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LA RECONSTRUCTION DE LA FRAXCE

électeurs au second degré, à raison d'un sur 100 membres, que ceux des citoyens actifs qui payaient une contribution égale à la valeur de 10 journées de travail. Ces électeurs, qui se réunissaient ensuite au cheflieu du département comme les délégués sénatoriaux de nos jours, formaient l'assemblée électorale qui choisissait les députés, les juges, les membres des assemblées de département et de district, Tévèque, etc. Mais les députés ne pouvaient être pris que parmi les électeurs qui payaient au moins une contribution directe égale à la valeur d un marc d argent (50 francs environ) c:t qui posséderaient en outre une propriété foncière. Dans l'aristocratie des électeurs on ci-éait ainsi une aristocratie d'élio-ibles. Les électeurs n'étaient pas

très nombreux, 300 à 800 par département. Les éli-\. gibles à la députation l'étaient encore moins. A 1 aris- ' tocratie de la naissance succédait l'aristocratie de la ■, fortune.

Les citoyens actifs faisaient seuls partie de la garde nationale, c'est-à-dire qu'ils portaient les armes, tandis que les citoyens passifs étaient désarmés.

Contre le marc d'argent, c'est-à-dire contre le cens d éligibilité, Piobespierre mena une ardente campagne qui le popularisa. Marat dénonça 1 aristocratie des riches. Camille Desmoulins fit observer que J.-J. Rousseau, Corneille, ^Libly ne pourraient pas être éligibles. Loustalot rappela que la Révolution avait été faite « par quelques patriotes qui n'avaient pas l'honneur de siéger dans l'Assemblée nationale ». La campagne porta. 27 districts parisiens protestèrent dès le mois de février 1790.

Mais l'Assemblée, sûre de sa force, ne prit pas garde à ces plaintes. Ce n'est qu'après la fuite du roi à Varennes, le 27 août 1791, qu'elle se résigna à supprimer l'obligation du marc d'argent pour les éligibles

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à la dt'pntatioii. mais, par compensation, elle aggrava les conditions censitaires que devraient remplir les électeurs désignés par les «itoyens actifs. Désormais il faudrait être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de l'impôt à un revenu égal à la valeur locale de 200 journées de travail dans les villes au-dessus de 6000 âmes, de lôO-dans les villes au-dessous de 6000 âmes el dans les campagnes, ou encore être locataire d une habitation de même valeur ou métaver ou f(M'micr d'un domaine évalué à la valeur dt^ 400 journées de travail. II est vrai que ce décret voté in r.r'trcmis resta lettre morte. Les élections à la Législative étaient terminées et elles s'étaient faites sous le régime du marc d'argent.

La ^Constitution fit disparaître tout le cliaos enchevêtré des anciennes divisions administratives superj)Osées au cours des âges : bailliages, généralités, gouvernements, etc. A la place elle rnit une division unique, le département, subdivisé en districts, en cantons et en communes.

On dit parfois qu Cn créant les départements, la Constituante voulut ibolir le souvenir des anciennes |>rovinces, briser à jamais resj)rit particulariste el fixer en quebjue sorte ICsjjril de la Fédération. 11 se peut, mais il faut obsei-ver (pie la délimitation des départemetils res|)e(ta autant (pi«' j)()ssible les cadres anciens. Ainsi la Franche-Comté fut divisée en 3 déparlements, la Normandie el la iîretagne chacune «ii 5, etc. La vérité, c'est (piOn s ins|ni*a surtout des nécessités d'une bonne administration, l/idêe primordiale fut de tracer une circonscription telle que tous les habitants pussent se rendre au <'lief-lieu en une seule journée, (h^ voulut rapprocher les administres el les administrateurs. 11 y eut 83 dê'parlemenis dont les frontières furent fixées après Un accord amiable entre les représentants des

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diverses provinces. On leur donna des noms empruntés aux fleuves et aux montagnes.

Alors que les anciennes généralités étaient administrées par un intendant nommé par le roi et tout puissant, les nouveaux départements eurent à leur tète un conseil de 36 membres élus au scrutin de liste par l'assemblée électorale du département et choisis obligatoirement parmi les citoyens payant au moins une contribution directe égale à 10 journées de travail. Ce conseil, qui était un organe délibérant, se réunissait une fois par an pendant un mois. Comme les fonctions de ses membres étaient gratuites, seuls pouvaient accepter d'en faire partie les citoyens riches ou aisés. Le Conseil était nommé pour 2 ans et renouvelable par moitié tous les ans. Il choisissait dans son sein un directoire de 8 membres qui siégeaient en permanence et étaient appointés. Ce directoire était l'agent d'exécution du conseil. Il répartissait entre les districts les contributions directes, surveillait leur rentrée, payait les dépenses, administrait l'assistance, les prisons, les écoles, lagriculture, l'industrie, les ponts, et chaussées, faisait exécuter les lois, etc., bref il héritait des anciens pouvoirs des intendants. Auprès de chaque directoire un procureur général syndic, élu par l'assemblée électorale départementale pour 4 ans, était chargé de requérir l'application des lois. Il siégeait au directoire, mais sans voix délibérative. Il avait le droit de se faire communiquer toutes les pièces de toutes les affaires et aucune délibération ne pouvait être prise, sans qu'il fut admis à présenter ses observations. Il était, en un mot, l'organe de la loi et de l'intérêt public et il communiquait directement avec les ministres.

