LA KECONSTRUCTIOX DE LA FRANCE
ont la ressource d'un double jury. Le jurv ou jure d'accusation, composé de 8 membres présidés par un juge de district, décide, s il y a lieu à poursuites. Le jury de jugement, composé de 12 citoyens, prononce sur le fait reproché à l'aQCusé, les juges prononcent ensuite sur la peine. Une fninorité de 3 voix sur 12 suffit à l'acquittement. Les membres des deux jurys sont tirés au sort sur une liste de 200 noms dressée par le procureur général syndic du département parmi les citoyens actifs éligibles, c'est-à-dire payant une imposition directe égale à 10 journées de travail. Ainsi le jury n est composé que de citoyens riches ou aisés et la justice criminelle reste une justice de classe. Robespierre et Duport auraient voulu introduire le jury même en matière civile. Mais Thouret lit repousser leur projet.
Les peines furent dorénavant proportionnées aux crimes et soustraites à l'arbitraire des juges. « La loi, avait dit la Déclaration des droits, ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. » On supprimadonclatorture, le pilori, lamarque, lamendehonorable, on maintint cependant le carcan pour les peines infamantes et la chaîne, autrement dit les fers. Robespierre ne parvint pas à faire supprimer la peine de mort.
\{ n'y a pas de tribunaux d'appel. L'Assemblée, (|iii a dû frapper quelques parlements rebelles, craint de les ressusciter sous un autre nom. Les tribunaux de district font l'office de tribunaux d'appel les uns à l'égard des autres, d'après un système ingénieux qui permet aux parties de récuser trois tribunaux sur les sept qui leur sont proposés. Le privilège des avocats fut supprimé sur la motion de Robespierre. Chaque plaideur peul défendre lui-même sa cause ou se choisir un défenseur officieux. Mais les anciens procureurs furent maintenus sous le nouveau nom d'avoués.
Des tribunaux de commerce, formés de 5 juges élus
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parmi et par les patentés, jugèrents en dernier ressort jusqu'à 1000 livres.
Un tribunal de cassation, élu à raison d'un juge par département, ])eut annuler les jugements des autres liibunaux, mais seulement pour vice de forme. 11 ne peut interpréter la loi. L'Assemblée s'est réservé ce pouvoir. Le contentieux administratif n'est attribué à aucun ti-ibunal spécial, mais il est tranché par les directoires départementaux, sauf en matière d'impôts où les tribunaux de district interviennent. 11 n'y a pas de Conseil d Ltat, le conseil des ministres et, dans certains cas, l'Assemblée elle-même en tiennent lieu.
Ilnliri. une Haute Cour, formée de juges du tribunal de cassation et de hauts jurés tirés au sort sur une liste de 166 membres, élus à raison de 2 par dé[)arlement, connaît des délits des ministres et des hauts fonctionnaires et des crimes contre la sûreté de l'Ktat. l^es iiccusés lui sont renvoyés par le corj)s législatif <pii choisit dans son sein 2 Grands Procurateurs chargés d'organiser les poursuites.
(^e rpii frappe dans cette organisation judiciaire, ces! «pi elle est indépendante du l'oi et des ministres. La Haute Cour est dans la inain de l'Assemblée comme une arme dirigée contre le pouvoir exécutif, car l'Assemblée est seule en possession «lu droit d'accusation. Le roi n'i'st représenté dans les tribunaux «pie par des commissaires nommés [>ar lui cl iiiamovildes. Crs commissaires doivent ctrc eiilcfidus dans les causes (pii intéressent les pupilles, les mineurs. Ils doivent défendre les propriétés et les dnùts de la natioîi et maintenir dans les tribunaux la discipline et la régularité' du service. Mais ris n ont pas de pouvoir propre, ils ne j)euvent que re(pj('rir ceux qui ont le droit d agir. On rend toujours la justice au nom du roi, mais, en fait, elle est devenue la < hose de la nation.
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Tous les juges sont élus obligatoirement parmi les gradués en droit. Les ouvrages de Douarehe et de Seligman permettent de se rendre compte que les choix des électeurs furent en général très heureux. Les ]>laintes fréquentes des jacobins, au temps de la Convention, contre leurs jugements a aristocrates » suffisent à attester leur indépendance. On dut les épurer sous la Terreur.
Si les Constituants établirent une République de fail. mais une République bourgeoise, c'est qu'ils avaient trop de raisons de se délier de Louis XVL dont le ralliement au nouveau régime ne leur semblait pas ti-ès sincère. Ils n'avaient pas oublié qu'il n'avait sanctionné les arrêtés du 4 août que contraint par l'émeute. Ils soupçonnaient avec raison qu'il profiterait de l'occasion ])Our ruiner leur œuvre. D'où les précautions qu ils ]>rirent pour lui enlever toute autorité réelle.
S'ils confièrent le pouvoir politique, administratif cl judiciaire à la bourgeoisie, ce n'est pas seulement par intérêt de classe, mais ils pensaient que le peuple, encore illettré dans sa masse, n'aurait pas été capable de prendre le gouvernail. Son éducation était à faire.
Les institutions nouvelles étaient libérales. Partout \c pouvoir appartient à des corps élus. Mais si ces corps fléchissent, s'ils tombent aux mains des adversaires secrets ou avoués de l'ordre nouveau, tout est compromis. Les lois ne s'exécuteront plus ou s'exécuteront mal. Les impôts ne rentreront plus, le recrutement des soldats deviendra impossible, ce sera l'anarchie. >Ç'est une loi de la démocratie qu'elle ne peut fonctionner normalement que si elle est librement acceptée.?-
Aux États-Unis les mêmes institutions donnèrent d'excellents résultats parce qu'elles étaient pratiquées dans un esprit de liberté par des populations depuis longtt-njps déjà ronqjues au self government. La Frarirc
Matiiii:/.. — Lu Rôvolulion irauçaiso [l). Il
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était un vieux pays monarchique, habitué depuis des siècles à tout attendre de l'autorité et jeté tout d'une pièce dans un nioule nouveau. En Amérique, la démocratie n'était pas discutée. Le peuple là-bas méritait qu'on lui fît confiance et qu'on lui remît en mains le soin de ses destinées. En France une bonne partie de la population ne comprenait rien aux institutions nouvelles ou ne voulait rien y comprendre. Elle ne se servit des libertés qui lui étaient accordées que pour leur faire échec. Elle redemanda ses chaînes. Ainsi, la décentralisation inau<^'urée par 4a Constituante, loin de consolider l'ordre nouveau, l'ébranla et faillit le renverser. La bourgeoisie révolutionnaire avait cru se mettre à l'aigri derrière la souveraineté populaire, organisée à son profit, contre un retour offensif de la féodalité, et la souveraineté populaire menaça de faciliter ce retour en affaiblissant partout l'autorité de la loi.
Pour défendre i'd'uvre révolutionnaire ébranlée par la guerre civile et la guerre étrangère, les jacobins, deux ans plus tard, devront revenir à la centralisation monarchique. Mais, sur le moment, personne n'avait prévu cette nécessité. Seul Marat, qui était une tète politique, avait compris, dès le premier jour, qu'il faudrait organiser le pouvoir révolutionnaire sous la forme d'une dictature, afin d'opposer au despotisme des rois le despotisme de la liberté.