‹ La Révolution et les pauvresChapitre 64 sur 192 · LIVRE II, - CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II, - CHAPITRE II

que l’état qu’elles ont embrassé leur impose, les forces humaines ont des bornes que le zèle, tel ardent qu’il soit, ne peut pas excéder, on est obligé d’y suppléer par des gens k gages qui sont logés et nourris dans la maison, mais doit-on attendre des personnes salariées et conduites par leur intérêt, le même zèle pour le soulagement des malades que celui que la Religion inspire à celles qu’elle a appellées à ce genre de ministère. Il faut un entier dénuëment de soi-même pour surmonter les dangers et les dégoûts d’un état aussi pénible. Il n’y a que la charité religieuse qui peut le proroger, et qui a donné plus de preuves des effets de cette charité religieuse que les dames hospitalières qui composent aujourd’huy la Communauté de l’hôtel-dieu...^ ».

En 1789, les directeurs des asiles charitables ne songent donc nullement à se priver du dévouement des sœurs, et néanmoins la persécution éclate. La Constitution civile du clergé déchaîne en effet, par voie de conséquences, les fureurs populaires. Il n’est pas inutile de rappeler brièvement ici les mesures violentes adoptées vis-à-vis du clergé comme corollaire de cette loi schismatique et du serment^ exigé le 26 décembre 1790, en dépit de l’art. X de la déclaration des droits de l’homme portant que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses ».

4. « Nous n’avons pas à dire ici avec quels soins, quel dévouement, quelle infatigable abnégation les religieuses de l’hôtel-dieu (de Rouen) s’acquittèrent de leur mission. La reconnaissance publique grandit avec les siècles : elle se manifesta sous toutes les formes. Après les épidémies et les pestes si fréquentes alors, la noblesse, la bourgeoisie, le peuple et l’armée se rendaient en députation à l’hôteldieu et remerciaient solennellement ces saintes filles dont les rangs avaient été éclaircis par le fléau et plus encore par la fatigue » (abbé Loth, Histoire du cardinal de Larochefoucauld et du diocèse de Rouen pendant la Révolution, in-8°, 1893, p. 323). Voir aussi ; Lettre des administrateurs de l'hôpital de charité de Larochefoucauld, 32 septembre M93 (A. N., Fi", 235). Karamsine, Voyage en France, 1789-1790, traduit par Legrelle, in-12, 1885, p. 46. (Hôpitaux de Lyon). Sauzay, Histoire de la persécution religieuse dans le Doubs, t. III, chap. xxxvi, p. 371 à 379. Lettre des administrateurs de Saint-Maixent (Sarthe), juillet 1792. «... Il y a quatre religieuses .... leur zèle charitable mérite les plus grands éloges et ne saurait être trop récompensé... »

5. Joseph Droz, Histoire du règne de Louis XVI pendant les années où l’on pouvait prévenir ou diriger la Révolution française, 3 vol. in-12. Paris, 1858, t. III chap. IV, p. 236-237. «... Le décret sur le serment fut la cause immédiate des plus grands troubles, il exalta lès passions des partis extrêmes ; il affaiblit encore l’influence des hommes qui apportaient des vues pacifiques et sages dans les affaires publiques... »

LES SEKVANÏES DES PAUVRES

Décret, 16 avi'il 1791 : « Les ecclésiastiques desservant les hôpitaux doivent avoir prêté serment » [Décrets^ XIII, p. 143).

Décret, IS juin 1791 : « Les accusateurs publics sont tenus de poursuivre tous ceux des anciens fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, depuis leur remplacement, auroient continué les mêmes fonctions et de requérir contre eux l’exécution des décrets des 27 nov. 1790 et 4 avril 1791 » [Décrets^ XV, p. 274).

Décret, 26 août 1792, sur la déportation des prêtres assermentés : « Ils doivent sortir sous huit jours hors des limites du district et du département de leur résidence, et dans quinzaine hors du royaume... Passé ce délai les ecclésiastiques non sermentés, qui n’auroient pas obéi aux dispositions précédentes, seront déportés à la Guyanne française.... Tout ecclésiastique qui seroit resté dans le Royaume après avoir fait sa déclaration de sortir, et obtenu un passe-port, ou qui rentreroit après être sorti, sera condamné à la peine de la détention pendant dix ans » {Décrets, n“ 1§86, p. 437).

Décret, 14 février 1793 : « Il sera accordé, à titre d’indemnité et de récompense, la somme de 100 livres à quiconque découvrira et fera arrêter une personne rangée par la loi dans la classe des émigrés ou dans la classe des prêtres qui doivent être déportés... » {Décrets, p. 220).

Décret, 26 février 1793, autorisant « la visite des maisons suspectes de receler des émigrés ou des prêtres déportés » {Décrets, p. 293).

Décret, 18 mars 1793 : « Huitaine après la publication du présent décret, tout citoyen est tenu de dénoncer, arrêter ou faire arrêter les émigrés et les prêtres dans le cas de la déportation, qu’il saura être sur le territoire de la République. Les émigrés et les prêtres dans le cas de déportation arrêtés dans le délai cidessus fixé.... seront punis de mort dans les vingt-quatre heures » {Décrets, p. 431-434).

Décrets, 21 et 23 avril 1793 : « La Convention nationale décrète que tous les ecclésiastiques, séculiers, réguliers, frères convers et lais, qui n’ont pas prêté le serment de maintenir la

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