‹ La Révolution françaiseChapitre 5 sur 78 · MARIE-ANTOINETTE · texte numérisé non relu

MARIE-ANTOINETTE

(Suite.)

A la suite des interrogatoires ci-dessus, c'est-à-dire six jours après, l'administration de police prit l'arrêté suivant :

« Cejourd'hui 11 septembre mil sept cent quatre-vingttreize, l'an deux de la République une et indivisible, nous administrateurs de Police, en vertu de notre arrêté de ce jour, nous sommes transportés es prisons de la Conciergerie, à l'effet d'y choisir un local pour la détention de la veuve Capet, autre que celui où elle est maintenant détenue ; y étant arrivés, et après avoir vu toutes les chambres qui en dépendent, nous nous sommes arrêtés à celle où est déposée la pharmacie du citoyen Guillaume - Jacques-Antoine Lacour, pharmacien de ladite prison ; en conséquence, avons choisi ce local pour servir à la détention de ladite veuve Capet. Au moyen de quoi, arrêtons : que ledit Lacour débarrassera dans le jour ledit local de tout ce qui peut lui appartenir et faire partie de sa pharmacie, même de la boiserie et vitres qui en dépendent ; arrêtons en outre que la grande croisée qui donne sur la cour des femmes sera bouchée, au moyen d'une

tôle d'une ligne d'épaisseur, jusqu'au cinquième barreau de travers ; que le surplus de ladite croisée sera grillé de fil de fer, en mailles très serrées ; et que quant à la seconde croisée ayant vue sur l'infirmerie, elle sera condamnée en totalité, par le moyen d'une tôle de la même épaisseur que celle ci-dessus ; que quant à la petite croisée ayant vue sur le corridor, elle sera bouchée entièrement en maçonnerie ; qu'un seuil de trois pouces d'épaisseur et en bois sera mis entre les deux poteaux d'userie, et de leur épaisseur ; qu'il sera en outre posé une seconde porte de forte épaisseur, laquelle ouvrira en dedans de la chambre, et sera fermée avec forte serrure de sûreté ; qu'il sera mis à la porte qui existe, deux verrouils à l'extérieur; que la gargouille qui existe pour l'écoulement des eaux sera bouchée en maçonnerie. De tous lesquels ouvrages ci-dessus, chargeons le citoyen Godard, notre collègue, qui s'oblige de les faire terminer dans le plus bref délai possible, aussitôt que la confection de ladite veuve Capet sera extraite de la chambre où elle est maintenant détenue, et sera transférée dans le local ci-dessus désigné, pour y rester jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Fait à la Conciergerie, en ladite chambre de pharmacie, les jour et an susdits, et avons signé.

N. FROIDURE, SOULES, GAGNANT, FIGUET, CALLEUX et GODARD.

Interrogatoire de Louis-Charles Capet, Thérèse et Elisabeth Capet ^ subis par eux dans la Tour du Temple.

Le quinzième jour du premier mois de Tan 2, nous maire, procureur syndic et membre de la commune de Paris, nommés par le conseil-général de la commune pour prendre des renseignements sur différents faits qui se sont passés au Tem-

