CHAPITRE III
mois : droits féodaux ; octrois ; privilèges concédés par Fantique usage 5,
La Nation prend, il est vrai, à sa charge le passif des corps supprimés, mais en se gardant soigneusement d’en payer les intérêts ; aussi, dès le début de la Révolution, les nombreux hôpitaux qui n’ont point de propriétés foncières se trouvent presque sans ressources.
Ces asiles possèdent-ils des rentes sur particuliers? Les créanciers deviennent insolvables, ils émigrent ; ou bien « la cessation des fonctions juridiques » leur laissant une entière liberté, ils s’en prévalent, et très peu payent en 1790 les arrérages de leurs dettes ®.
Plus tard, ces mêmes débiteurs sont autorisés (Z)écre^s , l®*" décembre 1790 et 7 juin 1791) à faire une retenue du 5® sur leurs versements. « Il n’en est aucun (écrivent les administrateurs de la Charente) qui n’use de ce droit et ne demande même qu’on lui fasse raison des vingtièmes et accessoires de toutes les années antérieures... dont il n’avait pas précédament exigé la déduction'^ ».
Ajoutons à ces causes de ruine l’impôt foncier. Avant 1789, les hôpitaux ne supportent aucune imposition ; le décret du 23 novembre 1790 établissant, à compter du 1®® janvier 1791, une
5. Rapport des commissaires nommés par le directoire du district de Montélimart, 25 décembre 1790. « La révolution actuelle a, à la fois, par son influence, diminué l’activité des recouvrements et rendu indécise la valeur de certains droits, tel, par exemple, que celui appelé droit de lincenil, dont la consistance seule s’élève à 4.899 liv. 10 s. » (A. N., Pi-’', 263).
6. « Toutes les branches de revenu ont croulé à la fois, la. cessation des fonctions juridiques a laissé une entière liberté aux débiteurs de l’Hôtel-Bieu, ils s’en sont prévalu et très peu se sont libérés, de manière que les arrérages seront grossis par les échutes appartenant à 1790... » (Même rapport).
7. Mémoire concernant l’hôpital de charité de Larochefoucauld (Charente). 22 septembre 1792. A. N., Pi", 235.
On lit dans un rapport adressé au Comité de mendicité par la municipalité de Cognac, le 27 mars 1791 (Même liasse) : « En exécution de l’édit de 1749 sur l’établissement des vingtièmes, les rentes dues à cet hôpital, qui sont secondes ou constituées, jouissaient de l’exemption des dixièmes comme tous les corps ecclésiastiques. Le nouveau régime, que l’on ne sauroit trop admirer, autorisant les débiteurs de rentes à retenir un 6® ou 5® de ces rentes, cette retenue diminuera d’autant les revenus de la maison déjà trop faibles... »
LA FORTUNE HOSPITALIÈRE
contribution foncière, répartie par égalité proportionnelle, sur toutes les propriétés à raison de leur revenu net et payable en argent, les maisons hospitalières sont soumises à la taxe dans toutes les communes où ils possèdent des biens-fonds. Cette charge nouvelle achève d’épuiser leurs maigres budgets. « Nous opinons, disent les administrateurs de Bressuire, que notre hospice éprouve de ce chef une perte du quart de son revenu... »
Les réclamations sont nombreuses®; il ne peut y être donné aucune suite en présence des termes formels de la loi.
Enfin à toutes ces pertes vient se joindre la diminution de la charité privée C’est là un fait universel qui ne doit pas surprendre, étant données les mesures violentes employées systématiquement contre les membres du clergé, les ordres religieux, les citoyens possédant la richesse ou même l’aisance. « La bienfaisance qui suppléoit à ce que les revenus avoient d’insuffisances est maintenant tarie (Niort, novembre 1790). Remarque identique à Montélimar (2S décembre 1790) ; àMontbron (Charente) (29 mars 1791), etc. Rivarol peut écrire avec juste raison [Mém., in-S®, 1824, p. 135) : « La misère est plus grande, les pauvres plus nombreux et la compassion est éteinte... maintenant que peuvent donner des riches opprimés, à des pauvres révoltés? On a RENVERSÉ LES FONTAINES PUBLIQUES SOUS PRÉTEXTE Qu’eLLES ACCA¬ PARAIENT LES EAUX ET LES EAUX SONT PERDUES ».
§ 3. — l’application de la loi de messidor an 2
En l’an 2, on souffre déjà beaucoup; les sommes allouées par le gouvernement, diminuées par la dépréciation journalière des assignats, remplacent d’une manière absolument insuffisante les revenus perdus. Néanmoins, le mal n’est pas encore à son comble ; les établissements ayant des propriétés foncières touchent des fermages en nature et peuvent assurer des secours aux pauvres
8. Plus tard ces impositions ayant été déclarées applicables aux départements conquis, les administrateurs des hospices de Liège protestent avec vivacité et se déclarent impuissants à les payer (19 vendémiaire an 6. A. N., Fi‘>, 306).
9. Administrateurs des hospices de Rouen, octobre 1790 (A. N., 232).