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LA RECOXSTRUCTIOX DE LA FRANCE

son compte financier qui fut sévèrement critiqué par l'intègre Gambon. Le ministre de l'intérieur Roland, démissionnaire après la mort du roi, ne put jamais obtenir le quitus qui lui aurait permis de quitter Paris.

Le roi ne peut rien faire sans la signature de ses ministres et cette obligation du contreseing lui enlève tout pouvoir de décision propre, le place constamment dans la dépendance de son conseil qui est lui-même dans la dépendance de l'Assemblée. Afin que les responsabilités de chaque ministre soient facilement établies, on prescrit de porter toutes les délibérations du conseil sur un registre spécial tenu par un fonctionnaire ad hoc, mais Louis XVI éluda cette obligation qui ne devint effective qu'après sa chute.

Les six ministres sont chargés à eux seuls de toute radminislration centrale. Les anciens conseils ont disparu, ainsi que le ministre de la maison du roi, remplacé par l'intendant de la liste civile. T^e contrôle général des finances est divisé maintenant en deux départements ministériels : Contributions publiques d'une part et Intérieur de l'autre. Le ministre de l'intérieur correspond seul avec les autorités locales. Il a dans, ses attributions les travaux publics, la navigation, les hôpitaux, l'assistance, l'agriculture, le commerce, les fabriques et manufactures, l'instruction publique. Pour la première fois toute l'administration provinciale est rattachée à un centre unique.

Le roi nomme les hauts fonctionnaires, les ambassadeurs, les maréchaux et amiraux, les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau et colonel.'î de la gendarmerie, le tiers des colonels et lieutenantscolonels, le sixième des lieutenants de vaisseau, le tout en se conformant aux lois sur l'avancement et avec le contreseing de ses ministres. Il continue à diriger la

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•'M'';»"^";'^ mais nous avons vm ^uil ne peut ,,l„s déclarer la guerre ou signer des traités daucune sorte sans le consentement préalable de l'Assemblée nationale dont le comité diplouialicpie collabore étroitement avec le ministre des affaires étrangères.

Kn théorie, le roi reste le chef suprême de l'administration civile du royaume, mai^s, en fait, cette administranon lui échappe, <ar les administrateurs et les jucres eux-mêmes scmt élus parle nouveau souverain <n.i ".t le peuple. '

Kn théorie encon., \r n,i ,;anle une part .1,. pouvoir l<^;islaliL par son dn.il .h- veto susp.-nsif. Mais ee veto ~ ne pouvait s-appli<p,<.,. ni aux lois constitutionnelles ..i aux lois fiseales, ni aux délibérations qui concernaient la ^-esponsabililé des ministres et l'Assemblée avait «•"coi-e la ressouree dr s'adresser directement au lu-uple J.ar des proclamations soustraites au veto. C'est ainsi que la patrie sera proclamée en danger, le i 1 ,„il|,., 1792, et .rite prorla^nation, (pii mobilisa toutes les gardes nali«,nal.s d,, royaume <l rr.il m état d'activité I.ern.anente toutes les adn.inistrations, futile moven •lel.>urneparIe,p...|rAssembIée législative brisa le vélo M'ie Lou.s X^ I avait mis précédemment à (p.elques-uns de ses décrets.

Pour mettre le roi da,.s I.M.possibililé .je ,,,,,„,- "'••ncer sa tentative ,1,, „,f>is ,i,. j„i|i^i , yg^ ,.^ Consiitnlion stipnhqnaMe,,,,,. i.-onpe n. pourra séjournera "ne d.stanre de moins de 3U milles du li,-„ ,|rs séances de I Assemblée sans son autorisation. L'Assemblée a en outre la pohre de ses séances et le droit de disposer ponr sa sûreté des forces en garnison dans sa résidence Le ro. conserve une garde, mais cpii ne pourra dépasser 1200 hommes à pied et fiOO h cheval ei mii prêtera le serment eivirpie.

l^<s ..llrilM.lions législatives <les anciens conseils

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supprimés sont passées à une assemblée unique, élue par la nation. Cette assemblée, le corps législatif, est nommée pour deux ans seulement. Elle se réunit de plein droit, sans convocation royale, le 1^' lundi du mois de mai. Elle fixe elle-même le lieu de ses séances, la durée de ses sessions que le roi ne peut abréger. A plus forte raison le roi ne peut-il la dissoudre. Les députés sont inviolables. Toute poursuite contre l'un d'eux doit d'abord être autorisée par l'Assemblée qui ne se prononce que sur le vu du dossier judiciaire et qui désigne le tribunal chargé des poursuites. Quand le Châtelet sollicitera la levée de l'immunité parlementaire contre Mirabeau et le duc d'Orléans, que le tribunal voulait impliquer dans les poursuites commencées contre les auteurs des événements du 6 octobre 1789, la Constituante répondra par un refus.

Par son droit de regard sur la gestion des ministres, par ses prérogatives financières, par son contrôle de la diplomatie, par les immunités judiciaires de ses membres, etc., le corps législatif esl le premier pouvoir de l'r.tat. Sous des apparences monarchistes, la Erance était devenue en fait une république, mais c'était une république bourgeoise.

La Constitution supprima les privilèges fondés sur"*'\ la naissance, mais elle respecta et consolida ceux qui étaient fondés sur la richesse. Malgré l'article de la déclaration des droits qui proclamait : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation », elle partagea les Erancais en deux classes au regard du droit électoral, les citoyens passifs et les citoyens actifs. Les premiers étaient exclus du droit électoral, parce qu'ils étaient exclus de la propriété. C'était, dit Sieys, qui a invente cette nomenclature; « des machines de travail ». On

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craignait qu ils ne, fussent des instruments dociles entre les mains des aristocrates et on ne croyait pas au reste (ju'ils fussent capables, étant la plupart illettrés, de participer, si peu que ce fût, aux affaires publiques.

Les citoyens actifs, au contraire, étaient, d'après Sieys, « les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale ». Ils payaient au minimum une contribution directe égale à la valeur locale de trois journées de travail. Seuls ils participeraient activement à la vie [iiiblicjue.

(^es serviteurs à gages furent pjacés comme les prolétaires dans la classe des citoyens passifs, parce qu'on j)réjugeait qu'ils manquaient de liberté.

J^es citoyens actifs furent au nombre de 4 298 360 en 1791, sur une population totale de 26 millions d'âmes. .3 millions de pauvres restaient en dehors de la cité, (v'était un recul sur le mode électoral qui avait présidé îà 1 élection des députés du Tiers aux Etats généraux, car, à ce moment aucune autre condition n'avait été exigée que l'inscription sur le rôle des contributions. Hobespierre, Duport, Grégoire protestèrent en vain. Ils ne trouvèrent de l'écho qu'au dehors de l'Assemblée, dans l'ardente presse démocratique qui se publiait à Paris. C'est un fait significatif que, dès li^ 29 acu'il 1789, ki)() ouvriers parisiens venaient ré<'Iamer à la Commune > la «jualilé de citoyens el la la<ulté de s introduire dans b'S assemblées des divers districts et I honneur de faire |)artie de la garde nationale ». La protestation prolétarienne, encore bien laible, ne cessera de s'accentuer avec les événements.

Dans le bloc des citoyens actifs, la Constitution établissait de nouvelles hiérarchies. Leîi assemblées primaires qui se réunissaient dans les campagnes au cheflieu de ranton, — afin d'écarter les moins aisés par les Irais de déplaeement, — ne pouvaient choisir comme

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