pie, et recevoir les déclarations à cet égard, nous nous sommes rendus au Temple ; et arrivés dans la tour, nous étant présentés au conseil du Temple, sommes montés à Tappartement du premier, occupé par Louis-Charles Capet, pour entendre ses déclarations, au sujet des propos et des évènementa dont il peut avoir connoissance. Il nous a déclaré que l'hiver dernier, pendant qu'il habitoit l'appartement de sa mère, tante et sœur, un particulier nonmié Dangé, étant de garde auprès d'eux en qualité de commissaire du conseil, un jour qu'il l'accompagnoit à la promenade sur la plate-forme de la tour, il le prit dans ses bras, l'embrassa et lui dit: je youdrois bien vous voir à la place de votre père. Nous a déclaré pareillement qu'un autre particulier, nommé Toulan, étant aussi de garde à la tour à la même époque, lesdites femmes l'enfermèrent, lui déclarant et sa sœur, dans une des tourelles pendant une heure et demie avant qu'on allumât la chandelle ; et que pendant ce temps, il s'est entretenu avec lesdites femmes, et qu'il n'entendit pas le sujet de leur conversation. Que dans une autre circonstance il entendit dire par ledit Toulan, à sa mère et à sa tante, que tous les soirs il enverroit aux environs du Temple un colporteur à dix heures et demie du soir, pour lui faire crier toutes les nouvelles qui pourroient les intéresser; qu'il s'apperçut que lesdites femmes ne se couchoient qu'à onze heures passées, et qu'un jour elles montrèrent de l'humeur de n'avoir point entendu les cris accoutumés dudit colporteur. Il a déclaré encore que quatre particuliers, nommés, Lepitre, Bruniau, Toulan et Vincent, pendant la durée de leur service dans les appartements, avoient coutume d'approcher desdites femmes, et de tenir des conversations avec elles. Il leur déclare, en outre, qu'ayant été surpris plusieurs fois dans son lit par Simon et sa femme, chargés de veiller sur lui par la commune, à commettre sur lui des indécences nuisibles à sa santé, il leur avoua qu'il avoit été instruit

dans ces habitudes très pernicieuses par sa mère et sa tante, et que différentes fois elles s'étoient amusées à lui voir répéter les pratiques devant elles, et que bien souvent cela avoit lieu lorsqu'elles le faisoient coucher entre elles. Que de la manière dont l'enfant s'est expliqué, il nous a fait entendre qu'une fois sa mère le fit approcher d'elle ; qu'il en résulta une copulation et un gonflement à un de ses testicules, comme l'a dit la citoyenne Simon, pour lequel il porte un bandage, et quç sa mère lui a recommandé de n'en jamais parler : que cet acte a été répété plusieurs fois depuis (1). 11 a ajouté que cinq autres particuliers, nommés Moelle, Lebœuf, Beugnot, Michonis et Jobert conversoient avec plus de familiarité que les autres ; que Petion, Manuel, Bailly et Lafayette s'étoient comportés très mystérieusement aux Tuileries avec les femmes. 11 croyoit qu'il existoit une correspondance directe avec ces quatre hommes et les commissaires au Temple, depuis la détention de ces femmes ; et que dans l'intervalle de ces conférences on l'éloignoit. Il nous a déclaré qu'il n'avoit rien de plus à nous faire connoitre. Le citoyen Simon et sa femme nous ont déclaré savoir ces faits de la bouche de l'enfant ; qu'il le leur a répété plusieurs fois, et qu'il les pressoient souvent de le mettre à portée de nous en faire la déclaration. Après avoir reçu la déclaration, y avons apposé notre signature conjointement avec le citoyen Hébert, substitut du procureur de la commune, qui est survenu. À Paris, dans, la tour du Temple, les jour et an que dessus.

Signé, LOUIS-CHARLES CAPET.

(1) Ces détails odieux, et sans rapport aucun avec le procès politique fait à Marie-Antoinette, inspirèrent à la mère outragée une réponse très nohle que nous citerons plus tard, et lui dictèrent ces lignes touchantes, contenues dans dans la dernière lettre qu'elle ait écrite, — la lettre à madame Elisabeth, datée du 10 octobre 1793, 4 h. 1/2 du matin :

« J*ai à vous parler d'une chose bien pénible à mon cœur. Je sais combien « cet enfant doit vous avoir fait de la peine ; pardonnez-lui, ma chère sœur ; « pensez à l'âge qu'il a, et combien il est facile de faire dire à un enfant ce tt qu'on veut, et même ce qu'il ne comprend pas. »

Pache, maire (1) ; Ghaumette, procureur de la commune; Hébert, substitut ; Fréry et Seguy, commissaires au Temple ; Heussé, administrateur de police ; Laurent, commissaire du conseil ; Simon.

