‹ La Révolution françaiseChapitre 18 sur 78 · H. MOULIN · texte numérisé non relu

H. MOULIN

(1) Lacrosse était né à Meilhan (Gironde), le 7 septembre 1761, et c'est à tort que MM. Levot et Donneaud, Les gloires maritimes de la KfHxnce, le font nattre en 1760, et M. de Bellecombe, Biographie Didot, en 1 7$5.

Le prenoier combat auquel il se trouva fut celui livré par le comte do Guichen, sur l'Argonaute, à lamiral anglais Kimpenfeld, en 1781.

Il était revenu, lors de sa retraite, dans son pays natal, et il y mourut en

' « Joignant à la bravoure et à Tbabileté d'un officier de marine les talents d'un excellent administrateur, le nom de Tintrépide commandant des Droits de CHomme sera toujours honorablement cité dans notre histoire contemporaine. » A. de Bellecombe.

DANTON

D'APBiS LES DOCUMENTS

PAR LE DOCTEUR ROBINET

(Suite.)

RÉPON8R AUX IMPUTATIONB DE VlÎNALlT^.

■ Moi, vendu ! un homme d« ma trempe est impayable... La preuve? s

— (Danton au tsib. rév. Notet de Topioo- Lebrun).

■ Que l'Accusateur, qui m'accuse d'après la Convention, administre la preuve, les semi-preuves, les tndicetde ma vénalité! •

— (Danton, ibidem. Notes de Topino- Lebrun).

« Et toi, Saint' Just, tu répondras A la postérité de la diffama iun lancée contre le meilleur ami du peuple, contre son plus ardent défenseur I ■

— Danton {BuUetin duirib.rév , 4* partie, no 21).

Les imputations de vénalité élevées contre Danton comportent une réfutation encore plus décisive que celles d'ignorance et d'immoralité.

Premièrement, un Traité (f office que nous reproduisons à la fin de ce volume (1), établit qu'il acheta, le 29 mars 1787, de

(1) Voir la pièce n. 2.

M* Huet de Paisy^ une charge d^avocat aux conseils du roi moyennant la somme de soixante-dix-huit mille livres, savoir : dix mille ponr le corps de l'ofGce, et soixante-huit mille pour la pratique ou clientèle qui en dépendait. De plus, il eut à payer, pour le remboursement du droit de mutation, deux cent quarante livres ; pour le marc d'or et les droits aliénés, quatre cent seize livres quatre sous; et pour frais de sceau,, cent vingt-cinq livres ; ce qui porte à soixante-dix-huit mille sept cent quatrevingt-une livres quatre sous le prix total de son office (1).

La même pièce établit, en outre, que Danton paya au contrat cinquante-six mille livres en espèces et qu'il se rés^rya de solder les dix mille livres du corps de Toffice aussitôt qu'il aurait obtenu ses provisions de la chancellerie. Sa quittance à F Etat montre qu'il était en règle à cet égard le 12 juin 1787 (2). Au contrat, Danton ne laissait due, par conséquent, à son vendeur, qu'une somme de douze mille livres, équivalent d'une créance égale que lui cédait, avec Toffice et sous garantie. M® Huet de Paisy, son prédécesseur. Mais, bien que cette somme de douze mille livres n'eût été exigible, aux termes du traité, que quatre années après l'entrée en jouissance, cependant, une quittance notariée, jointe audit traité, nous apprend que Danton la remboursa le 3 décembre 1789, deux ans et huit mois après qu'il eut acheté (S),

Avec quels deniers avait-il pu consommer le payement de ces soixante-dix-huit mille quatre-vingt-une livres ?

D'abord, au moyen de ceux provenant de deux obligations notariées : l'une de trente-six mille livres, à une demoiselle Du Hauttoir, *et l'autre, de quinze mille livres^ à un sieur François- Jérôme Charpentier, contrôleur des fermes ; toutes deux souscrites par Danton, avec le cautionnement de ses oncle et tantes

(1) Pièce n. 3.

(3) Pièce n. 5.

