‹ La Révolution françaiseChapitre 47 sur 78 · DE L'ADMINISTRATION INTÉRIEURE · texte numérisé non relu

DE L'ADMINISTRATION INTÉRIEURE

CONSTITUTION DES MOMCIPALITÉS.

Le gouvernement représentatif étant le seul qui convienne à Mn peuple libre (Thouret), la Constituante décréta que Tadministration municipale et l'administration provinciale seraient également représentatives.

Il apparaissait, en effet, à ces grands esprits que la simplicité dans la logique devait caractériser la Constitution qui avait pour assise la souveraineté nationale ; et que, pour faire comprendre au peuple la loi constitutionnelle, qui seule pouvait garratir, garder et guider sa suprême indépendance, il fallait le convier à exercer lui-même, dans la commune, sa souveraineté; il se rendrait comp|e, de la sorte, du légitime fonctionnement de cette même souveraineté dans les délégations supérieures du district, du département et du gouvernement.

C*est donc l'organisation administrative de la commune qui

servira de type et de générateur à Torganisation adminîslratiye des autres aggrégations politiques de Tempire.

Le li décembre 1789, l'Assemblée rend le premier décret qui constitue les municipalités.

a Les municipalités actuellement subsistant en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d'hôtels de ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies, et cependant les officiers municipaux actuellement en exercice* continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés (art, !•'). »

Et les droits acquis ! comme disent de nos jours les hommes d'État, qui doivent avoir le frisson de ces audaces de nos pères? Les droits du peuple étant supérieurs à tous les autres en légitimité; le législateur de 1789 ne se préoccupait que de leur donner satisfaction ; et, confiant en l'esprit de sagesse, de justice et de modération de la nation, il décrétait la suppression des organismes politiques qui ne pouvaient que faire obstacle ou échec à Texercice de la souveraineté nationale.

Comment va-t-on remplacer ces organismes administratifs?

« Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie d'élection (art. 2). »

Tous les privilèges de fonctions, de propriété, de corporation, ecclésiastiques et autres, sont abolis.

« Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal (art. 5). »

Nous avons dit précédemnlent les conditions auxquelles on était citoyen actif; rappelons-les néanmoins : c Etre français et majeur de 25 ans; être domicilié (depuis un an dans la commune ; payer une contribution locale de trois journées de travail; n'être pas serviteur à gages. » Les citoyens actifs se réunissent en une seule assemblée, dans les communautés qui

comptent moins de quatre mille habitants; en deux assemblées, dans les communautés de quatre à huit mille habitants, et ainsi de suite. Les assemblées se forment, non plus par métiers, professions et corporations, mais par quartiers ou arrondissements.

Les citoyens actifs de chaque quartier ou arrondissement se réunissent (en assemblée primaire) sur convocation de Tofficier municipal, et sous Vinspection d'un citoyen désigné par le corps municipal. L'assemblée nomme de suite, au scrutin et à la majorité relative, son président, son secrétaire; et, au scrutin de liste, trois scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué, il est procédé à Télection des membres qui devront composer le corps municipal.

« Le chef de tout corps municipal prend le nom de maire (art. 4). » Il est chef de la municipalité.

Il est nommé au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages.

Le corps municipal se compose de trois membres, y compris le maire, quand la population est de 800 âmes; de six, y compris le maire, depuis SOO jusqu'à 3,000; de neuf, depuis 3,000 jusqu'à 10,000; de douze, depuis 10,000 jusqu à 25,000; de quinze, depuis 2g,000 jusqu'à S0,000; de dix-huit, depuis 50,000 jusqu'à 100,000; de vingt et un, au-dessus de 100,000 âmes. Une loi spéciale réglait la constitution de la municipalité de Paris, mais sur les mômes bases et d'après les mêmes principes que les autres municipalités.

Les membres du corps municipal sont élus au scrutin de liste double, à la majorité absolue des suffrages; au troisième tour de scrutin seulement la majorité relative suffit.

