura droit de les réclamer. Art. V. Pour les obtenir, elle ne sera tenue à d’autres formalités qu’à celles observées pour les mères de famille. »

11. Un décret complémentaire du 4 juillet 1793 [Décrets, p. 24) donne « aux enfans trouvés le nom d’enfans naturels de la patrie ».

12. Le 13 frimaire, an 2 [Décrets, p. 128) : « la Convention nationale charge ses comités des secours et de division réunis, de présenter incessamment un travail

l’ère du provisoire

Tout mendiant récidiviste devra être condamné à un an de détention, et à deux ans s’il est repris une troisième fois (tit. III, art. 2).

Tout mendiant domicilié repris en troisième récidive sera condamné à la transportation ; « cette peine ne pourra être moindre de huit années (titre IV, art. 7) ». Le domicile de secours est enfin délimité par le titre V resté en vigueur jusqu’à la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite.

Mais il ne suffit pas de décréter des mesures irréalisables pour assurer leur exécution ; en dépit des lois, ces plans d’assistance universelle n’avancent guère.

Le 27 nivôse an 2, « la Convention nationale décrète que son comité lui présentera, sous huitaine, un projet pour l’organisation uniforme des secours publics dans toute l’étendue de la République » {Décrets, p. 277); en pluviôse {Décret du 13, p. 103), il faut recourir aux expédients ordinaires et mettre à la disposition du Ministre de l’Intérieur une somme de dix millions Le 16 ventôse. Merlin demande la parole pour une motion d’ordre : « Sous le règne du despotisme, dit-il, il n’était pas étonnant de voir des estropiés, des infirmes sur les places publiques et sur les chemins, cherchant à exciter la pitié et mendiant des secours; mais sous le règne de la République, un pareil spectacle ne peut être souffert; la patrie doit assurer l’existence de ceux qui ne sont pauvres et malheureux que parce qu’ils sont estropiés.

pour remplacement des hospices d’humanité et des agences de secours publics, en exécution des lois sur l’extinction de la mendicité et l’organisation des secours publics. — Même date [Décrets, p. 129). « La Convention nationale,

après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur le doute proposé par la Société philantropique de Paris, si, d’après l’art. XVI, titre I®’' de la loi du premier mois relative à l’extinction de la mendicité, elle doit cesser les secours qu’elle est dans l’usage de distribuer à plusieurs classes d’indigens ; passe à l’ordre du joür, motivé sur ce que l’article cité fixe la prohibition de ces sortes de distributions à l’époque du premier établissement des travaux de secours ainsi que des agences, qui seront chargées de la surveillance, conformément à la loi sur les bases de l’organisation des secours publics ».

13. « Pour être répartie, à titre de secours et de bienfaisance nationale, dans toutes les communes de la République, en attendant l’organisation définitive des établissements d’hospice et des genres de secours publics. » Le 16 ventôse, an 2 [Décrets, p. 156), « mise à la disposition du ministre d’une somme de 500.000 liv. pour venir provisoirement au secours des citoyens infirmes ».

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