Interrogatoire de Thérèse Capet,

Le seizième jour du premier mois de Tan second de la République française, une heure de relevée , nous sommes transportés comme dessus, avec le citoyen David , député à la Convention nationale, et membre du comité de sûreté générale ; nous avons appelé Thérèse Capet, laquelle l'avons interpellée de dire vérité, ce qu'elle a promis.

p. Si elle connott le citoyen Dangé, officier municipal?

R. Qu'elle a entendu prononcer son nom par ses collègues, mais qu'elle ne le connott pas.

D. Si elle ne Ta pas vu embrasser son frère vers la fin de l'année dernière ?

R. Qu'elle ne Ta pas vu,

D. Si elle a vu pareillement le citoyen Toulan, membre du conseil ?

R. Qu'elle ne l'a pas vu, et ne le connolt pas.

D. Si elle a vu et connott Jobert, membre du conseil, et si elle se rappelle lui avoir vu tenir une botte remplie de petites figures de cire ?

R. Que oui, et que Simon étoit présent.

D. Si Jobert lui parloit souvent en particulier ?

R. Â dit non.

D. Si elle se rappelle d'une soirée où il faisoit très froid, et où on les enferma elle et son frère tandis que les membres du conseil ci-dessus désignés s'entretenoient avec la femme Capet et sa belle-sœur dans une tourelle ?

(1) On regrrette de trouver un pareil nom au bas d*un semblable document.

R. Que c'étoit pour les accoutumer au froid, et qu'ils s'occupoient à y jouer.

D. Si elle se rappelle avoir entendu un colporteur qui crioit les nouvelles, à dix heures et demie du soir, aux environs du Temple ?

IL Qu'elle a entendu des colporteurs, mais qu'à dix heures elle étoit toujours couchée.

D. Si elle se rappelle avoir entendu Toulan promettre à sa mère et à sa tante de leur envoyer un colporteur tous les soirs à dix heures et demie, pour crier les nouvelles qui pourroient les intéresser ?

R. Qu'elle ne s'en est pas aperçue.

D. Si, lorsqu'elle jouoit avec son frère, il ne la touchoit pas où il ne falloit pas qu'elle fût touchée ; si on ne faisoit pas sauter son frère sur une couverture, et si sa mère et sa tante ne le faisoient pas coucher entre elles ?

R, A dit non.

D. De suite avons fait venir Charles Capet, et l'avons invité à nous déclarer si ce qu'il a dit hier, relativement aux attouchements sur sa personne, étoit vrai ?

R. À persisté dans ses dires, les a répétés et soutenus devant sa sœur, et a persisté à dire que c'étoit la vérité.

Interpellé une seconde fois de déclarer si cela étoit bien vrai, a répondu oui, cela est vrai ; sa sœur a dit ne l'avoir pas vu.

D. A elle observé que son frère nous a paru avoir déclaré la vérité, qu'étant presque toujours ensemble, il étoit impossible qu'elle ne se fût pas aperçue de tout ce qu'avoit déclaré son frère ?

R. Qu'il peut se faire que son frère ait vu des choses qu'elle n'a pas vu, attendu qu'elle étoit occupée pour son instruction.

D. Si elle étoit constamment avec sa mère et sa tante ? . R. Presque toujours.

- D. Si souvent les deux femmes ci-dessus ne s'enfermoienl pas très souvent avec des officiers municipaux ?

R. Qu'elle ne se souvient que do la fois qu'on les enferma dans la tourelle pour jouer.

D. Combien elle a resté dans cette tourelle?

R. Qu'elle ne s'en souvient plus ; et Charles interpellé répond à peu près une heure.

D. A quelle jeu elle jouoit dans cette tourelle ?

R. Qu'ils causoient des effets du froid dans les pays du Nord, et de la mort qui pourroit s'en suivre si l'on s'endormoit au froid.

D. Si elle se rappelle comment elle est sortie du château le jour qu'ils sont partis pour aller à Varennes, et si elle a vu Lafayette ?

R. Qu'elle a vu la voilure de Lafayette, ou du moins qu'elle a cru que c'étoit lui, parce qu'il y avoit deux gendarmes devant : sur ce, Charles lui a observé qu'il y avoit des flambeaux, et qu'il a eu peur.

