‹ La Révolution françaiseChapitre 44 sur 78 · V. — Ignorance et partialité des juges · texte numérisé non relu

V. — Ignorance et partialité des juges

« Les juridictions subalternes font la désolation des peuples. On peut exposer, sans crainte de blesser la vérité, qu'on ne trouve dans les justices seigneuriales, qu'une justice vexatoire, jugements iniques rendus par des individus ignorants, vendus à la créature du fief, et qui sont la source de la plus dure oppression. » — Communauté d'Àrtignosc (VL 248).

« On voit dans la plus grande partie des justices seigneu-

riales les charges d'officiers remplies, à Texception de quelques juges, par des geos ineptes. » — Communauté d'Ansonis (VI. 245).

a Que les justices seigneuriales, qui donnent aux paysans la faculté de plaider, qui augmentent la masse des proc-édures, qui multiplient les degrés de juridictions, qui favorisent la chicane, qui occasionnent les ruines des parties, en les obligeant à perdre beaucoup de temps et à faire des frais énormes pour les plus minces objets, qui manquent toutes d'auditoires et de prisons, et qui n'ont communément pour juges que des praticiens ignorants qui tiennent leurs audiences dans les cabarets... soient supprimées. » — T. E. Bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier en Vivernais (V. 639).

« Suppression des justices seigneuriales dont les officiers ne cessent de vexer les peuples, ou du moins qu'il soit expressément défendu auxdits officiers de prendre des procédures qui leur servent de moyens de vengeance. » — Ville de Berre (VI. 263).

<c La justice entre les mains des seigneurs leur sert souvent pour opprimer leurs vassaux. Ils font surgir leurs procureurs fiscaux contre des citoyens qui ne sont coupables, pour l'ordinaire, d*autre chose que 'de soutenir leurs droits particuliers et ceux de leur communauté contre le droit qu'ils se sont arrogé par la force ou par surprise, ou qu'ils veulent s'arroger actuellement. » —r Communauté d'Ansonis (VI. 24S).

« On peut eiiposer sans crainte de blesser la vérité, qu'on ne trouve dans les justices seigneuriales qu'injustices, vexations, jugements iniques rendus par des individus ignorants vendus à la créature du fief, et qu'un négociant, un ménager, tout honnête homme enfin qui né joue pas auprès du seigneur le vil personnage de courtisan, ne trouve plus de justice dans ses affaires ; il faut abo)'der par force la forteresse pour avoir une subrogation. Monsieur n'est jamais visible, le négociant se

dégoûte, préfère perdre sa créance, abandonner son commerce, sa famille en souffre, et l'État, par une suite nécessaire, diminue. » — Commune de Montmeyan (VI. .361).

« La plupart des seigneurs n*ont ni auditoires ni prisons, ou ils ont des auditoires dégoûtants, des prisons malsaines et qui ne sont pas sûres, aucun n'a de geôlier.

« Tous les officiers de justice sont ignorants et savent à peine lire et écrire ; s'ils sont un peu instruits, ce sont de petits tyrans plus redoutables que le seigneur.

<c Les officiers de village ne sont que des machines que le seigneur ou son agent foi^ mouvoir à leur gré.

a Delà résulte la partialité des jugements, une multiplicité 4e procédures criminelles, des décrets de prise de corps pour les causes les plus légères, procédures, décrets ignorés, que le plus souvent on laisse au greffe, pour s'en faire des armes terribles sous le nom de procureur fiscal, contre ceux-là, qui au bout de dix ans, de quinze ans, sont devenus pères de familles, administrateurs de la communauté, et qui osent ne pas être, dans les assemblées municipales, du parti du seigneur, qui, le plus souvent, exige une chose injuste, d — Communauté de Mirabeau (VI. 357).

