‹ La Révolution et les pauvresChapitre 35 sur 192 · LIVRE I. — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE I. — CHAPITRE III

des sophismes habituels et le 23 messidor an 2 les Conventionnels votent, sur la proposition faite par Cambon au nom du Comité des finances, le décret suivant : « Les créances passives des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissemens de bienfaisance, sous quelque dénomination qu’ils soient, sont déclarées dettes nationales. — L’actif des établissemens mentionnés en l’article précédent fait partie des propriétés nationales; il sera administré ou vendu conformément aux lois existantes pour les domaines nationaux. — ... La Commission des secours publics pourvoira, avec les fonds mis à sa disposition, aux besoins que ces établissemens pourront avoir pour le paiement des intérêts mentionnés en l’article précédent, ou pour leur dépense courante, jusqu’à ce que la distribution des secours soit définitivement décrétée... »

La grande et nouvelle iniquité est consommée ; cependant on ne saurait trop le répéter, l’organisation des secours n’existe que sur le papier ; rien de définitif n’est fait : la Commission nommée par l’Assemblée le déclai’e formellement. En effet, le 11 fructidor an 2, les officiers municipaux du Dorât demandent des subsides : (( La République ou la mort écrivent-ils, citoyens frères et amis. En vertu du décret du 23 messidor, nous venons de remettre entre les mains du receveur des droits d’enregistrement tous les papiers, titres et renseignemens concernant Factif de l’hôpital de cette commune. Nous vous observons qu’il n’y reste pas un

denier en caisse. En conséquence nous vous donnons avis

qn’il est très-urgent de nous faire passer des fonds pour frayer aux dettes que nous avons contractées et aux dépenses journail- 1ères.Vive la République, vive la Convention, salut et frater¬

nité ».

4. « Dans une société où s’établit une réciprocité de devoirs, tout citoyen a droit à sa subsistance par le travail, s’il est valide ; par des secours gratuits s’il est hors d’état de travailler, et une telle assistance, pour n’avoir l'ien d’éventuel, doit être une charge nationale... c’est par une conséquence de ce principe, que votre comité vous propose d’aliéner les biens des hôpitaux, maisons de charité et fondations. Il lui paroit essentiel que les fonds destinés aux indigens partent d’un

centre commun pour se répandre et se placer où sont les besoins.» (Bo., Tlap-

port et projet de décret sur les bases de l'organisation générale des secours publics, présentés à la ■ Convention nationale au nom du comité des secours publics, in-8“, 16 p. (A. N., A. D. xviii', 323.)

LA SPOLIATION

Le 24 vendémiaire an 3 (trois mois après le décret de spoliation)^ les commissaires chargés des secours publics répondent aux administrateurs du district du Dorât qui leur avaient transmis cette légitime réclamation, et que disent-ils? « Nous devons d'après l’art. 4 de la loi du 23 messidor nous borner à procurer à ces établissements les moïens de faire face à leurs dépenses courantes pendant un temps qui n’est pas déterminé ; mais que nous avons cru devoir fixer à trois mois, attendu qu’il est possible QUE d’ici a cette ÉPOQUE LA DISTRIBUTION DES SECOURS SOIT DEFFINITIVE- 3IENT DÉCRÉTÉE... » (Arch. nat., F‘5, 260).

D’un autre côté, bon nombre de propriétés ainsi mises à la disposition de la Nation proviennent de dons et legs; des réclamations surgissent ; le Comité des secours, « considérant que du moment où la Convention nationale a déclaré nationaux les biens appartenans à des établissemens de bienfaisance, les fondateurs des dits établissemens n’ont pu. conserver aucun droit sur les biens dont ils les avoient dottés ; ni la faculté de désigner les individus qui doivent en jouir à l’avenir. Arrête que dans aucun cas les dits fondateurs ne peuvent réclamer le prix des fondations qu’ils ont établies en faveur des indigens, ni le droit de présentation aux places qui pourroient vacquer •’>...))

La mainmise de l’État est complète, et en ce qui concerne la négation des droits des fondateurs on applique simplement, il convient de le rappeler, une théorie préconisée par le Comité de mendicité de l’Assemblée Constituante.

Inutile de dire que de toutes parts des protestations véhémentes s’élèvent contre ce décret de messidor; c’est dans l’Est que ce mouvement paraît le mieux organisé. L’adresse du conseil communal de Dijon est imprimée, répandue, et les administrateurs d’autres villes ne font que s’y référer ® : « L’Assemblée Consti-

5. Suppression de quatre maisons hospitalières à Paris (Arrêté n° 212 du 19 germinal an 3). A. N., Pi® 3 {Registre, p. 96).

6. « Aux représentans de la Anation le conseil général de la commune de Dijon, in-8°, 8 p. Impr. Causse (floréal an 3) » B. N'* Rp. 3.817. « 25 germinal, an 3, le Conseil général délibère que l’adresse à la Convention sera imprimée en suffisante quantité pour être répandue...» Protestations de F. Robert, administrateur de la Côte-d’Or : A la Convention nationale sur cette question, convieni-il

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