II. — Longueur des procédures
<K La plupart des juges n'étant point appointés n*ont d'autre profit que ceux qu'ils se procurent injustement par la chicane, et comme fort peu sont domiciliés dans les terres dont ils ont la judicature, il faut qu'ils se dédommagent de leurs voyages, et de là il résulte que les procès sont éternels dans les justices seigneuriales, que les jugements qui se rendent ne font qu'augmenter les difficultés, et que le malheureux plaideur, après avoir plaidé pendant des années et obtenu un dernier jugement, n'en retire d'autres fruits que d'être ruiné et forcé de recourir au tribunal supérieur, ce, avec d'autant plus de raison que la plupart de ces juges, n'étant pas gradués ni instruits, pronou-
teurs pour V exclusion des gens de robe à ladéputation des États généraux^ Tauteur estime que sur 300 électeurs nommés, il y a 144 t robins. • ■ Les gens de loi, dit-il, n*ont qu*un mobile, Tintérêt, et ils n'écoutent que lui. Il faut se déûer d'eux comme des aristocrates. • (Ibid,, p. 474.)
L'intendant de Bretagne écrit, le 8 avril 1780, au garde des sceaux, que rassemblée des électeurs à Rennes s'élevait à 3,000 personnes ■ parmi lesquelles 30 à 80 juges de seigneurs, sw Vexclusion desquels ont été soulevés de grands débats. • (Ibid. p., 398.)
Les habitants de Menil-la-Horgne, bailliage de Commercy, se plaignent des officiers de justice et des praticiens qui ont accaparé les sièges de députés, de sorte ■ que les 32 communautés de la campagne n'ont point de représentation aux Etats. » {Ibid,^ p. 424).
Des électeurs du tiers état de Blois s'élèvent contre Tenvahissement des gens de loi dans la rédaction des cahiers. Ils prévoient leur trop grande influence dans les délibérations des États généraux, et ajoutent : « Les conséquences sont effrayantes, il est important de couper le mal dans sa racine .» (/6id.,p.425).
Le district du VaUde-Gr&ce demande « que tout homme puisse jouir du droit naturel de se défendre lui-même et de défendre ses semblables, et qu'on fasse cesser, comme injuste et contraire au bon ordre, le droit que s'arrogent à cet égard les corporations connues sous le nom d'ordre des avocats .• (Ibid. p. 474).
Prudhomme, dans tes Révolutions de Pearis, -^ (n* XIV, S6 décembre 1789), écrit :
■ Un homme me trouve assez de talent, m'accorde assez de confiance pour me donner ses intérêts à défendre ; et parce que je n'ai pas une matricule qui prouve que je fais habituellement le métier d'avocat, les juges ne m'écouteront pas ? Si je ne suis pas affublé d'une ample souquenille noire, et que le bâtonnier ne me connoisse pas pour être de la confrérie de Saint-Yves, il m'imposera silence en vertu du privilège exclusif qu'a ladite confrérie de plaider pour les parties, malgré qu'elles en aient. •
cent presque toujours sans aucune connaissance des principes, des lois, des ordonnances, des usages et des coutumes. » — Paroisse de Pomponne (Y. 38).
m. — Multiplicité des juridictions.
c La forme d'administrer la justice est trop longue; les habitants de Rognac sont obligés de se défendre consécutivement par-devant trois tribunaux différents ; le déplacement, les voyages et les frais à faire étouffent quelquefois et souvent leurs justes réclamations. » — Communauté de Rognac (YI. 400.)
a La sénéchaussée de Pioêrmel demande que toutes les juridictions des seigneurs, soit laïques, soit ecclésiastiques, juridictions tellement multipliées en Bretagne, que pour Tintérét le plus modique, il faut souvent essuyer K à 6 degrés de justice avant de parvenir au siège royal, d'où Tappellation se porte encore au présidial ou au parlement, soient supprimés. » — T. E. Ploërmel (V. 380). '
Le tiers état de Rennes réclame la (( suppression des juridictions seigneuriales. Par le vice de leur organisation, par le vice de leur composition ordinaire, Tindétermination de leurs districts et de leur compétence, la multiplicité des degrés d'appel portés quelquefois jusqu'à sept... elles sont irrévocablement proscrites dans l'opinion publique. » — T. E. Rennes (Y. 344).