LIVRE II. — CHAPITRE IIl
vue de la fortune des asiles d’assistance, trois dispositions distinctes :
1“ Les hospices sont irrévocablement maintenus dans la jouissance des biens, rentes, etc., qu’ils possèdent au moment de la promulgation de la loi ;
2° Ceux des biens vendus en vertu du décret de messidor doivent être remplacés en propriétés nationales de même produit 23;
3“ En attendant cette compensation, l’État doit payer « aux dits hospices une somme égale à celle que leur produisaient en 1790 leurs biens vendus ».
L’effet de ces mesures réparatrices est loin de se faire sentir immédiatement.
Nous avons vu plus haut quels retards éprouvent les établissements hospitaliers pour recueillir le revenu des domaines rendus par la loi de brumaire an 4 24, Quant aux propriétés nationales, leur attribution soulève mille difficultés et « s’opère avec une extrême lenteur » (Toulouse, Moniteur du 24 brumaire an 6. Conseil des 500, séance du 21. — Discours de Ferez).
La Commission administrative de Caen, écrit, le 24 messidor an 6, au Ministre ; « L’extrême indigence conduit nécessairement au désespoir, tel est l’état» d’un très grand nombre d’individus que renferment les différents hospices qui sont confiés à nos soins... Il est bon de vous observer aussy que malgré nos pressantes sollicitations, nous n’avons encore pû obtenir le remplace-
23. Barère écrit (floréal an 5) : « Le patrimoine des pauvres, des malades à faire restituer en biens nationaux aux établissements hospitaliers est le vœu sacré d’une loi sage qui depuis longtemps appelle pour son exécution l’active surveillance du Directoire ». De la. pensée du Gouvernement républicain, chap. xxi. Des secours publics, 2» édit., in-S», an 5.
24. Dans beaucoup de localités, les hospices ne peuvent justifier de leurs droits les titres ayant été lacérés, brûlés comme titres féodaux.
Il est à remarquer aussi que les utopistes préconisant la vente du domaine hospitalier insistaient sur l’incapacité des administrateurs en ce qui concernait la gestion de ces propriétés ; or, après le séquestré de l’an 2, les biens de ville principalement sont rendus dans un tel état de délabrement que les commissions doivent après brumaire an 4, consacrer une partie de leurs ressources à réparer les dommages causés, durant ce court espace de temps, par la négligence des agents du gouvernement.
LA FORTUNE HOSPITALIÈRE
ment des biens aliénés... » (Arch. nat., 354). A Morlaix (Arch. nat., F15 339), dans le Cher (Arch. nat., F^à, 281), on ne sait comment remplir le vœu de la loi puisqu’il existe fort peu de biens nationaux disponibles et qu’ils sont très morcelés; de plus, autant le Gouvernement s’est empressé de saisir l’actif des hospices, en l’an 2, autant il accumule les formalités pour ces remplacements. « Les administrations centrales (art. 8 de la loi de vendémiaire) désigneront les biens nationaux... et ce après estimation d’experts, dont un sera nommé par elles, l’autre par la direction des domaines. Le travail des administrations centrales ne sera que préparatoire et n’aura son effet définitif qu’en vertu d’une loi expresse ». Cette dernière disposition est formelle, aussi voyons-nous, le 18 brumaire an 6 (Arch. nat., F^^, 318), le directoire du département du Morbihan invité à rapporter un arrêté pris par lui et tendant à accorder provisoirement à l’hospice de Ploërmel la jouissance de biens désignés en compensation de ceux qu’il avait perdus.
Il faut plusieurs années pour réaliser partiellememt les prescriptions de la loi et, durant toute la période directoriale, les asiles de bienfaisance en sont réduits à compter sur les subsides prévus par l’art. 10, subsides inférieurs aux besoins et obtenus à la suite de mille instances, car l’Etat, toujours à court de ressources, désire payer le moins possible et cherche déjà à rejeter sur les communes et les départements le fardeau de cette dette.
« Si, disent les administrateurs de Liège (30 brumaire, an 6 (Arch. nat., F^^^ 306), les Commissions des hospices doivent recourir pour obtenir les fonds nécessaires aux besoins journaliers et sans cesse renaissants aux administrations supérieures, celles-ci au directoire exécutif qui devra en faire la demande au corps législatif, il en résultera des lenteurs très préjudiciables». Le 20 prairial an 5, les administrateurs d’Auxerre s’écrient (Arch. nat., F**’', 304) : « Heureux les hospices qui dans l’extrémité de leur malheur ont sauvé du naufrage quelques propriétés foncières, ou quelques rentes sur des particuliers. Mais quoique que ce soit qui leur reste, ils sont tous inHniment au dessous de leurs besoins ».
Les pièces à fournir en yue de l’obtention des subsides sont