(3) Pièce n. 5.

d'Ârcis, qui s^étaient engagés en sa faveur, par acte notarié aussi, jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix mille francs (1) ; ensuit^, les vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-une livres restant : avec son patrimoine , porté comme caution dans le traité d^achat^ avec ses profits comme avocat au Parlement et aux conseils du roi ; enfin, avec la dot de sa femme.

En effet, un .contrat de mariage passé le 9 juin 1787, nous apprend que Danton épousa à cette 4ate mademoiselle Antoinette-Gabrielle Charpentier, fille d'Angélique-Octavie Soldini et de Fraiiçois-JérAme Charpentier, contrôleur des fermes (2). La future apportait en dot vingt mille livres : dont l'obligation de quinze mille souscrite le 29 mars précédent en faveur de son père par le futur, et qui lui fut remise à la signature du contrat ; le reste, en espèces sonnantes au cours. Le futur, de son côté, apportait sa charge d'avocat aux conseils, soit une valeur de soixante-dix-huit mille livres, et un patrimoine en terres, maisons, etc., montant encore à douze mille livres; en tout, une fortune de quatre-vingt-dix mille francs.

Les futurs se mariaient selon la coutume de Paris, c'est-àdire qu'ils se reconnaissaient communs en biens meubles et conquéts immeubles. Les dispositions particulières du contrat étaient en faveur de l'épouse et des enfants à naître ; la seule restriction à l'avantage du futur concernait ses bijoux et sa bibliothèque.

Danton était donc, depuis le 29 mars 1787, possesseur d'un

(1) M. Emile Bos, dans son traité sur \q% Avocats aux Consei/sy croit que ron doit ajouter à ce prix quelques menus frais qu'il a soin d'énumérer: « dans la bourse de Tordre, pour le droit d'entrée, 100 livres; les jetons distribués aux confrères, 100; le droit de Chapelle, 3; l'aumôue de Thôpital général, 20; au clerc du collège, tant pour le port des billets de convocation que pour la conduite du récipiendaire dans ses visites, 24 livres; et l'impression de ces billets, 3; àquoi il faut ajouter : 4 livres de bougies et 12 de sucre à chacun des officiers de Tordre; enfin ce que le récipiendaire donna gracieusement au curé de Saint-Germain-TAuxcrrois, sa paroisse... » Ce qui porterait à 80 000 livres effectives le prix entier de Toffice, qui, officiellement, reste bien de 78,781 liv. 4 sols, seuls portés au Traité ff office et dans la Quittance de liquidation»

(2) Pièce n. 2.

office d'avocat aux conseils du roi d'un prix considérable el d^un rapport proportionné, lorsque la vénalité des charges fut abolie par l'Assemblée constituante et les offices de judicature supprimés.

Cette réforme fut, comme on sait, arrêtée en principe dans la mémorable nuit du 4 août 1789, et formulée le 6 août suivant en un décret dont voici la teneur : oc II sera pourvu incessamment à l'établissement d'une justice gratuite, et à la suppression de la vénalité des offices de judicature (1). »

Mais un changement aussi considérable ne pouvait recevoir son exécution du jour même où il était décidé. Aussi, pour ne pas interrompre le cours indispensable de Faction judiciaire, en attendant sa réformation, et pour ne pas dépouiller indûment les fonctionnaires engagés dans l'ancien ordre de choses, l'Assemblée rendit, le 11 du même mois, le décret suivant, qui satisfaisait à ces deux nécessités : « La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera, rendue gratuitement. Et néanmoins les officiers pourvus de ces offices continueront d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir les émoluments jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée au moyen de leur procurer leur remboursement (2). d

Ce remboursement nécessitait une liquidation d'une extrême complication, qui exigea, de la part de la Constituante, dans son sein même et dans ses comités, des délibérations répétées et des travaux considérables. Elle eut donc à rendre un grand nombre de décrets pour fixer les conditions générales de la liquidation et celles particulières à chacune des compagnies supprimées. Ainsi , elle ouvrit les opérations par un décret du 6 septembre, portant, article XYIII : <c Les titulaires des offices supprimés remettront au comité de judicature les

(1) Moniteur, n. 35, année 1789.

