LES SERVANTES DES PAUVRES § 1. - LA PERSÉCUTION
Au moyen âge, les sœurs attachées aux établissements hospitaliers ne forment pas de vastes congrégations dont les membres, disséminés sur les divers points du territoire, relèvent d’une maison mère. Chaque hôpital est desservi par un personnel particulier, ayant son autonomie, quoique suivant, en général, la règle dite de Saint-Augustin.
Plus tard, à la suite des longues luttes avec l’Angleterre et des guerres de religion, on constate des périodes de décadence; le nombre des âmes d’élite vouées au soulagement des pauvres diminue, et les petits asiles qui subsistent encore sont assez souvent confiés à des femmes à gages, vivant sans aucun lien religieux, auxquelles l’on donne parfois le nom de gouvernantes.
Après ces tourmentes, le xvii® siècle voit surgir « des ordres nouveaux répondant aux besoins d’une société malade, que l’hérésie a ravagée et qui est en proie à toutes les misères que l’ignorance et l’impiété traînent à leur suite^ ». Il suffit de citer ; les filles de la charité ; les Ursulines ; les sœurs de Saint-Charles
1. Émile Keller, Les Congrégations religieuses en France, grand in-S», 1880, p. XI et suivantes.
LfVRE 11. - CHAPITRE II
de Nancy; les sœurs de la charité et instruction de Nevers; de la Providence, etc.
Les administrateurs s’empressent alors de faire appel au concours de ces auxiliaires dévouées ; le chiffre des demandes dépasse celui des sujets disponibles; il n’est pas rare de lire dans les traités que la supérieure s’engage à envoyer « trois sœurs aussitôt que la congrégation pourra le faire et avant aucun des autres établissemens qu’elle pourrait faire cy-après » (Mézières, Sœurs de Saint-Charles, 10 août 1735). Ces directeurs sont guidés par l’intérêt évident des maisons qu’ils dirigent :
« Le dit bureau de Blaye (traité de 1702) après avoir bien mûrement pensé sur le bien, utilité et progrès du dit hôpital, convaincu plus que jamais qu’il ne peut être bien gouverné et les soldats malades secourus avec soin et affection sans l’établissement des sœurs grises, a délibéré et arrêté qu’elles seront mandées pour être établies le plutôt qu’il se pourra » (Arch. nat., F15, 193).
« Aujourd’hui (5 octobre 1700), nous maire, jurât, gouvernoure, juge de police et conjuge à la justice criminelle de la ville et prévotté de la Réole étant dans l’hôtel de ville, assemblés en jurade comme administrateurs de l’hôpital de la présente ville, M. Jean Montaugé, procureur du Roi, nous a représenté que depuis quelques tems, les lits de l’hôpital de la présente ville, et le linge qui est dans icelui sont dans un très-mauvais état, les malades mal tenus, et que tout cela ne vient que du peu de soin que l’hospitalière prend au gouvernement des malades, des dits lits et linges et comme Monseigneur l’Évêque de Bazas nous proposa il y a déjà quelque tems d’établir dans le dit hôpital des filles de la charité lesquelles auront non seulement un soin tout particulier pour le gouvernement des pauvres malades, mais encore des lits, linges et autres effets qui sont dans le dit hôpital; d’ailleurs elles épargneront beaucoup en ce qu’elles seignent et donnent les lavements aux malades, et d’autant que cela sera un bien inconcevable d’attirer ces filles il requiert qu’il sera incessamment pourvu à les faire venir et qu’à ces fins Monseigneur l’Évêque sera supplié de vouloir prendre la peine d’écrire à Paris... » (Arch. nat., même liasse).
TÆS SERVANTES DES PAUVRES
Il est spécifié habituellement que les sœurs, tout en restant pour le temporel et le service intérieur sous la dépendance de MM. les Administrateurs, continueront à relever de leurs supérieurs. Elles doivent toujours « être considérées comme filles de la maison et non comme mercenaires ». Si elles sont nourries, on leur donne, à titre de vestiaire, une somme annuelle variant entre 60 et 75 Hv.'n Dans d’autres localités (Rouen, Castres, etc.), les sœurs reçoivent de 250 à 300 liv. pour la nourriture et l’entretien.
Souvent, les religieuses possèdent des revenus distincts et servent gratuitement. A Confolens (Angoumois), les sœurs de Sainte-Marthe apportent une dot de 2.000 liv., dont « à leur mort la moitié est acquise aux pauvres, le surplus étant versé dans la mense particulière qui sert à leur subsistance^ ».
Cet empressement des administrateurs à réclamer le concours des congrégations hospitalières ne constitue pas un engouement local et passager; il est facile de constater les mêmes dispositions dans toutes les provinces jusqu’en 1789. Durant le xviii® siècle, le chiffre des asiles que desservent les personnes liées par des vœux simples ou perpétuels augmente d’année en année.
La correspondance des autorités locales permet d’affirmer également qu’à cette époque les servantes des pauvres accomplissent leur noble mission à la satisfaction universelle : « Le gouvernement de l’hôtel-dieu de Rouen, lit-on, dans le mémoire de 1790, souvent cité déjà (Arch. nat., 232), pour ce qui concerne le soin des malades est confié à la communauté des religieuses qui est composée d’une prieure et de 27 professes... Le nombre des religieuses est trop borné si on considère l’étendue et la nature des services qu’elles ont à remplir et les devoirs
2. « et auront la somme de .... par année pour leur entretien dont elles pourront disposer sans être tenues d’en rendre compte aux dits administrateurs ; sauf à leur supérieure de Paris de leur en demander si bon lui semble... »
3. A Ruffec, les sœurs versent 3.000 liv. Ces dots sont placées au denier vingt et à la mort de chaque hospitalière un tiers est réversible au profit de l’établissement. A Magnac-la-Montagne (Limousin), les dots modiques apportées par les personnes désireuses de se consacrer au ser^^ce des malades « se confondent de suite avec les revenus de l’hôpital ».