CHAPITRE I
fois constituées elles ont une vie propre qu’elles tiennent de la loi et elles agissent dans la limite de leurs attributions, sous la surveillance légitime des corps municipaux et du gouvernement
Le Ministre conclut en ces termes : « La distribution des secours étant des actes intérieurs d’administration appartiennent aux commissions... elles ont le droit de choisir les individus qui doivent être admis dans les hospices, et par conséquent de désigner ceux qui doivent participer aux secours qu’on y administre. Ce principe ne peut être contesté, l’administration qui
SURVEILLE NE PEUT PAS ADMINISTRER', l’eSPRIT DE LA LOI EN CRÉANT DES COMMISSIONS A ÉTÉ DE SÉPARER ENTIÈREMENT LE POUVOIR SURVEIL¬ LANT DU POUVOIR QUI exécute; il n’y aurait PLUS DE RESPONSARILITÉ SI LES DEUX POUVOIRS SE CONFONDOIENT. .. )) (Arch. nat., 293).
Les municipalités nommant les commissions peuvent-elles les révoquer? Telle est la question posée le 2 frimaire an 6 par les administrateurs du canton de Sainte-Menehould (Marne). Le Ministre n’hésite pas à affirmer de nouveau l’indépendance et la personnalité des Commissions hospitalières [Lettre du 22 frimaire) : «... La loi ayant établi deux pouvoirs très-distincts, l’un pour administrer, l’autre pour surveiller il s’agit de ne jamais les confondre. Ainsi à la commission des hospices seule appartient la faculté administrative, et aucune des opérations inhérentes à cette faculté, ne peut être arrêtée ou commandée par la Municipalité qui jouit seulement du pouvoir de surveiller . » Pour
17. « La surveillance des administrations municipales doit s’étendre sur les opérations des Commissions administratives principalement sur les opérations majeures, telle que les marchés, les renouvellements ou passations de baux des biens de campagne ou maisons appartenant aux hospices; elles ont aussi la surveillance de l’emploi des revenus ou fonds de secours, de la comptabilité en général. Quelques objets sont susceptibles d’être soumis aux départements et même au Ministre telles que les constructions ou grosses réparations, les réunions, etc. On observera que dans toutes les opérations administratives l’initiative appartient toujours aux commissions... » (Même lettre).
18. Le Ministre admet que la municipalité peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour assister aux délibérations de la Commission administrative ; d'après la lettre écrite aux administrateurs d’Ardres, cette faculté paraît, dans l’esprit des bureaux du ministère, être réservée à des cas exceptionnels où la discussion porte sur des sujets importants.
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
la révocation, je répondrai, dit le Ministre, « que les commissions des hospices ont une autorité déléguée en vertu d’une loi, dès lors elles ne peuvent la perdre que dans les cas de malversations ou dans ceux prévus par les loix. Leur dépendance des municipalités est ^précisément la même qui dans l’ordre hiérarchique place celles-ci sous l’autorité des administrations centrales » (Arch. nat., 317).
Dès l’an 5, la personnalité des Commissions reste ainsi hors de doute; si le droit de révoquer les administrateurs est dénié aux municipalités, la loi du 16 messidor an 7 décide malheureusement, par son article 4, que « les membres des Commissions administratives sont renouvelés aux mêmes époques et dans la même propoi'tion que les administrations municipales ». Il y a bien le palliatif que ces membres peuvent être indéfiniment maintenus dans leurs fonctions, faible barrière contre l’esprit de parti et les réactions jacobines. On voit donc sous le Directoire les administrateurs arrachés trop fréquemment à la régie des établissements confiés à leurs soins-L
Ces hommes dévoués se trouvent d’ailleurs en butte à des dénonciations constantes pour des faits étrangers à leur charge; le 18 ventôse an 6, le Ministre de l’Intérieur écrit aux
19. Malgré ces prescriptions formelles, le Préfet de la Meuse inférieure annonce au Ministre, le 4 floréal an 9, que, vu l’urgence et en se passant des formalités exigées par l’art. 5 de la loi du 16 messidor an 7, il a révoqué les membres de la Commission administrative des hospices de Saint-Trond: « fanatiques et insoumis ». Le Ministre (28 floréal an 9) approuve, en raison de ses bonnes intentions, la mesure prise par le Préfet, tout en lui rappelant qu’il faut en pareil cas l’approbation ministérielle (A. N., Pi», 386).
20. Une lettre officielle, adressée le 27 thermidor an 7 aux administrateurs de la Loire (A. N., F*», 343), précise le sens de cette loi : « Elle ne change rien, écrit le Ministre, aux rapports établis par celle du 16 vendémiaire an 5 entre les hospices civils et les administrations départementales. L’art. 17 le dit formellement. Vous devez donc continuer d’exercer la haute surveillance sur l’administration des hospices et exiger la remise à la fin de chaque trimestre de leurs états de situation visée et approuvée par les Commissions administratives et les administrations municipales ».
21. En ce qui concerne Paris, le rapport préliminaire des comptes généraux de l’an 10 renferme ce qui suit : « Le déficit provient donc de^ exercices 9 et antérieurs ; il est le résultat d’une administration dont les membres ont été renouvelés vingt-deux fois de l’an 5 à l’an 8, époque à jamais mémorable delà réorganisation de toutes nos institutions...» (In-4°, Paris, 1812, p. 10).