‹ La Révolution et les pauvresChapitre 65 sur 192 · LIVRE U. - CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE U. - CHAPITRE

liberté et l’égalité, conformément à la loi du 15 août 17926, seront embarqués et transférés sans délai à la Guyanne française...

« Les vieillards âgés de plus de 60 ans, les infirmes et caducs seront renfermés, sous huitaine, dans une maison particulière, dans le chef-lieu du département. Ceux des déportés qui rentreroient sur le territoire de la République seront jmnis de mort dans les 24 heures » {Décrets, p. 136).

Il est nécessaire d’avoir ces textes sous les yeux pour comprendre la sanglante tragédie qui se prépare ; afin de frapper les membres du clergé on leur impose des serments qu’ils ne peuvent prêter en conscience ; ils refusent, on en profite pour les déclarer ennemis de la patrie, on les traque, on les déporte, on les met à mort. Tous ceux qui leur donnent aide, appui et assistance sont englobés dans la mênae proscription. Les sœurs hospitalières se trouvent naturellement entraînées par ce tourbillon, et les efforts des administrateurs désireux de les maintenir restent trop souvent impuissants.

A l’origine, le Comité de mendicité rappelle bien « qu’aucun soin auprès des malades ne peut remplacer les soins assidus, adroits et compatissants des femmes. Il rend un hommage public à plusieurs de ces associations religieuses, dont le nom demeurera à jamais consacré dans les fastes de l’humanité, pour les services qu’elle en a reçus ; telles sont les sœurs de Saint-Vincent de Paul, de Saint-Charles, de Nevers » {4^ Rap., p. 25).

L’Assemblée constituante a soin également de déclarer que les sœurs ne doivent pas quitter les hôpitaux, décrets des 13 février et 8 octobre 1790 (titre II, art. XIX). Toutefois, ce dernier décret, modifiant, sans aucun droit, les règles intimes des congrégations, apporte un nouvel élément de troubles pour l’avenir'^.

6. Décret, 15 août 1792 : « L’assemblée nationale décrète que les fonctionnaires publics sont tenus de prêter, dans la huitaine, le serment d’être fidèles à la Nation et de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et l’égalité, ou de mourir à leur poste... »

7. Art. XXVI. «Les religieuses qui auront préféré la vie commune nommeront entr’elles, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans une assemblée qui sera présidée par un officier municipal, et qui se tiendra dans les huit premiers jours du mois de janvier 1791, une supérieure et une économe dont les fonctions ne dureront que deux années, mais qui pourront y être continuées tant qu’il plaira à la communauté... «

LES SERVANTES DES PAUVRES

Si nous y joignons les décrets des 30 octobre 1793 et 9 nivôse an 2, astreignant les hospitalières à la prestation du serment civique 8 [Décrets, p. 93 et p. 62), nous aurons énuméré les causes qui amènent une conflagration générale ; mais avant d’étudier le développement et les conséquences de ce vaste incendie, deux remarques préliminaires s’imposent :

1® Les violences, les crimes qui marquent cette persécution contre les servantes des pauvres ne sont pas ordinairement le fait des autorités locales : « La municipalité de La Rochelle, écrit le Delmas, s’oppose autant qu’elle peut au reüvoi des sœurs de la sagesse et ne cède qu’aux ordres impératifs du directoire du district composé en partie d’hommes étrangers k la localité et avides de montrer en haut lieu rm zèle qui n’est souvent alors qu’une question de vie ou de mort ^ ».

« La persécution religieuse, dit M. Wallon n’a pas d’agents plus actifs que les représentants en mission, surtout quand ils ont été prêtres. Un de ces anciens prêtres, Laplanche, qui pour mieux se déprétriser s’est marié, envoyé dans le Loiret et le Cher s’acharne contre tout ce qu’il trouve de prêtres et de religieux

sous sa main. Dans une lettre du 5 octobre 1793 il écrit au

Comité de salut public : « Vous apprendrez sûrement sans peine et sans surprise que je viens d’ordonner l’arrestation et la réclusion des sœurs dites de la charité, et que j’appelle sœurs du fanatisme et de la discorde. Coalisées de cœur et de principe avec les scélérats de prêtres réfractaires elles ont jusqu’à présent constamment refusé d’obéir à la loi. Le modérantisme des administrations avait eu la faiblesse de les entretenir aux dépens de la Nation parce qu’elles avaient l’air de rendre quelques services aux

8. « Les filles attachées à des ci-devant congrégations de leur sexe et employées au service des pauvres, au soin des malades, à l’éducation ou à l’instrution qui n’ont pas prêté dans le temps le serment déterminé par la loi, sont dès cet instant déchues de toutes fonctions relatives à ces objets... Les corps administratifs sont tenus, sous leur responsabilité, de faire remplacer de suite les dites filles par des citoyennes connues pour leur attachement à la Révolution ».

9. Louis Delmas, L’hôpital militaire d’Auffredy, à La Rochelle, in-4“, 1891, p. 123.

10. Les représentants du peuple en mission, 5 vol. in-8°, 1889-1890, t. I, chap. i, § 2, p. 27.

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