Le département était donc une petite république qui s'administrait librement. L'autorité centrale n'y était représentée par aucun agent direct. L'application des

lois ('lait remise à des mapfistrats qui. tous, tenaient leurs pouvoirs de l'élection. Le roi était sans doute muni du droit de suspendre les administrateurs départementaux et d'annuler leurs arrêtés, mais ceux-ei avaient la i-essource d en appeler à l'Assemblée qui prononçait en dernier ressort. (.)n passait brusquement de la (cnti-alisation bureaucratiquo- étouffante de 1 ancien régime à la décentralisation la plus laro^e, à une décrniralisalion américaine.

Les districts étaient organisés à limage du dépaiMi ment avec un conseil, un directoire et un procureur syndic également éliLS. Ils seront spécialement chargés de la vente des biens nationaux et de la répartition des impôts entre les communes.

Les capitons étaient 1 unité électorale élémentaire en même tem])S que le siège des justices de paix.

Nhiis c est surtout par l'intensité de la vie municipale <|iie la France révolntionnaire reflète 1 image de la libre Amérique.

Dans les villes, les anciennes municipalités oligarclii<|ues, composées de maires et d'éclievins qui a.chelaieiit leurs offices, avaient déjà disparu en lait presque paiMoiit avant (\\\r la loi ne les remplaçât par des corps «'•lus. .Mais, alors <|ue les administrations de déparlemeni cl d<' district sortaient d Un suH'rage «-erisitaire à deux tlegr<''s, les nouvelles iiiiiiiicipalih'S procédèrent d un sulirage dire<l. Le maire cl les o olficiers muniiipaux », ceux-ci en nombre variable selon la population, lurent élus pour deux ans par tous les citoyens actifs, mais pris «•bligatoirement parmi les censitaires à 10 journées de travail. (Chaque ((uartier formait une section de vote. Il y avait autant d olliciers municipaux (pie de sections, cl ces ofli<iers (|ui étaient «'barges d'administrer avec le maire l'essemblaient beaucoup ])lus à nos adjoints ;i( tmK *|n^'i noK conseiller*; nmnicipaux. Le rôle de

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ceux-ci était rempli par les notables élus en nombre double des officiers municipaux. On réunissait les notables pour toutes les affaires importantes. Ils formaient alors avec les officiers municipaux le conseil général de la commune. A côté du maire, un Procureur de la Commune, pourvu de substituts dans les villes importantes, était chargé de défendre les intérêts de la communauté. Il représentait les contribuables et était leur avocat d'office. Enfin il faisait fonction d'accusateur public devant le tribunal de simple police formé par le bureau municipal.

Les communes avaient des attributions très étendues. C'était par leur intermédiaire que le département et les districts faisaient exécuter les lois, que linipôt était réparti et recouvré. Elles avaient le droit de requérir la garde nationale et la force arnjée. Elles jouissaient d'une large autonomie sous l'inspection et la surveillance des corps administratifs qui autorisaient leurs délibérations financières et apuraient leurs comptes. Les maires et procureurs syndics pouvaient être suspendus, mais l'assemblée municipale ne pouvait être dissoute.

Renouvelables tous les ans par moitié, le dimanche après la saint Martin, les communes étaient en perpétuel contact avec la population, dont elles reflétaient fidèlement les sentiments. Dans les villes au-dessus de 25 000 âmes, les sections, analogues aux cantons des campagnes, avaient des bureaux et des comités permanents et pouvaient tenir des assemblées qui contrôlaient l'action de la municipalité centrale. Au début, on choisit les maires et les officiers municipaux dans la bourgeoisie riche, mais ceux-ci subirent beaucoup plus que les directoires de département et de district la pression continue des populations, si bien qu'en 1792, surtout après la déclaration de guerre, un désaccord se lit

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jour entre les comiiiunes plus dénjocratiques et les corps administratifs plus conservateurs. Ce désaccord s aggrava dans la suite quand,- après le 10 août, les nouvelles municipalités s'imprégnèrent d'éléments' po- ])iilaires. De là sortira l'insurrection girondine ou fédéraliste. J3ans les campagnes et dans les bourgs, ce lurent les petits bourgeois et même les artisans 'qui priniit le pouvoir. 11 ne fut pas rare que le curé .se li'ouvàt porté à la mairie.

Inorganisation judicaire fut réformée dans le même esprit «pie l'organisation administrative. Toutes les jm-idi<lions anciennes, justices de classe et justices d'exception, furent anéanties et, à leur place, on établit une hiérarchie de justices nouvelles égales pour tous et émanées ^e la souveraineté populaire.

A la base les juges de paix, élus pour deux ans parmi tous les éligibles à dix journées de travail et assistés de i ou 6 prud'hommes asses.seurs qui forment le bureau de paix. Leur fonction est moins de rendre des jugements que de concilier les plaideurs. Ils prononcent, en dernier ressort, sur les petites «anses, quand le litige ne dépasse pas 50 livres, et en première instance jus«prà lUU livres. .luslie»- rapi«le el peu «-«x'iteu.se «jui i-«>ndil ^\r uimikU s«'rvi.-es el fui [vr> vile populaire.

I^«> hibunaux d.- district, composés de 5 juges élus l'oiir i\ ans, mais i>ris obligatoirement parmi les i)rofes- -lonnels (■om])lant au moins 5 ans «l'exer«-icc, jugent in^ appel les causes inférieures à 1000 livres. In malière pénale, la jusli«-e «le simple police «-si •'•Iribné,- aux miini.ipalilés, la justice «'orrectionm-lh- ■'iix juges d.» paix, la justice criminelle à un tribunal l'écial qui siège au «iM-f-lieti du départem.'iil ,1 «pii e^i '•>mpnsé .lun prési.lenl .1 d.' 3 jug<-s pris «bms les liibun.-mN i\r .lisiri.i. Iri accusateur publir. él,i eomn.e \r< juL-cs. nnpnni l;,ppli..;,iin„ ,1,. !.. I.,i. Lrs a<viisés

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