D. A quelle heure ils sont sortis du château? Répondent l'un et l'autre, vers dix et onze heures du soir; que lui étoit couché, et qu'on l'avoit habillé en fille, presque endormi : observant tous les deux que tout cela s'étoit passé dans le silence ; qu'ils sont descendus par un escalier dérobé, d'une femme de garde-robe de leur mère, nommée Rochereuil; et elle Thérèse ne l'a pas su.

D. Comment éloient habillés ses père et mère et sa tante ?

R. Tout simplement. Qu'elle ne se souvient plus des noms qu'ils portoient l'un et l'autre ; mais que sa mère avoit pris le titre de femme de chambre de madame de Tourzel, et qu'eux, enfants, passoient pour les enfants de ladite dame de Tourzel, laquelle se faisoit appeler baronne de Corf, ou à peu près. A eux observé que l'un des deux veut cacher la vSrité, vu

qu'ils ne s'accordeDt pas. Répondent tous les deux ensemble, ce n'est pas moi.

Charles observe à sa sœur qu'elle a vu les officiers municipaux causer avec sa tante et sa mère, et qu'il peut se faire qu'elle l'ait oublié. Thérèse répond qu'elle peut l'avoir oublié, car elle ne s'en souvient pas. Charles reprend, lui rappelle l'anecdote des tourelles où on les avoit enfermés, ce dont elle se souvient très bien ; mais elle observe que son frère ayant plus d'esprit qu'elle, observant mieux, elle peut avoir échappé ce qu'il a saisi. Charles observe, que même lorsqu'ils furent sortis de la tourelle, Toulan, Lepitre, désigné par Charles comme boiteux, causoient encore avec leurs mère et tante. Sur ce, Thérèse répond qu'elle prit un livre ; mais elle se rappelle avoir entendu Toulan causer de son pays avec ses collègues, un jour durant le souper.

A elle observé qu'elle nous a dit ne pas connottre Toulan, et que cependant elle prouve actuellement le connottre.

Répond qu'elle se le rappelle en ce moment.

Interpellés l'un et fautre de dire s'ils connoissoient Renard, architecte ; Thérèse répond qu'elle ne le connolt pas ; Charles répond, en la regardant, qu'il le connolt ; et Thérèse répcmd alors qu'elle se souvient de lui. .

A eux demandé si Renard alloit souvent au Château; répondent qu'il y alloit quand on avoit quelque chose à faire dans les appartements.

Lecture à eux faite du présent interrogatoire, ont déclaré qu'il contenoit vérité, y persistent, et ont signé et paraphé avec nous, le présent clos à deux heures, le jour que dessus.

THÉRÈSE CAPET, LOUIS-CHARLES CAPET,DAVm, PACHE, CHAUMETTE, HEUSSÉ, LAURENT et DANJOU.

(à suivre. ) CHARLES OSTYN.

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

DR LA

SOUVERAINETÉ NATIONALE

sous LA CONSTITUTION DE 1791

(Cinquièrne article)

DU POUVOIR LÉaiSLATIF. NOMINATION DBS BEPR^SENTANTS. INTERMITTENCE DU MANDAT LÉGISLATIF.

L'Assemblée nationale avait réservé toutes ses exigences de garantie pour la composition des assemblées électorales, jugeant que ces assemblées pouvaient seules être Texpression réQéchie et'la plus exacte de Topiuion dans ses diversités. Aussi se montra-t-elle très libérale en ce qui concernait les conditions d'éligi* bilité des représentants.

Il suffisait, pour être éligible à la Représentation nationale, d'être citoyen actif.

a Tous les citoyens actifs, » dit la Constitution, a quels que soient leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la nation. »

Mais il y avait incompatibilité absolue entre le mandat législatif et les fonctions de ministres et d'agent du pouvoir exécutif révocables à volonté, les fonctions de commissaires de la trésorerie nationale, de percepteurs et receveurs des coHtributions et

des domaines nationaux, d*empIoyés de la maison militaire ou civile du roi, d'administrateur, sous-administrateur, officier municipal, commandant de la garde nationale.

