‹ La Révolution et les pauvresChapitre 41 sur 192 · chapitre IV · texte numérisé non relu

chapitre IV

tion : ce sera pour nos eœurs une jouissance bien douce d’avoir conçu une idée utile à nos frères malheureux ».

Les administrateurs de l’hospice Thomas, commune de Douay, insistent sur les avanta:g'es que les hospices tirent de leurs propriétés rurales qui, disent-ils, « produisoient un revenu, net, certain et offroient par leur nature des ressources d’autant moins équivoques et d’autant mieux senties qu’elles n’ont pas tardées à exciter la cupidité des acheteurs aussitôt que la loi du 23 messidor

les a autorisé à les comprendre dans leur spéculation.» [Lettre^

7 ventôse (Arch. nat., 267).

En attendant, la misère générale augmente, elle dégénère en disette pour ne pas dire en famine. A Paris, le 11 nivôse an 4, les entrepreneurs de spectacles sont invités à donner tous les mois une représentation au profit des pauvres.

Le 28 germinal an 4, les Conseils décident que « les biens des hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, sont provisoirement exceptés de ceux compris dans la loi du 28 ventôse sur la vente des biens nationaux affectés aux mandats territoriaux^ » {Bulletin 41, n° 338).

La question de l’organisation de l’assistance reste à Tordre du jour ; il est constaté une fois de plus que les lois antérieures « n’ont jamais reçu leur complément. Exécutées très imparfaitement en quelques endroits elles ne Font pas été du tout en d’autres^ ». Le S messidor ah 4, le Directoire à cause des variations continuelles du signe monétaire est réduit à prendre les grains pour base du salaire des nourrices, de telle sorte que

1. Séance du 28 ventôse an 4 ; le Conseil des anciens approuve la résolution qui crée pour deux milliards quatre cents millions de mandats territoriaux. La Trésorerie nationale est autorisée à donner de suite des promesses de mandats {Moniteur, XXVllI, p. 25). Le 3 ventôse, 8.13-7 liv. en assignats valaient 24 liv. en numéraire.

2. Delaporte, Rnpp. fait au Conseil des 500, séance du 13 messidor, in-8o, 15 p. Impr. nat. Voir aussi: Delecroy, Conseil des 500, Projet de résolution au nom de la Commission spéciale sur l’organisation des secours publics et hospices civils séance du 27 messidor, an 4, in-8“, 3 p. Impr. nat. Conseil des Anciens : Rapp. de JDurand-Maillane, sur la résolution concernant les hospices civils, séance du 4« jour complémentaire de Tan 4, in-8', 15 p. Impr. nat. Observations sur ce rapport, in-8“. Il p. Impr. nat., 9 vendémiaire an 5,

LES MESURES RÉPARATRICES

le maximum de ces salaires, payés en mandats^ n’excède pas dix myriagrammes par trimestre

Les réclamations des administrateurs sont enfin entendues ; le 16 vendémiaire an S est promulguée la première loi véritablement réparatrice 4 :

Art. I à III. Les administrations municipales ont la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement. Elles nomment une commission composée de cinq membres. Art. IV. « Les établissements existans, destinés aux aveugles et aux sourds et muets, restent à la charge du trésor national. » Art. V, VL Les hospices civils sont conservés dans

la jouissance de leurs biens. « ceux qui ont été vendus en

vertu de la loi du 23 messidor qui est définitivement rapportée en ce qui concerne les hospices civils 5, leur seront remplacés en biens nationaux de même produit.» Art. X. « Jusqu’à ce que cette remise soit effectuée, il sera payé aux hospices une somme égale

3. Arrêté du Directoire exécutif, 5 messidor an 4. {Bulletin 54, n“ 484). Cent livres en mandats valaient ;

Le D' prairial... 12 1. 1 s. 3 d. i Le 1" thermidor. 5 1. 1 s. 3 d.

Le 15 prairial.... 5 1. » » Le 4 fructidor... 31. 4 s. »

Le 1°''messidor.. 7 1. 17 s. 6 j Le 1=* jour comp''® 4 1. 18 s. 6 d.

Le taux le plus bas. durant cette période correspond au 22 thermidor an 4, Hiv. 10 s.! !

4. Voir Conseil des Anciens ; Opinion de Lacuée sur la résolution relative aux

hospices civils, séance du 8 vendém. an 5, in-8°, 16 p. Conseil des Anciens ; Opinion de Larmagnac sur la résolution du iô fructidor, relative aux hospices civils; séance du 15 vendém. an 5, in-8", 19 p. « P. 11. Les propriétés des hospices sont la sûreté, le gage, la garantie réelle des secours dus aux malades et aux indigens. Ces propriétés ont une destination qui doit être aussi durable que la cause et le but de ces établissements... » « P. 13. Respectons la propriété des pauvres malades : en voulant faire mieux, ne creusons pas un abîme qui ne pourrait plus être rempli.Rappelons-nous les réclamations de tous les cantons de la République contre la loi du 23 messidor. »

Conseil des Anciens: Opinion du citoyen Lebrun, séance du 15 vendém. an 5, in-8“, 11 p. Opinion de Dalphonse, séance du 16 vendém. an 5, in-8°, 10 p.

5. Le 20 ventôse an 5, une loi relative au remplacement des rentes foncières dues aux hospices civils et aliénées au profit du trésor public étend « aux établissements formés pour les secours à domicile » le bénéfice de la loi du 16 vendém. (Bulletin 113, n» 1078.)

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à celle que leur produisaient en 1790, leurs biens vendus » (5 ü/- ZefmSl, n» 753 6).