(2) Moniteur, n. 40, 1789.

actes ou expéditions coUationnés nécessaires à la liquidation de leur indemnité (1) ; et elle fixa comme suit le mode de remboursement, par ses décrets des 12 et 29 septembre et par celui du

30 octobre 1790 : a Les finances des offices de judicature, militaires ou de finance, qui ont été ou seront supprimés, les remboursements des dîmes inféodées, des cautionnements, ceux des fournisseurs, et enfin tous titres de remboursements ordonnés par les décrets de TAssemblée nationale, seront admis en payement pour les domaines nationaux, aux conditions exprimées dans l'article P% et ce, à mesure de la liquidation qui en sera faite, et à raison des sommes capitales pour lesquelles ces titres auront été liquidés... (2).

« I. Le remboursement de la dette exigible et des offices supprimés ayant été ordonné en assignats*monnaie par le décret du 29 septembre dernier, TAssemblée nationale décrète que les gages et autres émoluments arriérés des offices supprimés dus par rÊtat seront incessamment acquittés en la forme ordinaire, jusques et compris le 31 décembre 1790, au moyen de quoi il ne sera plus réuni au capital de chaque office, lors de sa liquidation, que le montant des droits de réception énoncés en l'article X du titre 1*' du décret du 12 septembre.

« IL En conséquence de la précédente disposition , tous émoluments, gages et attributions cesseront au 1*' janvier 1791 ; les compagnies supprimées seront exclusivement tenues d'acquitter tous les arrérages de leurs dettes passives jusqu'au

31 décembre de la présente année, et TËtat en sera chargé à compter du !•' janvier 1791 .

a IlL Conformément à ce qui a été prescrit par le décret du 12 septembre, il sera délivré à chaque titulaire liquidé un brevet ou reconnaissance de liquidation payable en assignats et aoceptable pour l'acquisition des domaines nationaux.

(1) Moniteur, n. 250, 1790.

(2) Ibidem, n/ 255, septembre 1790.

« IV. Les recoDûaissances seront converties en assignats à présentation à la caisse extraordinaire : elles porteront intérêt à cinq pour cent après le !•' janvier 1791 , et à compter de la remise complète des titres nécessaires à la liquidation jusqu'à leur payement effectif en assignats, ou sur leur délivrance en payement de domaines nationaux, ainsi qu'il sera ci-après expliqué.

« V. Il sera, en conséquence, fait mention, dans lesdites reconnaissances, de la date de la remise complète qui aura été faite des titres nécessaires à la liquidation.

« YI. Lesdites reconnaissances seront présentées à un bureau spécial et unique, formé par l'Assemblée nationale, sur le plan qu'elle aura adopté, pour y^tre timbrées, numérotées et enregistrées avant de pouvoir être présentées à la caisse extraordinaire, pour y être converties en assignats ou données en payement des domaines nationaux.

« YIII. En attendant le remboursement des reconnaissances en assignats, les porteurs d'icelles pourront les donner en payement des domaines nationaux par eux acquis, et elles y seront reçues comme comptant ; leurs intérêts qui auront cours du 1* janvier y cesseront, en ce cas, du jour de ladite adjudication... (1). »

Enfin, l'arrêté du 7 mai 1791 détermina les conditions spéciales de la liquidation de la Compagnie des avocats aux conseils du roi': m V Assemblée nationale décrète que les avocats aux conseils seront remboursés sur le pied du dernier contrat (Tacquisition de chaque titulaire, à la diminution (Tun huitième pour les recouvrements, de laquelle déduction seront exempts ceux dont le prix des contrats ne se porte qu'à vingt mille livres et au dessous (2). »

Or, la Méconnaissance définitive de liquidation de Danton et

(1) Moniteur, n. 305, octobre 1790 .

(2) Moniteur, n. 130- 1791.

