‹ La Révolution et les pauvresChapitre 44 sur 192 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

peuvent donner des résultats immédiats aussi voyons-nous le 6 vendémiaire an 8 une loi ordonner « qu’il sera prélevé sur le produit en valeurs réelles du principal seulement des contributions directes de tous exercices, jusques et y compris l’an VIII, sept et demi pour cent, pour le service courant et arriéré des hospices civils et des enfants de la patrie'® » [Bulletin 314, n° 3313).

Tel est l’ensemble de l’œuvre accomplie sous le Directoire ; les jalons une fois posés, le Consulat va suivre la route qui lui est tracée.

Nous rencontrons comme premier acte en cette matière une loi du 19 frimaire an 8 [Bulletin 334, n° 34S4) publiée par les Conseils portant : « extension et augmentation des droits d’octroi établis dans la commune de Paris, principalement pour l’entretien des hospices civils et le soulagement de la classe indigente ». Dans le même ordre d’idées, la loi du 5 ventôse an 8 [Bulletin 10, n° 6S) décide d’une manière générale que l’on établira « des octrois municipaux et de bienfaisance sur les objets de consommation locale dans les villes dont les hospices civils n’ont pas de revenus suffisants pour leurs besoins ». C’est une nouvelle confirmation du caractère des octrois lors de leur rétablissement en France '®.

Arrêté du 2S floréal an 8 [Bulletin 2S, n° 172) affectant au payement des mois de nourrice des enfants abandonnés les portions d’amendes et de confiscations destinées au soulagement des pauvres et aux hôpitaux.

Arrêté, 7 fructidor suivant [Bulletin 40, n“ 2S9), qui proroge pour l’an 9 les droits établis sur les spectacles : « le produit de

17. Conseil des 500: Rapp. de Belzais-Courménil, séance du 17 vent, an 8, in-S",

11 p. «.Les bureaux centraux paraissent douter encore si l’administration des

hospices fait ou non partie de leurs attributions. Vous sentez combien ces incertitudes nuisent au bien du service.»

18. Dans ce même mois, un arrêté du Directoire exécutif règle le service de santé de la marine {Bulletin 318, n° 3337).

19. Circulaire (25 germinal an 8) du Ministre de l’Intérieur (Lucien Bonaparte) ;

«.C’est le moment de créer l’institution ; viendront après, avec l’experience, les

améliorations qui doivent la perfectionner. En pressant l’établissement des octrois de votre département avec toute l’autorité dont vous êtes dépositaire, vous remplirez à la fois le vœu de l’humanité et celui du gouvernement. » {Circulaire!, t. ,1, p. 90).

LES MESURES RÉPARATRICES

ces droits continuera à être affecté aux besoins des hôpitaux et aux secours à domicile de chaque commune ».

Arrêté, 1S brumaire an 9 [Bulletin S3, n° 384), portant que « les sortîmes qui restent dues aux hospices civils par les départements de la guerre, de la marine et de l’intérieur, services des années V à VIII leur seront payées, sans délai, en capitaux de rentes appartenant à la République ».

27 nivôse an 9, arrêté des Consuls organisant les hospices de Paris, un Conseil général de 11 membres et une commission administrative .

Les Conseils généraux sont invités à faire connaître au Gouvernement « tout ce qui a trait aux prisons, aux hospices, aux enfans abandonnés, aux institutions de bienfaisance, aux octrois, principalement établis pour le soulagement des pauvres'-' ». Chaptal, dans sa circulaire du 10 nivôse an 10 (t. I, p. 179), ne craint pas de dire, en s’appuyant sur l’arrêté du 29. germinal an, 9, spécial à Paris, que les membres des bureaux de bienfaisance « seront aidés dans leurs utiles fonctions par la charité douce et active des sœurs hospitalières attachées au Comité».

20. En vertu de l’arrêté du 5 brumaire an 9 {Bulletin 50, n° 373), les commissaires généraux de police doivent exercer leurs fonctions sous l’autorité des préfets. Ils font exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage en envoyant les mendians, vagabonds et gens sans aveu aux maisons de détention et en faisant délivrer, s’il y a lieu, aux indigents sans travail et qui veulent retourner dans leur domicile les secours autorisés par la loi.

21. L’arrêté du 29 germinal an 9 réunit sous la même administration les hospices et les secours à domicile. Art. 4. « Les comités de bienfaisance sont secondés dans l’exercice de leurs fonctions par des filles de charité ».

22. Circulaire, signée Chaptal, 16 ventôse an 9 (t. I, p. 127). Voir aussi l’arrêté des consuls du 4 ventôse an 9 {Bulletin 73, n» 530), complété par l’arrêté du 7 messidor an 10 {Bulletin 86, n» 762) et la loi du 9 fructidor {Bulletin 98, n» 824), qui décide « que toutes rentes appartenant à la République dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrompus, et tous domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers, sont affectés aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation ».

23. Le 27 prairial an 9, un arrêté des Consuls {Bulletin 107, n“ 876) déclare que « les biens spécialement affectés à la nourriture, àl’entretien et au logement des hospitalières et des filles de la charité attachées aux anciennes corporations vouées au service des pauvres et des malades font, essentiellement partie des biens destinés aux besoins généraux de ces établissements. En conséquence et conformé-

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