Il y avait encore^ et nous ne saurions trop rappeler à cet égard aux hommes de notre temp| cette sage et rationnelle disposition du législateur de 1789, il y avait incompatibilité absolue entre Vexercice des fonctions judiciaires et P exercice du mandat de représentant de la nation.

C'était là une de ces nécessités que la logique des principes imposait aux loyales intelligences de la grande Assemblée : le pouvoir judiciaire, était Tun des trois grands pouvoirs, établis par la Constitution sur la base d'une réciproque indépendance ; il ne pouvait donc y avoir immixtion de lun dans les autres, et Ton ne pouvait être à la fois législateur'et magistrat.

Que diraient ces hommes, ces Français de 1789, si magnanimes et si désintéressés, si patriotes, s'ils voyaient ce que leurs héritiers, dans l'exercice de la souveraineté nationale, ont fait de l'indépendance et de la séparation des pouvoirs politiques et constitutionnels , s'ils voyaient dans les rangs de la représentation nationale tous les fonctionnaires du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire attestant, par leur participation au pouvoir législatif, la pins anarchique et la plus dangereuse contradiction du principe de la séparation des pouvoirs qui, seul cependant, peut garder et maintenir dans son intégrité et dans sa libre action, sous le gouvernement de la République, la souveraineté effective, efficace et tutélaire de la nation.

La mobilité nécessaire de la représentation nationale fut une des conditions considérées comme essentielles dans l'exercice du pouvoir législatif. C'était un moyen de maintenir la prépondérance de la volonté nationale; et, en la consultant fréquemment, de donner à l'autorité du législateur, comme base, l'autorité de Topinion publique.

Par là, le mandat de représentant ne pouvait être ce qu'il

est devenu depui&trente ans, un métier, une carrière, encombrant la marche de la nation dans la voie du progrès et de la justice ; maintenant dans Tesprit si peu émancipé encore de la majorité des Français, ces habitudes, ces préjugés monarchi- . ques qui, par la perpétuité dés délégations représentatives, aident si puissamment aux dangereuses éclosions du pouvoir personnel. Aux yeux de nos fiers et glorieux ancêtres, le man* dat législatif était une fonction, la plus haute de toutes, un honneur incomparable ; il convenait donc de les réserver Tuae et Tautre au plus grand nombre de citoyens ; et ils considéraient que la conservation pendant deux législatures d'une situation, si pleine d'ailleurs de responsabilité, devait suffire, en les comblant, aux ambitions légitimes, utiles, dignes de respect.

ce Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront Tétre ensuite qu'après l'intervalle d'une législature. »

La délibération de cet article fut des plus laborieuses ; elle amena à la tribune de l'Assemblée les orateurs les plus autorisés, et nous avons grand besoin, ce me semble, au milieu de nos si mesquines et si stériles agitations, d'entendre parler ces législateurs dont la parole sera toujours la plus haute expression du patriotisme, de la sagesse, de la raison. C'était à la séance du 16 mai 1791.

Thouret, rapporteur du comité de revision de la Constitution, proposait à TAssemblée de décréter que les membres d'une législature seraient indéfiniment rééligibles.

Robespierre demanda immédiatement la parole et proposa à TAssemblée de décréter d'abord que les membres de l'Assemblée actuelle ne pourraient être réélus à la première législature. Cette proposition fut accueillie avec enthousiasme par la grande majorité de l'Assemblée, et, après une discussion approfondie, a décrétée, dit le Moniteur universel, à la presque una^* nimité. n c< L'Assemblée, ajoute-t-il, se retire au milieu de

ses propres applaudissements, d Quelle leçon et quel exemple !

Dans sa Chronique du n® 3 de la Révolution française^ 2* année (14 septembre 1882), notre directeur, M. Auguste Dide, a rappelé une partie de rexcellent discours de Robespierre dans cette admirable séance où les représentants de la Révolution française donnèrent un si haut témoignage de patriotisme et de désintéressement. Nos lecteurs voudront bien relire ces belles pages.