1791 (jour du dépôt de ses titres) jusqu'au M octobre suivant (jour de sa liquidation définitive), c'est-à-dire pendant cinq mois, ce qui fait environ deux mille livres. C'est donc au moins soixante et onze mille francs qu'il eut à toucher à la caisse de l'Extraordinaire. Ensuite, depuis le \^ janvier de cette même année, date à laquelle les avocats aux conseils avaient eu, en vertu du décret de l'Assemblée que nous avons rapporté plus haut, à cesser l'exercice de leurs fonctions, ils avaient dû sans doute aussi commencer leurs recouvrements; car la liquidation de l'Ëtat ne concernait en rien celle des clients en relation avec chaque office et ne les dispensait aucunement de solder les honoraires, frais et débours dont ils étaient débiteurs. Or on ne saurait admettre qu'il ne fût rien dû de ce côté à Danton, car il est peu probable qu'il ait touché, année par année, la totalité du produit de sa charge, et^ dans ce cas même, il y aurait à tenir compte de cette rentrée, c'est-à-dire du rappoil annuel de son office, dans Tétat que nous dressons actuellement.

M. Yilliaumé, d'après une déclaration verbale à lui faite par Molinier de Montplanquat, collègue de Danton, et liquidée en même temps que lui, porte à vingt mille livres le chifire approximatif de ces recouvrements; Alexandre Rousselin, dans sa biographie, l'évalue à vingt ou vingt-cinq mille ; et tous les hommes spéciaux, notaires, avoués, avocats, auxquels nous avons soumis la question, ont été d'avis que Danton n'avait pu gagner moins, par année, depuis son entrée en jouissance jusque sa liquidation, en admettaut, toutefois, ce qui est loin d'être prouvé, qu'il n'ait eu, durant son exercice, aucune de ces affaires importantes auxquelles sont attachés des honoraires exceptionnels (1).

(1) Une brochure de Courtois (de TAube) citée par M. Bougeart confirme cette réserve. On y lit : « Si je voulais rendre ici compte des ressources de Danton, et confondre d'un mot ses adversaires, je pourrais citer une foule de procès oubliés dans la poussière des bureaux de l'ancien régime dont son zèle et son activité ont hâté la solution, qui n'ont pas peu contribué à le tirer de la

Seul M. Emile Bos, dont nous avons déjà parlé, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, dans un livre récent (1), estime que Danton n'a pas dû retirer un centime de la possession de son office. Non seulement il élude la difficulté qui peut provenir de l'estimation de ses bénéfices annuels, mais encore, dans le bilan qu'il dresse de sa situation financicVe, il supprime net cet élément si important de son avoir, ce qui lui permet de le mettre en déficit. Bien entendu que c'est là son moyen de soutenir la vénalité ! L'artifice est trop grossier pour que nous prenions la peine de discuter ici la comptabilité de M. Bos ; d'ailleurs, nous l'avons fait autre part avec détail (2).

Ceci posé, et c'est même ce qui confond M. Bos et le convainc de diffamation, il est certain que Danton relira, au minimum^ soixante-quinze mille francs de la possession de sa charge d'avocat aux conseils du roi, ou de l'exercice de cette profession pendant trois ans et huit mois, en portant à vingt mille livres seulement le chiffre annuel de ses bénéfices.

médiocrité où Ton voudrait le voir rentrer. Je prouverais qu'il existe dans son cabinet, au moment même où je parle, pour douze millions et plus d'affaires depuis longtemps en souffrance, que sa réputation intacte et son talent connu lui ont procurées. » — A preuve l'affaire du prince de Montbarey, basée sur une réclamation de la légitime de Jeanne d'AIbret, marquise de Rebé, et qut durait depuis 130 ans lorsque Danton fut appelé à la prendre en mains.

(1) Les Avocats àtix Conseils, in-8, étude sur l'ancien régime judiciaire de la France. Marchai, Billard et Cie, place Dauphins, Paris, I88I.

(2) Voir VExpresa des 14, 15 et 16 mai 1882, et la Revue occidentale^ n. du l'' mai de la même année.

(La suite au prochain numéro,)

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

DR LA

SOUVERAINETÉ NATIONALE

sous LA CONSTITUTION DE 1791

(Sixième article)

P0UV0IB8 ST FONCTIONS DE L'aSSEMBLIÉB NATIONALE

LlÉOIfiLATIVS

Le nombre des représentants avait été porté au chiffre de 745, à raison des quatre-vingt-trois départements dont était composé le territoire national; et ces 745 représentants étaient répartis en trois catégories, selon les trois proportions du territoire, de la population, de la contribution directe;

247 sont attachés au territoire, et chaque département en nomme trois, sauf Paris qui n*en nomme qu'un;

249 sont attribués à la population ; la masse totale de la population active du pays est divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts dépopulation ;

Enfin 249 représentants sont attachés à la contribution directe; à cet effet, la somme totale de la contribution directe de la France est divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paye de parts de contribution.

