LIVRE 1. — CHAPITRE IV
« Considérant, dit le préambule de la loi du 26 fructidor an 6 [Bulletin 227, n° 2017) que les besoins des hospices civils sont très-grands et que le meilleur moyen de venir promptement à leur secours, est de procurer aux citoyens le moyen de faire eux-mêmes cet acte de bienfaisance, en acquittant la partie de la contribution mobiliaire dont ils sont encore redevables au trésor national, il est pris les résolutions suivantes :
« A compter de la première décade qui suivra la publication de la présente, la moitié des sommes qui seront recouvrées, en principal seulement, sur la contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire des années V et VI, en valeurs réelles, sera successivement et par chaque décade mise à la disposition du Ministre de l’Intérieur, pour être uniquement employée à la dépense des hospices et des enfants de la patrie... » « Les hospices continueront néanmoins d’être compris dans la distribution décadaire, pour assurer leur service courant ».
Le 27 vendémiaire an 7 [Bulletin 232, n° 208S), il est rétabli dans la Ville de Paris « un octroi municipal et de bienfaisance, spécialement destiné à l’acquit de ses dépenses locales et de préférence A CELLES DE SES HOSPICES ET DES SECOURS A DOMICILE. »
Cette mesure est étendue ensuite à nombre d’autres communes, avec le même caractère *5.
dans le mois de la publication de la loi, rien de tout cela n’a eu lieu. Je ne peux me livrer à l’idée que l’inexécution de cette loi bienfaisante provient de ce que les administrations n’ont pas au remplacement le même intérêt qu’à la vente des biens nationaux. Je m’attache au mot ; la loi n’a pas été exécutée, et intermédiairement le trésor public est obligé de fournir des secours à l’indigent ce qui fait à a fortune publique une perte et une gêne considérable qu’il est temps d’arrêter.»
15. Toutes les lois de l’an 7 portant établissement d’octrois, à Bordeaux, Nantes, Rouen, Poitiers, etc., contiennent (sauf une exception à Bourg) la mention : « notamment et de préférence aux dépenses des hospices et des secours à domicile. » Il est nécessaire de bien constater que, lorsqu’à l’heure actuelle le Conseil municipal de Paris vote annuellement une subvention importante pour combler l’insuffisance des revenus de l’Administration générale de l’assistance publique, il ne fait qu’exécuter les dispositions impératives de la loi du S7 vendémiaire. Il est regrettable d’ailleurs que la part proportionnelle de l’assistance dans le total des produits nets de l’octroi ne soit pas déterminée législativement. Le Conseil municipal parisien n’aurait plus alors de prétextes pour sortir de son rôle en voulant administrer lui-même, au moyen de ses commissions, des services qu’il doit se borner à surveiller et à contrôler.
LES MESÜRES RÉPARATRICES
Un arrêté du Directoire exécutif, 27 brumaire an 7 [Bulletin 240, n® 2178), autorise en outre l’établissement de bureaux de poids publics avec rétribution modérée, payable par moitié entre l’acheteur et le vendeur ; « le produit de cette rétribution volontaire étant, après les frais prélevés, affecté au service des hospices ».
Dans le même ordre d’idées, ne sont pas soumises à contribution « les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public, civil, militaire ou d’instruction, ou aux hospices [Loi^ À frimaire an 7 ; Bulletin 242, n° 219S).
Le 11 frimaire suivant [Bulletin 247, n°® 2219-2220), les frais d’entretien « des sourds-muets, des aveugles travailleurs, des enfans abandonnés ou enfans de la patrie » sont maintenus au nombre des dépenses de la République.
« Pour l’an 7 et jusqu’à ce qu’il y ait été définitivement pourvu par la suite, les sommes nécessaires pour compléter le fonds d’entretien des hospices civils et des distributions de secours à domicile, restent à la charge des dépenses municipales... »
Les sommes à imposer (dans une limite maxima déterminée) étant perçues dans la même forme et de la même manière que celles destinées à l’acquit des autres dépenses locales (art. IX à XII). En cas d’insuffisance, le trésor doit fournir le complément (art. XIII).
Le 16 messidor an 7, paraît une nouvelle loi relative aux hospices ; les commissions administratives nommées par les municipalités sous réserve de l’approbation de l’administration centrale (art. 1 à 5) sont exclusivement chargées de la gestion des biens, du service intérieur, etc. Par une erreur regrettable, on impose à ces établissements (art. 8) le régime de l’entreprise qui ne fera en général qu’accroître la situation déplorable dans laquelle se trouvent les malades, les infirmes, les vieillards et les enfants 1®).
Il est facile de comprendre que toutes ces dispositions ne
16. A consulter : Conseil des anciens : 1° Rapp. fait par Delecloy, séance du 9 messidor, in-S», 18 p. ; 2“ Opinion d’Appert, séance du 15 messidor, in-8«, 7 p.; 3' Opinion de. Porcher, séance du 16 messidor, in-8% 38 p. Même séance. Opinion de Pezons, in-8o, 10 p.