Une fois ce décret rendu, T Assemblée reprit ses délibérations sur la rééligibilité des députés dans les législatures ordonaées par la Constitution.

Thouret résuma ainsi les motifs qui avaient déterminé le Comité à adopter le principe de la rééligibilité indéfinie des députés à la Représentation nationale :

a Par le décret que vous avez rendu hier (sur la motion de Robespierre), vous vous êtes mis en état de décider, avec le plus grand désintéressement, la question importante de la réélection des députés d'une législature à la législature suivante, Nous n'avons plus d'autre but que Tintérét national. Les raisons que j'ai données hier ne sont pas détruites; je pense même qu'elles ne le seront pas. N'oublions point que le Corps légis*latif , notre unique égide contre les entreprises du pouvoir executifs doit être sans cesse en état de le surveiller efficacement; n*allons pas, dans cette lutte étemelle qui existera entre eux, introduire pour le Corps législatif une inégalité d'avantage. Le pouvoir exécutif attirera sans cesse à son service par la stabilité de ses places nombreuses ; prenons donc des précautions pour retenir, dans la carrière nationale, un certain nombre d'hommes méritants, et nous n'avons pas d'autre moyen que la réélection. On se trompe si l'on pense que le pur esprit de civisme est suffisant pour être député à la législature ; les meilleures volontés sont impuissantes sans le secours des connaissances acquises. L*abnégation complète de tout intérêt et de

jouissance n'est point dans la nature de Thomme; on voit bien quelques effets de ce genre dans les mouvements des révolutions, parce qu'alors les esprits sont exaltés, les fibres sont tendues au delà de Tétat ordinaire, mais cet état n'est pas de longue durée. Il faut donc entrer dans ce qui est convenable à l'état ordinaire et commun des hommes , et transiger avec leurs imperfections. J'ajoute que, dans les circonstances où la législature se trouvera en opposition avec le pouvoir exécutif par l'effet d'un vetOf il est absolument utile que la nation ait un moyen d'exprimer son yœu ; il faut un signal certain pour reconnaître l'opinion nationale; or, chez nous comme en Angleterre, ce ëignal ne peut être donné que par la réélection. Si la loi est bonne, la nation se fera un devoir, pour assurer son succès, de réélire les auteurs de la loi ; dans le sens contraire, il n'y aurait pas de réélection, d

Petion répondit à ce discours : « La question que vous allez agiter est une des plus importantes qui puisse vous être soumise ; c'est celle sur laquelle ceux qui ont le plus réfléchi peu vent facilement être divisés, car, dans les deux systèmes, il y a des avantages et des inconvénients. Le principe est opposé, en apparence, au système de la non-réélection ; on vous a dit que tout ce qui était de confiance ne pouvait être restreint, et que c'est offenser le principe que de ne pas laisser à la nation le droit de choisir les défenseurs en qui elle reconnaîtra le plus de talents et de vertus. Observez que, dans aucun pays, ce principe n'est resté intact. En Angleterre, il faut jouir d'un certain revenu en fonds pour être éligible ; dans plusieurs États d'Amé- ' rique, il faut que les fonctions publiques aient été interrompues pour pouvoir être réélu : c'est là le moyen que je regarde comme le meilleur, car je ne prétends pas empêcher celui qui a mérité la confiance publique d'y être encore appelé, mais seulement mettre un intervalle entre l'exercice de ces fonctions et le rappel à ces mêmes fonctions. Dans le Parlement d'Angleterre,

nous voyons plusieurs membres qui se sont perpétués depuis vingt années , et ne croyez pas que ce soient toujours les meilleurs défenseurs du peuple. Il est un terme à tous les travaux; deui années me semblent une assez longue carrière à parcou* rir. Tout se réduit^ ce me semble^ à un point fort simple, à celui de savoir si les réélections sans interruption ne finiraient pas par amener la corruption, et c'est contre ce danger surtout qu'il est nécessaire de nous prémunir. Il est impossible de faire un long usage du pouvoir sans en abuser. Il faut garantir les membres de la législature des tentatives du pouvoir exécutif ; plus ils marqueront de talents , plus ils seront exposés à être corrompus. Je demande donc qu'on ne puisse pas, sans une interruption de deux années, être continué à la législature. » .