Pour être éligible aux fonctions municipales, il faut être citoyen actif, membre de la commune, payer une contribution directe équivalant au moins à dix journées de travail.

Dans chaque municipalité, il y a un procureur de la com-

mune, chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les aflaires de la communauté.

Dans les communes de plus de 10,000, il y a, de plus, un substitut du procureur de la commune.

Tous deux doivent être entendus en chaque affaire soumise aux délibérations du Corps municipal, mais ils n'ont pas voix délibérative.

Le procureur de la commune et son substitut sont élus par les citoyens actifs au scrutin individuel, dans la même forme que le maire.

Enfin rassemblée des citoyens actifs élit, par un seul scrutin de liste et à la pluralité relative des suffrages, un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal.

Ces notables forment, avec le corps municipal, le conseil général de la commune; ce conseil nomme un secrétaire greffier, et, s'il y a lieu, un trésorier. Ces deux fonctionnaires peuvent être révoqués par le conseil qui les nomme.

Le conseil général n'est convoqué que pour délibérer sur les affaires qui ont une certaine importance, mais il n*a aucune part à l'administration proprement dite de la commune.

Voici comment cette administration est organisée :

Tout corps municipal, composé de plus de trois membres, se divise en deux fractions : le bureau et le conseil.

Le bureau se compose du tiers, y compris le maire, des officiers municipaux ; les deux autres tiers forment le conseil.

Les membres du bureau sont élus chaque année par le corps municipal, et sont rééligibles pour une seconde année.

Le bureau est chargé de l'exécution et des actes de simple régie.

Quand le corps municipal n*est composé que de trois membres (commune au-dessous de 500 âmes), le maire seul est chargé de l'exécution.

Le conseil seul délibère, quand il s'agit d'examiner et de

recevoir les comptes présentés par le bureau, et nulle délibération du conseil n*est valable si elle n'est prise par les deux tiers au moins de ses membres.

Mais, en dehors de cette question de vérification des comptes, le bureau et le conseil se réunissent pour délibérer sur toutes autres questions relatives à Texercice des fonctions municipales* Les décisions prises par cette assemblée ne sont valables que si elles ont été délibérées par la moitié plus un des officiers municipaux ; elles prennent la dénomination ai arrêtés.

Quant au conseil général de la commune (corps municipal et notables réunis), il est convoqué par Tadministration municipale quand celle-ci le juge utile; mais sa convocation est de droit « quand il s'agit de délibérer sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles, sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales, sur des emprunts, sur des travaux à entreprendre, sur l'emploi du prix des ventes, des remboursements ou des recouvrements, sur les procès à intenter, sur les procès à soutenir, dans le cas où le fond du droit serait contesté. »

Les attributions des corps municipaux sont de deux natures : les unes sont propres au pouvoir municipal; les autres sont propres à l'administration générale de l'État et a déléguées par elle aux municipalités. »

La loi détermine et précise ainsi les premières, qui sont remplies sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives : a régir les biens et revenus de la commune ; régler et acquitter les dépenses locales ; diriger et faire exécuter les travaux publics à la charge de la commune; administrer les établissements qui appartiennent à celle-ci, qui sont entretenus par elle, ou destinés particulièrement à l'usage des citoyens qui la composent; faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics

Les attributions d'administration générale, déléguées aux municipalités, qui les remplissent sous l'autorité des assemblées administratives, sont : « la répartition des contributions directes entre les citoyens membres de la commune; la perception de ces contributions, leur versement à la caisse du district ou département; la direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité ; la régie immédiate des établissements publics destinés àTutilité générale; la surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques, etc. r>

<i Les corps municipaux sont entièrement subordonnés aux administrations de département et de district, pour tout ce qui concerne les fonctions qu'ils auront à exercer par délégation de l'administration générale, d

Il en est de même pour toutes les délibérations où le concours du conseil général est nécessaire; ici l'approbation de l'administration ou du directoire du département est indispensable pour obtenir l'exécution.

