DES ENFANTS TROUVÉS
Le compte rendu présenté au Roi par Necker renferme le passage suivant [Œuvres^ p. 93) : « Il venoit à Paris chaque année deux mille enfans trouvés des lieux les plus éloignés de la province, dont à peine un dixième échappoit à la mort ou atteignoit l’âge de six mois; j’ai proposé à Votre Majesté de prévenir ces transports inhumains en les défendant par un arrêt de son Conseil, et en pourvoyant momentanément à la subsistance de ces infortunés dans les différentes généralités d’où l’on s’étoit habitué à les expédier pour Paris, ce qu’on exécutoit sans aucune précaution et le plus souvent par des voitures publiques 26. MM. les Intendants ont veillé sur l’observation de ces dispositions bienfaisantes et dans peu j’espère qu’il n’y aura plus d’infraction. »
Bien des seigneurs hauts justiciers, désirant échapper aux frais d’entretien des enfants abandonnés sur leurs terres, tolèrent
25. Dès 1119, séance du 18 août, les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Paris protestent contre ce principe que les biens des hôpitaux font partie des biens de l’État. (Brièle, Documents, t. II, p. 74.)
26. Mercier parle d’enfants apportés sur le dos d’un homme « dans une boîte matelassée qui peut en contenir trois ». Tableau de Paris (édition de 1782), t. II, chap. xLix, p. 161.
QUINZE ANNÉES DE RÉFORMES HOSPITALIÈRES
ou même favorisent, il faut le reconnaître, ces manœuvres odieuses 27. H existe en effet dans nombre de villes ou bourgs des dépôts secrets (avoués de la police) où l’on peut porter ces enfants trouvés tant de la ville que des campagnes. Une sage-femme dirige ordinairement ces sortes d’établissements, et moyennant une certaine rétribution par enfant, elle se charge de les faire tous transporter ou de les conduire elle-même à Paris28. A Laval, en 1771, une de ces femmes est convaincue d’avoir laissé mourir, en un seul voyage, 11 enfants sur 13 qui lui étaient confiés. (Arch. de la Mayenne, B. n° 1103.)
L’arrêt du Conseil du 10 janvier 1779 a pour but d’entraver ces manières de procéder ; il interdit : « A tous voituriers, messagers et autres personnes, de se charger d’enfans qui viennent de naître ou autres abandonnés, si ce n’est pour être remis à des nourrices, ou pour être portés à l’hôpital d’enfans trouvés le plus voisin... » Les officiers et cavaliers de maréchaussée doivent tenir la main à l’exécution de ces prescriptions 29.
Les hôpitaux non destinés précédemment à recevoir ces pauvres petits êtres ou n’ayant pas de fonds affectés à cet usage reçoivent des subsides fournis par le Trésor royal en attendant que des impositions spéciales aient pu être établies dans les généralités Ils peuvent aussi avoir recours contre les seigneurs hauts
27. Dans une lettre du 30 octobre 1779, M. Rouillé d’Orfeuil, intendant de Champagne, écrit au contrôleur général ; « ... On a remarqué plus d’une fois que pour se soustraire à une charge qui devroit seule les regarder, plusieurs d’entre les seigneurs hauts justiciers, ont eu recours à des moyens qui n’ont pas toujours été honnêtes, et dont le moindre inconvénient étoit de laisser mourir de besoin ces malheureux enfans. Il seroit difficile de se persuader combien par le seul fait de ces hauts justiciers il y a eu des sujets de perdus pour la société... » (Arch. nat., 229.)
28. Lettre circulaire de Rouillé d’Orfeuil à ses subdélégués, 20 octobre 1779. (Arch. nat., Pi», 229.)
29. Dans une lettre adressée aux officiers de maréchaussée (1®’’ octobre 1779), cet intendant les prévient « ... que depuis que ces dèfîenses ont été faites, il a été reconnu que les voituriers, messagers et même les piétons, qui se font un état de porter ces enfans, soit entre leurs bras, soit dans des hôtes, lorsqu’ils en ont plusieurs, ont changé leur route ordinaire, et abandonnent les grands chemins dans la crainte d’être surpris et arrêtés... » (Même liasse.)
30. Arrêt du Conseil du 10 janvier 1779, art. 2. (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XXVI, p. 7.)
INTRODUCTION
justiciers en cas d’abandons bien constatés sur le territoire relevant de leur justice, et M. de la Michodière fait remarquer, avec une ironie cruelle, que « ces recouvrements ne donnent à craindre aucuns inconvéniens pour les enfans trouvés puisque (recueillis par les hospices) ils ne serons point sous la main des seigneurs 31. « Cet arrêt amène une diminution notable dans le chiffre des entrées à la maison de la couche à Paris 32 ; les intendants et les inspecteurs favorisent également le maintien des enfants à la campagne chez les cultivateurs et s’opposent autant que possible à leur séjour prolongé dans les hospices. Nous voyons le 24 décembre 1788 les deux bureaux des hôpitaux de Rouen se réunir pour approuver un règlement relatif à ces abandonnés, et dit l’arrêt portant promulgation : « Les mesures que cette délibération prescrit pour assurer (autant que la Providence et les lois de la nature le permettent) l’existence des malheureuses victimes de la misère et de l’incontinence, méritent d’autant mieux d’être accueillies qu’elles sont le fruit de l’expérience. Cette délibération, honorable pour la religion, consolatrice pour l’humanité, prouve qu’il n’est point de sacrifices que les deux administrations ne soient disposées à faire pour prévenir les dangers du transport des enfans, et leur procurer les
31. Lettre de M. de la Michodière à l’intendant de Champagne, novembre 1779. (Arch. nat., 229.) « ...Vous convenez, Monsieur, que ce procès verbal est nécessaire pour constater autant que possible l’origine des enfans, mais vous craignez que cette formalité remplie par le Juge Royal n’ait un apareil judiciaire qui effraye les esprits et ne donne aux habitans des campagnes des craintes qui pouroient compromettre le sort des enfants trouvés. L’intention de M. le Directeur général, en prescrivant cette formalité, a été d’empêcher que les hôpitaux ne fussent surchargés d’enfants légitimes et de leur procurer d’ailleurs les moyens de recouvrer sur les seigneurs les frais dont ils doivent être tenus pour les enfans trouvés dans l’étendue de leur territoire... »