LIVRE II. ““ CHAPITRE III
et aux malades. La loi du 23 messidor an 2 vient placer tous les asiles sur le pied d’une égalité complète en confisquant le domaine hospitalier.
Cette mainmise de l’État s’accomplit avec une brutalité révoltante, toujours sous la promesse de faire supporter les dépenses nécessaires par le trésor public. Certains agents du fisc prennent même les valeurs existant dans les caisses des hospices, ils ne veulent plus laisser un sol de l’actif. A Paris, les souscriptions réunies, dès 1787, en vue de la création de quatre nouveaux hôpitaux disparaissent^^; à Nuits, « le préposé à l’agence enlève 8.000 liv. qui restent pour faire subsister la maison, sans les vins de 1794 dont le prix sert en majeure partie à acheter des bleds, montés à un prix excessif il faudrait fermer la porte de l’hospice » (Arch. nat., 262),
« Les administrateurs de Saint-Omer ont en dépôt une somme de 10.000 liv. en numéraire provenant des individus admis à Saint-Louis ou à Saint-Jean étayant donné une somme modique pour obtenir cette faveur. Le 12 floréal an 3 la commune afin de s’appi’ovisionner, confisque ce dépôt et le remplace par des assignats au pair. A ce moment 24 liv. en numéraire valent 292 fr. en assignats » (Deschamps de Pas, op. cit., p. 206).
A Avranches, « l’administration des domaines fait vendre tout le mobilier rural, charrues, charrettes, bœufs, chevaux, jusqu’aux vaches qui donnent le lait et la vie aux enfans de l’hospice » (Ch. de Beaurepaire, Notice sur Vhosp. d'Avranches, in-8“, 1838, p. 77). ,
L’hospice de Bernay possède une ferme importante exploitée directement; elle fournit le blé, les œufs, le laitage nécessaires aux malades ; comme conséquence de la loi de messidor, le mobilier est vendu, on enlève « jusqu’aux fumiers et aux pail- 1ers »; la terre reste sans culture pendant 18 mois [Notice sur Vhosp. de Bernay, in-8°, 1861, p. 69).
Les administrateurs de l’hospice de Marvejols (Lozère) sont contraints « de verser dans la caisse du receveur de l’enregis-
10. Pastoret, Rapport du Conseil général des hospices, p. 4 : « On détruisit, on supprima, on vendit, on prit jusqu’au produit des souscriptions offertes par la bienfaisance privée pour offrir des asiles au malheur ».
LA FORTUNE HOSPITALIÈRE
trement (vendémiaire an 3) une somme de cent trente et une mille livres (assignats) faisant la totalité des fonds du dit hôpital ». Le 27 thermidor, ils n’ont encore reçu aucun subside (Arch. nat., Pis, 253).
La plupart des établissements de la Bourgogne se voient dépouillés de leurs vignobles florissants.
Le fisc est partout d’une âpreté sans égale. A Metz, il existé parmi les propriétés de l’hospice Saint-Nicolas un vaste terrain, situé à proximité de la ville, et dont le produit sert à la subsistance des personnes entretenues dans l’établissement. Ce terrain est cultivé par les pupilles « qui commencent à être en état de manier les instruments aratoires, sous la surveillance et la direction de plusieurs vieillards experts dans l’art du jardinage. Ce travail contribue singulièrement au développement dé léurs forces, entretient leur santé et leur procure sur l’agriculture des connaissances pratiques à l’aidé desquelles ils peuvent, lors de leur entrée dans la société, trouver des moyens de subsister ».
Les directeurs de l’hôpital adressent requêtes sur requêtes pour rentrer en possession d’un petit domaine si précieux pour eux. L’administration supérieure consultée ne nie pas l’utilité de ce terrain; elle conclut toutefois qu’il n’y a pas lieu dé le rendre aux hospices civils de Metz,mais bien de leur louer! (Arch. nat., F15, 234)«:
Ces ventes de propriétés hospitalières' se font d’ailleurs dans des conditions désastreuses. Tous ceüx qui possèdent des assi-
11. « Le Directeur des domaines nationaùx, ' vu la présente' pétition, obsem^e que la loi du 23 messidor dernier ayant déclaré propriétés nationales tous les biens des hôpitaux et ordonné qu’ils seraient régis, administrés et vendus comme tous biens nationaux, en fournissant des secours pour les besoins de ces établissemens, on ne peut sans déroger à cette loi laisser à l’hospice général de Metz aucuns des biens dont il était propriétaire, mais entrant dans les vües sages du requérant, il estime qu’on ne s’écartera pas des intentions de la Convention, en laissant provisoirèmeht aux administrateurs du dit hospice les terreins en messoyage qui pourront lui être nécessaires pour l’exercice au travail des enfans et les besoins en légumes de cettè maison, à charge d’en payer à la caisse des domaines un loyer à régler sur estimation par experts, à l’effet de quoi le requérant fournira un état de ces terreins, sans qu’ils puissent toutes fois être d’une plus grande consistance que ceux que'cét hospice faisoit cultiver parles individus qui s’y trouvent élevés, loges et nourris..... » (Metz, le 17 frimaire an 3).