Enfin, les comptes des bureaux municipaux, reçus par le conseil municipal, ne seront arrêtés définitivement, après vérification et approbation par le directoire du district, que par l'administration ou le directoire du département.

Tout citoyen, qui se croit lésé par un acte de la municipalité, aie droit de poursuivre le représentant légal de la municipalité, devant l'administration ou le directoire du département qui fait vérifier les faits, objets de la plainte, par l'administration du district, prend l'avis de celle-ci, et statue sur la demande.

Quand un citoyen, sans articuler de grief personnel, veutdénoncer un ou plusieurs officiers municipaux comme coupables de délits administratifs, la dénonciation est préalablement soumise à Tadministration ou au directoire du département qui, après avoir fait vérifier les faits dénoncés, par l'administration

de district, et après avoir pris son avis, renvoie, s'il y a lieu, ]'aff(iire devant le tribunal compétent.

Cette enquête préliminaire faite par des corps élus, c'est-à-dire, parles pairs des plaignants et des administrateurs, était une sage et, rationnelle préca\^tion, qui offrait aux citoyens et aux administrateurs les plus loyales garanties; garanties bien supérieures, cela n'est pas douteux, à celles que Ton peut attendre d'un conseil d'État, inventé par le pouvoir personnel, isolé dans sa sphère d'action etde vie, et qui, quelles que soient l'indépendance et les lumières de ses membres, ne saurait offrir aux intéressés l'efficace protection que seuls peuvent assurer des fonctionnaires élus, vivant au milieu des administrés et des administrateurs, appréciant avec une compétence incontestable les passions, les mobiles, les causes qui ont inspiré et déterminé les plaintes et les dénonciations.

Les municipalités sont subordonnées à la surveillance, à l'inspection, à l'autorité des corps administratifs de district et de département ; mais elles n'ont à subir jen aucune façon la tutelle du pouvoir exécutif. Elles ne sont tenues qu'à assurer, dans la limite de leurs attributions, l'exécution des lois *, mais elles sont libres, d'ailleurs, dans leur administration .

Elles ne relèvent à ce sujet que d'administrations supérieures, issues, comme elles-mêmes, par le suffrage, de la souveraineté du peuple, et dont elles n'ont rien à redouter pour le respect de leur indépendance et de leurs intérêts.

Rien, d'ailleurs de simple, de grand, de patriotique, comme les instructions par lesquelles l'Assemblée nationale recommande aux citoyens l'exécution de ce décret organique du 14 décembre 1789.

« Les membres des corps municipaux auront soin de se bien « pénétrer de la distinction des deux espèces de fonctions « appartenant à des pouvoirs de nature très différente qu'ils

« auront à remplir. C*est par leur exactitude à se renfermer « dans les bornes de ces fonctions, et à reconnaître la subordi- « nation qui leur est prescrite pour celles de chaque espèce, a qu'ils prouveront leur attachement à la Constitution, et leur a zèle pour le bien du service. V objet essentiel delà Constitu;- (( iion étant de définir et de séparer les pouvoirs, Tatteinte la a plus funeste qui puisse être portée à Tordre constitutionnel c( serait celle de la confusion de fonctions qui détruirait Thara monie des pouvoirs. — Les officiers municipaux se convain- « cront aisément que toutes les fonctions intéressant la <i nation en corps et l'uniformité du régime en général excë- « dent les droits et les intérêts particuliers de leur commune ; i< qu'ils ne peuvent pas exercer ces fonctions, en qualité de u simples représentants de leur commune, mais seulement en tt celle de préposés et d'agents de l'administration générale; et « qu'ainsi, pour toutes ces fonctions qui leur seront déléguées « par un pouvoir différent et supérieur, il est juste qu'ils soient « entièrement subordonnés à l'autorité des administrations K de département et de district.