« Le seigneur parvient à tracasser qui lui déplaît, en se conciliant avec ses officiers qui retardent tant qu'ils peuvent le jugement d'une demande juste que ce particulier aura intentée contre son débiteur, ou, dans lé cas opposé, en accueillant les jugements de demandes intentées contre lui; s'il s'agit d'une matière crimininelle, presque toujours le justiciable est traité suivant le degré de faveur ou de haine que le seigneur lui porte. . . Les débiteurs ont la facilité de ne payer que quand ils veulent, l'auditoire nes'ouvrant qu'une ou deux fois l'année; les jugements y sont rares et les procès éternels, en sorte qu'il vaut mieux souffrir que de se plaindre. » — Communauté de Roquefort (VI. 403). ^

« La plupart des juges bannerets ue connaissent pas la loi ; ce sont des bourgeois de village à qui la fortune a départi de bons domaines qui les ont enrichis ; ils passent avocats pour devenir juges des seigneurs de leur village: il faut convenir quMl y en a parmi le nombre queiques-uns d'instruits, mais ce ne sont pas ceux-là qui possèdent les juridictions seigneuriales.

« Quand les juges seigneuriaux descendent dans leur juridiction pour rendre la justice, ils arrivent chez le seigneur, causent des procès qui les amènent ; ils reçoivent les recommandations, ou de la main du seigneur, ou des grefBers qui réunissent, en leur faveur, la confiance du seigneur et du juge. Il est facile de conclure qu'il ne peut naître de jugements qui renferment en eux la justice et Téquité. S'il se commet quelque crime qui mérite une punition exemplaire, ne fùtrce que pour en arrêter de plus grands, comme cette procédure doit se faire aux frais du seigneur, et à la diligence de ses officiers, ces crimes restent impunis; Ton peut dire que peu de seigneurs sont exacts à la poursuite des procédures qu'il faudrait faire ; aussi voyons-nous que les bonnes mœurs se corrompent chaque jour; lorsque les juges seigneuriaux ne se dirigent point par les seigneurs, leurs greffiers ou gens d'affaires, c'est alors un procureur de village sur lequel ils établissent leur confiance ; ce procureur fait le jugement.

a D'après tout cela, quelle est la position du peuple? Elle est facile à connaître : il plaide, à grands frais, même en première instance, et quels sont les jugements qu'il rapporte, Dieu seul le sait ! Aussi voyons-nous rarement que les sentences des juges seigneuriaux, en général, restent sans appel, et nous voyons les partis descendre du premier tribunal au sieur lieutenant du ressort, et de là, par-devant les cours souveraines oh ils achèvent leur ruine, soit parla multiplicité des formes à remplir, des incidents préalables, des frais immenses des procureurs et greffiers, et des somfnes à épicer peu proportionnées à la fortune des

parties et quelquefois même à la valeur de la cause à juger; aussi nous voyous, et que trop souvent ! que les parties ayant mangé leur fortune à la poursuite de leur procès, sont forcés de renoncer au jugement parce qu'elles n'ont pas de l'argent pour payer les conclusions de MM. les gens du roi, et les épices peu mesurées que le commissaire a fixées. » — Communauté de Quinson (VI. 390).

Les juridictions inférieures étaient donc aussi défectueuses par leur personnel que par leur organisation.

Les juges, quelquefois iniques, souvent ignorants, toujours avides, ne considéraient les procès que comme une source de revenus, habiles à en exprimer tout le fruit ils pressuraient sans pitié les malheureux plaideurs .

La justice était avilie, méprisée et corrompue à tel point qu'on peut lire dans un cahier cette plainte navrante : < Sire^ de la manière dont on rend la justice aujourd'hui^ le plus grand . malheur qui puisse arriver à un de vos sujets , c'est d'y avoir recours (1) ! »

De tous les points de la France on réclame une réforme immédiate. Avec un remarquable ensemble la plupart des cahiers proposent de supprimer tous ces tribunaux qui vivaient de chicane, de sacs et d'épices, pour leur substituer des tribunaux vivant de paix et de conciliation. Et pour que les magistrats n'aient plus d'autre intérêt que celui de la justice ils demandent qu'ils soient choisis par les justiciables eux-mêmes.

(1) Paroisse d'Echarcon (IV. 499).

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