‹ La Révolution et les pauvresChapitre 31 sur 192 · LIVRE î» —• CHAPITRE Tl · texte numérisé non relu

LIVRE î» —• CHAPITRE Tl

Le rapport est de Barrère; mais le véritable auteur de ces utopies, le propagateur de cette fausse sensibilité qui remplit les discours et les motions des orateurs de l'époque, J.-J. Rousseau, ne peut saluer ces vaines tirades humanitaires, ces flatteries à l’adresse du peuple souverain plongé dans la plus extrême détresse. 11 ne peut présider à ces fêtes, sous l'apparat desquelles on espère étouffer les légitimes réclamations des malheureux. Aussi la Convention tient-elle à lui rendre un suprême hommage au lendemain même du jour où elle s'efforce d’appliquer ses théories ; elle ordonne que ses cendres seront déposées au Panthéon après avoir été apportées à Pai’is « par une députation de citoyens pris dans les communes d’Émile (ci-devant Montmorenci), Armenonville et Franciade, 23 floréal, Décrets, p. 231) ».

En dépit des rapports et des lois, la misère croît sans cesse, l'Assemblée continue à recourir aux expédients; le 11 prairial, la commission des secours se voit ouvrir un crédit de 20 millions [Décrets, p. 43). Le 29 du même mois, il faut revenir sur la question de la mendicité ; c’est Roger-Ducos qui prend la parole : « Citoyens, je viens vous entretenir de ces sociétés philanthropiques, que la dureté et la mauvaise administration de l’ancien régime, de ce gouvernement dilapidateur, parce qu’il était corrompu. avaient Am se former et souffert qu’elles suppléassent à ses charges et à ses devoirs [Moniteur, 30 plairial an 2, XX, p. 734). Les Assemblées constituante et législative ont beaucoup parlé d'indigence et de mendicité, mais elles dont pas plus que l'ancien gouvernement réalisé aucun moyen de soulager le pauvre et de faire disparaître le mendiant. Vos lois seules ont atteint ce but; il ne s'agit que de les faire exécuter.

« Il est, citoyens, une vérité incontestable : c’est que tant que l’indigent rencontrera quelqu’un qui lui donne, ce sera une entraA'e à l’extinction de la mendicité, ce sera un obstacle à l’exécution de vos lois. N’importe que les secours d’assistance soient répandus par des individus, ou au nom des sociétés particulières; ce n’est, dans ce dernier cas, qu’une pratique plus artisée [sic) de perpétuer les abus que vous avez voulu détruire. Le citoyen est toujours dans un état humiliant de pauvreté lors-

l’ère du provisoire

qu’un autre citoyen verse, de quelque manière que ce soit, l’aumône dans sa main ; mais le citoyen n’est plus pauvre, n’est plus humilié lorsque la nation lui distribue les secours qu'il a droit d'en exiger. C’est d’après ces réflexions, ces grandes vérités, qui doivent enfin être senties, que votre Comité vous propose de ne point déférer à une nouvelle demande de fonds que réclame la Société philanthropique de Paris ».

Néanmoins, les masses d’indigents remplissant la capitale préoccupent les Conventionnels, le 2 messidor [Décrets., p. 17), ils menacent : « Les Comités des sections de Paris, chargés par la commission des secours publics de l’exécution de l’arrêté rendu par le Comité de salut public, le 5 prairial, sur les moyens provisoires d’abolir la mendicité, et qui n’auroient pas exécuté cet arrêté au 10 messidor inclusivement, seront renvoyés par devant les tribunaux, pour être punis conformément à la loi du 14 frimaire, concernant le gouvernement révolutionnaire».

Il ressort avec la dernière évidence de l’ensemble des documents qu’à cette date de messidor an 2 la Convention sait parfaitement que Vorganisation complète, définitive et en pleine activité des secours publics n’existe pas. Cependant elle va sans hésiter prendre une mesure radicale qui suppose cette organisation existante. Résolution funeste devant amener la mort de milliers de malheureux et consommer la ruine des établissements ouverts à l’enfance, à la maladie, à la vieillesse par la pitié et la générosité des siècles chrétiens.

18. Section V, art. 1 à 12. Pénalités : perte des droits de citoyens ; confiscation, selon les cas, du tiei’s, ou même de la moitié, des revenus du condamné {Décrets, p. 149).

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