L*esprit démocratique, si dominant, si ferme, si logique dans

«r Assemblée Datiooale, a fait ici évidemmeat une concession aux préjugés du passé, mais au fond cette concession n*a aucune importance politique sérieuse; elle ne limite en aucune façon ni l'aptitude électorale, ni Taptitude à réligibililé, et elle ne fera aucunement échec au g^raod entraînement démocratique qui composera TAssemblée législative et qui préparera la Constitution républicaine de 1795, où la population sera la base unique de la répartition des sièges dans la représentation nationale.

Mais quand l'Assemblée détermine les pouvoirs et les attributions de l'Assemblée législative, elle précise, en l'affirmant à nouveau, ce principe nécessaire et de salut démocratique^ de la séparation des pouvoirs, et, elle a soin de le répéter, cette affirmation est faite sinon en haine, du moins en suspicion réfléchie du pouvoir exécutif.

Ce n*est pas devant ces logiciens désintéressés, devant ces amis sincères et vigilants de la souveraineté nationale par eux proclamée imprescriptible, inaliénable, qu'on aurait osé produire la théorie césarietme soutenue avec un si navrant succès ■

à la tribune de la République» le 26 et le 27 janvier dernier, à savoir que le pouvoir judiciaire, sous le gouvernement républicain de la démocratie française, ne peut élre qu'un agent subordonné du pouvoir exécutif. L'abbé Maury soutenait en 1790 cette ihèse, et il échouait devant une formidable majorité. Que ses mânes se réjouissent ! Sa doctrine si dédaigneuse de la souveraineté populaire a eu des partisans et des adeptes plus heureux dans les démocrates du cabinet du 14 novembre 1882. Et cependant les hommes qui combattaient la théorie de l'abbé Maury, triomphante aujourd'hui sous le gouvernement de la république, s'appelaient Montesquieu, Rousseau, Sieyès, Mirabeau, Barnave, Robespierre, Thouret, Tronchet, pour ne citer que les plus illustres ; ce sout là, paralt-il, de vieilles et caduques autorités, et les démocrates qui, avec une si étrange ufien&e à la tradition de la Révolution française, viennent de refuser au

peuple souverain le droit d'élire lesageots du pouvoir judiciaire, préfèrent la doctrine politique de rhomme du 18 brumaire. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est le second empire qui, au point de vue de l'éducation politique, porte ses fruits.

Quant à nous, nous demeurons fidèles à l'immortelle tradition des grands constituants, et nous aimons nous consoler de ces passagères défaillances, en ramenant nos lecteurs à des souvenirs fortifiants, à des délibérations où les sophismes des rhéteurs ne triomphaient jamais des mâles conceptions du droit, de la raison, du désintéressement. Il est vrai que la grande Assemblée avait assuré les droits et l'action du patriotisme dans ses incomparables délibérations, en interdisant à ses membres tout accès aux fonctions ministérielles. Et nous pouvons constater que cette précaution n'était pas un solécisme [)olitique, pour parler la langue parlementaire de ces derniers jours.

N.1US avons vu, dans un précédent article quelles étaient le^ attributions du pouvoir exécutif : elles sont fort restreintes et ne permettent guère à ce pouvoir de faire échec à la souveraineté nationale, si ce n'est par la conspiration ou la révolte.

La souveraineté, on la retrouve dans le seul représentant qui fait laloi^ sans partage avec aucun autre^ absolument en dehors du pouvoir exécutif, dans le pouvoir législatif.