Les avantages de cette loi sont mis en relief par un membre du Conseil des anciens, Rallier, député d’Ille-et-Vilaine : « Assurez aux hôpitaux dit-il (séance du 16, Moniteur du 22 vendémiaire) des revenus fixes aussitôt tous les avantages d’économie qui se rencontraient dans l’administration disparaitront. Alors les administrateurs ne s’attacheront plus à économiser, ils ne se feront plus un mérite de pourvoir, par une administration sage, à de grandes dépenses avec de petits moyens ; ils ne s’occuperont que de tirer avantage du trésor public, afin d’assurer à leur établissement des secours plus abondans. Alors on tentera inutilement d’intéresser la bienfaisance particulière à accroitre les moyens de ces hospices ; parce que chacun se dira : je fournis à ces dépenses par mes contributions puisque c’est le trésor public qui entretient l’établissement ».

Deux mois après, 7 frimaire an 5, le prélèvement d’une partie du prix des entrées dans les spectacles est remis en vigueur. « Rien ne paroit plus sage et mieux entendu, dit le rapporteur, que de faire contribuer au soulagement des malheureux les personnes riches ou au moins aisées par une imposition sur l’objet même de leurs plaisirs et de leurs délassements’..... »

Parla même loi [Bulletin 94, n® 890), les bureaux de charité renaissent sous le nom de bureaux de bienfaisance. Art. 3 « Dans le mois qui suivra la publication de la présente, le bureau central,

6. Les hospices situés dans les communes où il existe plusieurs administrations municipales sont placés sous la surveillance immédiate des bureaux centraux. Arrêté du Directoire, 23 brumaire an 5 [Bnllelin 90, n° 856).

7. Conseil des Anciens : Ra,pp. fait par Brostaret, séance du 30 brum. an 5, in-8», 8 p.

« Il n’est pas de taxe plus légitime, écrit M. Gros-Mayrevielle, et plus équitable, elle répond en effet à une généreuse pensée du législateur et tend à ce but éminemment moral, faire participer le plaisir de celui qui a du superflu, à soulager l’enfant, le vieillard, le malade indigent » (Le Droit des pauvres sur les spectacles, p. XI, in-8«, 1889).

Malheureusement, les entrepreneurs de spectacles ont obtenu pour la simplification des écritures de faire payer le public à un seul bureau ; de telle sorte qu’il en résulte une confusion leur permettant de se dire imposés, tandis qu’ils ne sont que les percepteurs du droit en faveur des pauvres.

LES MESURES RÉPARATRICES

dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et l’administration municipale dans les autres, formeront, par une nomination au scrutin, un bureau de bienfaisance, ou plusieurs s’ils le croient convenable : chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres ® ».

Après s’être occupés des hôpitaux et des secours à domicile, les Conseils ont à assurer l’entretien des enfants abandonnés ; la loi du 27 frimaire y pourvoit [Bulletin 97, n® 914). Ces enfants doivent être reçus gratuitement dans les hospices et placés sous la tutelle du Président de l’administration municipale ; les membres de l’administration étant conseils de tutelle. Le trésor national supporte la dépense si les hospices n’ont pas de fonds affectés à cet objet Les détails de l’éducation de ces pauvres délaissés sont tracés par un arrêté du 30 ventôse suivant dont plusieurs dispositions subsistent encore à l’heure actuelle

Le 9 prairial, sur les vingt-cinq millions mis à la disposition du Ministre de l’Intérieur, neuf restent affectés aux hospices, aux orphelins et àPextinction de la mendicité [Bulletin 125, n° 1216).

8. Art. 4. K( Les fonctions des bureaux de bienfaisance seront de diriger les travaux qui seront prescrits par les dites administrations et de faire la répartition des secours à domicile. » — Art. 10. « Les secours à domicile seront donnés en nature, autant qu’il sera possible. » — Art. 11. Les mendiants valides qui n’ont pas de domicile acquis hors la commune où ils sont nés, sont obligés d’y retourner faute de quoi ils y seront conduits par la gendarmerie, et condamnés à une détention de trois mois. — Art. 12. Les lois des 19 mars 1793 et 22 floréal an 2 sont rapportées en ce qui concerne les secours.

9. Voir Conseil des Anciens; Rapport fait par Ledanois an nom de la Commission chargée d’examiner la résolution du êS brumaire dernier sur les enfans abandonnés, séance du 21 frimaire an 5, in-S", 14 p.

10. Arrêté du Directoire exécutif concernant la manière d’élever et d’instruire les enfants abandonnés [Bulletin 114, n“ 1097).

11. A noter que le 9 vendémiaire an 6: «La ci-devant loterie nationale de France est rétablie sur les bases et combinaisons qu’elle avoit à l’époque de sa suppression » [Bulletin 148, n“ 1447). Les loteries avaient été supprimées sur la demande de la commune de Paris par un décret du 25 brumaire an 2 [Moniteur, XVIII, p. 430-431) ; « Il vous reste à frapper, disait l’orateur de la députation, un fléau dont la classe indigente est surtout la victime, fléau inventé par le despotisme pour faire taire le peuple sur sa misère en le leurrant d’une espérance qui ne faisait qu’aggraver sa calamité. Un tel abus ne doit plus exister sous le régime de la liberté. Le Conseil de la commune a arrêté de vous demander la suppression de toutes les loteries, et surtout de la loterie ci-devant royale ».

A l’Assemblée constituante (séance du 19 février 1791. Moniteur, VII, p. 423),

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