c( Il n'en est pas de même des autres fonctions... Ces fonc- (( tions sont propres au pouvoir municipal, parce qu'elles inté* tt ressent directement et particulièrement chaque commune « que la municipalité représente. Les membres des municipa- « lités ont le droit propre et personnel de délibérer et d'agir (( en tout ce qui concerne cesf onctions vraiment municipales. La <L Constitution les soumet, seulement dans cette partie, à la suret veillance et à l'inspection des corps administratifs, parcett qu'il importe à la grande communauté nationale que toutes <c les communes particulières, qui en sont les éléments, soient (( bien administrées; qu'aucun dépositaire de pouvoir n'abuse « de ce dépôt, et que tous les particuliers qui se prétendront « lésés par l'administration municipale puissent obtenir le tt redressement des griefs dont ils se plaignent, p

Dès ce premier décret, TAssemblée se préoccupe de cet abus corrupteur, le cumul des fonctions.

Elle déclare les fonctious municipales, celles de maire, de procureur de la commune et de substitut, incompatibles avec toute fonction dejudicature^ de perception, d'impôts indirects, ai^éc celles de la garde nationale et les fonctions militaires ; avec celles de membres des administrations de district^ de département ; avec le mandat de législateur.

Elle s'occupe encore, avec la même sollicitude, de garantir les fonctions électives contre les envahissements des spéculations ambitieuses et des convoitises malsaines ; elle en ouvre Taccès au plus grand nombre et ne permet à personne de se perpétuer dans Texercice du mandat populaire : l'éducation politique de la nation trouvera, selon l'Assemblée nationale, dans cette pratique, son plus efficace moyen de développement.

Le maire est nommé pour deux ans, il peut être réélu pour une semblable période ; mais après quatre ans d'exercice, il ne pourra être réélu qu'après un intervalle de deux années.

Le procureur de la commune et le substitut sont nommés pour deux ans ; mais le substitut qui sera nommé à la prochaine élection (en 1791) n'exercera ses fonctions qu'une année : ensuite procureur et substitut seront remplacés alternativement chaque année, et pourront être réélus de même, chacun pour deux autres années seulement.

Les membres du corps municipal et les notables seront renouvelés à l'élection, par moitié, chaque année, le sort déterminant, à la fin de la première année, les membres dont le mandat sera exceptionnellement expiré.

Les assemblées primaire du canton nomment encore pour deux ans le juge de paix, et parmi les notables quatre prud'hommes, assesseurs du juge de paix; ces fonctionnaires sont rééligibles.

Lejuge de paix ne peut juger qu'avec l'assistance de deux

prud'hommes, et sa compétence, telle qu'elle est déterminée par la loi organique des 16-24 août .1790, assure aux citoyens, particulièrement aux hommes de la campagne, une prompte, facile et très économique justice.

kn matière de police municipale, les corps municipaux sont chargés de Texécution des lois et règlements de police : ails cotinaitront du contentieux auquel cette exécution peut donner lieu.

tt Le procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions aux lois et aux règlements de police.

a Les appels des jugements en matière de police seront portés au tribunal du district. »

Telle futTorganisation des municipalités.

C'est le régime représentatif dans sa nette et loyale simplicité.

Le peuple, dans ce premier et fondamental organisme de sa souveraineté, exerce directement et sans partage son droit souverain par la voie du suffrage. .

Il nomme ses représentants, sa législature communale, le corps municipal et le conseil général.

Il nomme le maire, pouvoir exécutif de la commune.

Il nomme le procureur de la commune et son substitut, le juge de paix et ses prud'hommes et les juges de police, tous organes et représentants du pouvoir judiciaire. Enfin, c'est son suffrage encore qui désigne immédiatement ou médiatement le personnel de l'administration municipale.

Tous les mandats conférés par l'élection sont temporaires : ils ne dépassent pas deux ans : et le contrôle facile des électeurs assure l'indépendance, le dévouement et l'honnêteté des fonctionnaires librement élus par le souverain, et réellement responsables.

Cet organisme va se reproduire dans la constitution administrative du district et du département.

J.-C. COLFÀVRU.

(1 êUWTê),

LES SAVOISIENS

DANS LES

ASSEMBLEES LEGISLATIVES DE LA REVOLUTION

(Suite)

Page 1