Seul^ il propose, délibère et décrète les lois, — fixe les dépenses publiques, — établit les contributions publiques, en surveille la répartition, l'emploi, et s'en fait rendre compte, — décrète la création ou la suppression des offices publics, — permet ou défend l'introduction des troupes étrangères sur le territoire national, — fixe, sur la proposition du pouvoir exécutif, et chaque année, l'effectif de l'armée de terre et de mer, — statue sur les règles d'admission et d'avancement, — sur l'administration ; — il accuse et poursuit devant la haute Cour nationale les indi-

Yidus prévenus de complot et d'attentat contre la constitution et la sûreté de l'État.

Enfin, « la guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionnée par lui. »

Tel fut le principe délibéré après un mémorable et solennel débat, au milieu des plus fiévreuses émotions du peuple de Paris. Il importait dans cette grave question, de fermer au pouvoir exécutif tout accès à ce droit formidable, dont Tinvasion par la conspiration permanente de la Cour pouvait donner à celle*ci les forces nécessoires au succès d*un attentat contre la constitution. Aussi rAssenoiblée spécifla-t-elle avec soin toutes les circonstances dans lesquelles elle aurait à traiter avec le roi sur les incidents de la guerre.

« Dans le ca& d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir,' ou d'un droit à soutenir par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le Corps législatif est en vacances, le roi le convoquera aussitôt. Si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeuraùt responsables des délais. Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelqu'autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement. — Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif pourra requérir le roi de négocier la paix, et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. — A l'instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.

a II appartient au Corps législatif de ratifier les traités de

paix, d*alliaace et de commerce, et aucun traité n'aura d*effet que par cette ratification. »

Ainsi furent précisées les attributions de l'Assemblée législative. La nation était bien réellement maîtresse de ses destinées, et nul pouvoir ne pouvait mettre la main sur ses libertés, sur sa souveraineté.

Cette gmve question de Tinitiative du droit de déclarer la guerre donna lieu à une discussion où furent entendus les grands orateurs de TAssemblée, et il serait intéressant d'en reproduire l'esquisse, en ce temps de confusion intellectuelle qui menace non seulement l'avenir de la république, mais, nous osons le dire dans un sentiment de patriotique inquiétude, l'indépendance même de la patrie. Nous recommandons cette grande page de notre histoire à nos lecteurs.

Ce fut sur la proposition de Mibabbau que l'Assemblée mit à son ordre du jour du 16 mai 1790 la délibération de cette question constitutionnelle : « La nation doii-elte déléguer au roi r exercice du droit de la paix et de la guerre? » .

Deux opinions extrêmes furent soutenues dès le début de la discussion : l'une, attribuant au roi seul l'exercice du droit ; l'autre, le réservant exclusivement au Corps législatif.

MiBABBAU proposa, dans la séance du 20 mai, le projet de décret qui, sauf un amendement du député Fb^teàu, accepté par l'auteur de la proposition, devint la disposition constitutionnelle ci-dessus rappelée.

MiBABEAU prit deux fois la parole dans ce grand débat, d'abord pour développer et formuler sa proposition, puis pour répondre à Babnave, son plus redoutable, son plus éminent adversaire.

Barnayk résumait ainsi son opinion, très éloquemment développée :

« Au roi, dépositaire suprême du pouvoir exécutif, appartient le droit d'assurer la défense des frontières, de protéger les

propriétés nationales, de faire, à cet elEét, les préparatifs nécessaires, de diriger les forces de terre et de mer, de commencer les négociations, de nommer les ambassadeurs, de signer les traités, de faille, au Corps législatif, sur la paix et la guerre, les propositions qui lui paraîtront convenables ; mais le Corps législatif exercera exclusivement le droit de déclarer la guerre et la paix, et de conclure les traités. Dans le cas où la situation politique des nations voisines obligerait à faire des armements extraordinaires, il les notiBera au Corps législatif, s'il est assemblé, ou, sll ne l'est pas, il In convoquera sans délai. »

Telle fut la thèse à laquelle Mibabbac répliqua par cette harangue célèbre qui transporta TAssemblée :

