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LA RECOXSTHUCTIOX DE LA FRANCE

Iniques pour soutenir la cause de l'ordre. Les votes de la Constituante ont été émis en toute liberté.

Une pensée unique anime son œuvre de reconstruction politique et administrative et c'est une pensée tirée des circonstances : il faut empêcher le retour de la féodalité et du despotisme, assurer le règne paisible de la J)Ourgeoisie victorieuse.

A la tête de la nation, la Constitution conserve un roi héréditaire. Mais ce roi est recréé en quelque sorte par la Constitution elle-même. Il lui est subordonné. Il lui ])rête serment. Il était auparavant « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre », il est maintenant, depuis le 10 octobre 1789, « Louis par la grâce de Dieu et la Constitution de l'Etat, roi des Français. » Le déléi^ué de la Providence est devenu un délégué de la nation. Le Sacerdoce gouvernemental -'est laïcisé. La France n'est plus la propriété du roi, une propriété qui se transmettait par héritage. Roi des Français, le nouveau titre implique un chef et non un maître.

Les précautions sont prises pour que le roi constitutionnel ne puisse pas se. transformer en despote. Fonctionnaire appointé, il ne pourra plus puiser librement dans le Trésor de l'Etat. Il devra se contenter désormais, comme le roi d'Angleterre, d'une liste civile qui lui sera votée au début de chaque règne et que la Constituante fixe à 25 maillions. Encore est-il obligé de confier l'administration de cette liste civile à un fonctionnaire spécial qui est responsable de sa gestion au besoin sur ses biens propres, ceci afin d'empêcher le monarque de contracter des dettes qui retomberaient à la charge de la nation.

Le roi pourra être déchu par l'Assemblée en cas de « haute trahison ou s'il quitte le royaume sans sa permission. S'il est mineur,, et s'il n'a aucun parent mâle ayant prêté le serment civique, le Uégenl du royaume-

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sera à la nomination du peuple. Ciiaque district élira un Electeur et ces Electeurs réunis dans la capitale désigneront le régent sans être obligés de le prendre dans la famille royale. Correctif grave à l'hérédité. Un tel régent ne sera qu'un Président de République à terme.

Le roi conserve le droit de choisir ses ministres, mais, pour l'empêcher de senfer la corruption parmi les députés, on lui interdit de les prendre dans l'Assemblée, et, dans le même esprit, on interdit aussi aux députés sortants d'accepter toute charge quelconque h la nomination du pouvoir exécutif. Il fallait préservciles représentants de la nation de la tentation des honneurs et des places, les maintenir rigoureusement dans leur rôle de surveillants indépendants et désintéressés!

Les ministres sont soumis à une responsabilité très stricte qui est judiciairement organisée. Non seulement l'Assemblée peut les inettre en accusation devant un»- Haute Cour, mais elle exige chaque mois un étal de distribution des fonds destinés à leurs départements «l cet état mensuel, examiné par le comité de Trésorerie, ne devient exécutoire qu'après l'approbation formelle de l'Assemblée. Tout virement, tout dépassemeut de crédit est ainsi rendu impossible. Les ministres sont tenus, en outre, de rendre compte à l'Assemblée, à toute réquisition. " tant de leur conduite tpie de l'état des dépens» ~ cl allaires », et on les oblige • à présenter les pièc» comptables, les rapports administratifs, les dépêches diplomaticjues. I^es ministres ne seront plus des vizir> ' On exigera bientôt de ceux qui sortent de charge un compte (\r leur gestion, un compte moral et un compi' rmancici-. Tant (|ue ces conq:)tes ne sont pas approuve les ministres examinés ne peuvent «piittcr la capital»'. Le riiinistre de la |Nsli<e Danton n'obtiendra sous la Convention «pie très dillicilemeiil un vole approbatif cl»

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