« C'est quelque chose sans doute, pour rapprocher les oppositions, que d'avouer nettement sur quoi l'on est d'accord et sur quoi Ton diffère. Les discussions amiables valent mieux, pour s'entendre, que les insinuations calomnieuses, les inculpations forcenées, les haines de la rivalité, les machinations de l'intrigue et de la malveillance. On répand depuis huit jours que la section de l'Assemblée nationale qui veut le concours de la volonté royale dans Texercice du droit de la paix et de la guerre, est parricide de la liberté publique; on répand les bruits de perfidie, de corruption ; on iuvoque les vengeances populaires pour soutenir la tyrannie des opinions. On dirait qu'où ne peut, sans crime, avoir deux avis dans une des questions les plus délicates et les plus difSciles de l'organisation sociale. C'est une étrange manie, c'est un déplorable aveuglement que celui qui anime ainsi les uns contre les autres des hommes qu'un même but, un sentiment unique, devraient, au milieu des débats les plus acharnés, toujours rapprocher, toujours réunir; des hommes qui substituent ainsi l'irascibilité de l'amour propre au culte de la patrie, et se livrent les uns les autres aux préventions populaires. Et moi aussi on voulait, il y a peu de jours.

me porter en triomphe, et maiotenaDt l'on crie dans les rues :

LA GRANDE TBAHISON DU COMTE DE MlRABEAU.

« Je n'avais pas besoin de cette leçon pour savoir qu'il est peu de distance, du Capitole à la roche Tarpéienne ; mais Thomme qui combat pour la raison , pour la patrie, ne se tient pas si aisément pour vaincu. Celui qui a la conscience d'avoir bien mérité de son pays, et surtout de lui être encore utile ; celui que ne rassasie pas une vaine célébrité et qui dédaigne les succès d'un jour pour la véritable gloire ; celui qui veut dire la vérité, qui veut faire le bien public indépendamment des mobiles mouvements de l'opinion populaire, cet homme porte avec lui la récompense de ses services, le charme de ses peines et le prix de ses dangers; il ne doit attendre sa moisson, sa destinée, la seule qui l'intéresse, la destinée de son nom, que du temps, ce juge incorruptible qui fait justice à tous. Que ceux qui prophétisaient depuis .huit jours mon opinion sans la connaître, qui calomnient en ce moment mou discours sans l'avoir compris, m'accusent d'encenser des idoles impuissantes, ou d'être le vil stipendié des hommes que je n'ai cessé de combattre; qu'ils dénoncent comme un ennemi de la révolution celui qui peut-être n'y a pas été inutile, et qui, cette révolution fût-elle étrangère à sa gloire, pourrait, là seulement, trouver sa sûreté ; qu'ils livrent aux fureurs du peuple trompé celui qui, depuis vingt ans, combat toutes les oppressions, et qui parlait aux Français de liberté, de constitution, de résistance lorsque ces vils calomniateurs suçaient le lait des cours et vivaient de tous les préjugés dominants. Que m'importe I ces coups de bas en haut ne m'arrêteront pas dans ma carrière. Je leur dirai : répondez, si vous pouvez ; calomniez ensuite tant que vous voudrez? »

Après cette véhémeute apostrophe qui exprime à la fois tant d'amertume et tant de fierté, Mirabeau réfuta les uns après les autres les arguments critiques et la thèse de Barnave. Nous ne

pouvons donner ici cette magniBque réplique qu*il faut lire tout entière dans le Moniteur ; voici sa conclusion :

« Je veux le concours du pouvoir exécutif à l'expression de la volonté générale en fait de paix et de guerre, coname la Constitution le lui a attribué dans toutes les parties déjà fixées de notre système social... Mes adversaires ne le veulent pas. Je veux que la surveillance de Tun des délégués du peuple ne Tabandonne pas dans les opérations les plus importantes de la politique, et mes adversaires veulent que Tun des délégués possède exclusivement la faculté du droit terrible de la guerre, comme si, lors même que le pouvoir exécutif serait étranger à la confection de la volonté générale, nous avions à délibérer sur le seul fait de la déclaration de la guerre, et que Texercice de ce droit n'entraînât pas une série d'opérations mixtes, où l'action et la volonté se pressent et se confondent.

<c Voilà la ligne qui nous sépare. Si je me trompe, encore une fois, que mon adversaire m'arrête ; qu'il substitue, dans son décret, à ces mots, le Corps législatifs ceux-ci : le Pouvoir législatif, c'est-à-dire un acte émané des représentants de la nation et sanctionné par le roi, et nous sommes parfaitement d'accord.

« On vous a proposé de juger la question par le parallèle de ceux qui soutiennent l'affirmative et la négative; on vous a dit que vous verriez d'un côté des hommes qui espèrent s'avancer dans les armées , parvenir à gérer les affaires étrangères ; des hommes qui sont liés avec les ministres et leurs agents; de l'autre le citoyen paisible, vertueux, ignoré, sans ambition, qui trouve son bonheur et son existence dans l'existence, dans le bonheur commun.

a Je ne suivrai pas cet exemple. Je ne crois pas qu'il soit plus conforme aux convenances de la politique qu'aux principes de la morale, d'affiler le poignard dont on ne saurait blesser ses rivaux sans en ressentir bientôt sur son propre sein les atteintes.

Je ne crois pas que des hommes qui doivent servir la cause publique en véritables frères d'armes, aient bonne grà< e à se combattre en vils gladiateurs, à lutter d'imputations et d'intrigues, et non de lumières et de talents; à chercher dans la ruine et la dépression les uns des autres, de coupables succès, des trophées d*un jour, nuisibles à tous et même à la gloire. Mais je vous dirai que parmi ceux qui soutiennent ma doctrine, vous compterez, avec tous les hommes modérés qui ne croient pas que la sagesse soit dans les extrêmes, ni que le courage de démolir ne doive jamais faire place à celui de reconstruire, la plupart de ces énergiques citoyens, qui, au commencement des États généraux (c'est ainsi que s'appelait alors cette Convention nationale, encore garottée dans les langes de la liberté), foulèrent aux pieds tant de préjugés, bravèrent tant de périls, déjouèrent tant de résistances, pour passer au sein des communes à qui ce dévouement donna les encouragements et la force qui ont vraiment opéré votre révolution glorieuse ; vous y verrez ces tribuns du peuple que la nation comptera longtemps encore, malgré les glapissements de l'envieuse médiocrité, au nombre des libérateurs de la patrie ; vous y verrez des hommes dont le nom désarme la calomnie, et dont les libellistes les plus effrénés n'ont pas essayé de ternir la réputation ni d'hommes, ni de citoyens; de ces hommes enfin qui, sans tache, sans intérêt et sans crainte, s'honoreront jusqu'au tombeau de leurs amis et de leurs ennemis. »

L'assemblée électrisée voulut rester sous la patriotique émotion de cet admirable laiigage ; elle refusa même d'entendre Barnàvs timidement disposé à la réplique, et elle vQta la proposition.

Quant à son fonctionnement le Corps législatif ne reconnaissait d'autres autorités que la sienne.

Seul il déterminait le lieu de ses séances : il les continuait ou s'ajournait selon qu'il le jugeait nécessaire.

Il avait le droit de police dans le lieu de ses réunions et fixait la force appelée à concourir au service de sa sûreté.

Mais nul pouvoir ne pouvait Tajourner ou le dissoudre. 11 était bien, à cet égard, l'image vivante de la souveraineté nationale, et la plus haute expression de sa volonté et de sa puissance.

Dès lors pas de conflit dans le sein du Corps législatif, un et indivisible,^ comme la souveraineté; pas de Seize-Mai pof^sible ; pas de diversité, pas d'antagonisme d*origine, pas d'inégalité dans la constitution de la représentation nationale.

C'était là raison pratique du régime représentatif, c'était une haute et loyale conception politique dont nous pouvons, en la comparant à Tanarchie constitutionnelle sous laquelle nous usons nos caractères et nos forces, apprécier la grandeur logique et la patriotique inspiration.

Enfin, comme dernière sauvegarde de son indépendance, le Corps législatif ne devait rien avoir à redouter de la force armée uniquement réservée à la défense du pays.

c Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de trente mille toises du Corps législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou avec sou autorisation, v

Qu'est devenue cette sauvegarde ? Nous l'avons vu au 2 décembre 1851. Est-on bien sûr de ne pas le revoir encore sous notre tutélaire Constitution?

J.-C. GOLFAVRU.

(Aiarinv).

MEYÈRE

(DE LAUDUN

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