Après un violent réquisitoire de Duport contre les hommes qui repoussaient la principale affirmation de sa harangue en faveur du principe exposé et soutenu parThouret, « ce que Ton appelle la révolution est fait, d le député Buzot, reprenant la thèse soutenue par Robespierre et par Petion, s'exprimait ainsi :

« En général, la continuation en pouvoirs et en fonctions quelconques est un principe de corruption. Cette vérité, qui tient à la nature même du cœur humain, vous ne l'avez jamais méconnue. Pourriez-vous donc oublier vos principes et votre sage prévoyance dans une question qui peut compromettre la pureté du Corps législatif et altérer un jour le respect et la confiance du peuple envers ses représentants ! C'est une arme de plus que vous mettez dans les mains du pouvoir exécutif, pour l'agrandir insensiblement aux dépens de la liberté pubUque. — Du moins, si les représentants ne peuvent pas être réélus immédiatement à la législature suivante, il faudra que, tous les deux ans, le pouvoir exécutif recommence les mêmes manœuvres; elles deviendront plus pénibles et plus coûteuses, et vous donnerez une chance de plus à la liberté nationale.

U knntE. — II 41

a Ne croyez pas que pour couquérir la majorité d*une grande Assemblée il soit toujours nécessaire de la corrompre tout entière : un très petit nombre d'individus, Téloquenco^'un orateur, les intrigues d'un autre, des terreurs adroitement ménagées, suffisent quelquefois pour la maîtriser malgré elle, pour tromper sa probité, lui faire abandonner ses j)ropres principes, et la contraindre à faire des injustices ou des actes de faiblesse qui lui laissent de longs repentirs. . . Si la réélection a lieu, croyez que, quand le pouvoir les aura marqués (les députés) dans la foule, et qu'ils se seront dévoués à lui dans la précédente législature, il emploiera tous les moyens de corruption qui sont en son pouvoir pour les faire réélire dans la législature suivante.

« En vain pourrait-on m'objecter qu'à la législature suivante il faudra une élection nouvelle, et qu'alors le peuple ne fera tomber son choix que sur ceux qu'il en aura jugés dignes à la première épreuve : les électeurs offrent les mêmes dangers de corruption ou de séduction... Peu sont corrompus par peu, et l'on imagine aisément comment, avec beaucoup d'intrigues et quelques prôneurs, comment, avec ce genre de talents qui, à la honte de l'humanité^ sont rarement unis à une inflexible probité, à un patriotisme inaltérable, comment en France, où le peuple^ nouveau pour la liberté^ rCa point appris encore fart des hommes libres^ celui de n'admirer rien^ de n'idôlà- TBER PERSONNE, et de ne juger les hommes et les choses que diaprés les sages leçons d*une longue expérience, il sera facile de séduire ou de corrompre, pendant plusieurs années encore, les suffrages des électeurs d'un des quatre-vingt-trois départements, et de trouver ainsi le funeste moyen de se perpétuer dans les législatures.

« La loi de non-rééligibililé force à faire entrer successivement dans la législature un beaucoup plus grand nombre de citoyens; elle les attache par cela même davantage à la Constitution ; elle rapproche la représentation de cette justice absolue

que nous ne pouvons pas atteindre, mais qu'il ne serait pas moins heureux de pouvoir observer, en procurant à chaque citoyen éclairé tous les moyens qui sont en notre pouvoir de parvenir à la législature; enfin, la loi de non-rééligibilité multiplie rapidement les hommes exercés dans les grands rapports sociaux, et, par conséquent, les citoyens propres à entretenir l'harmonie, l'ordre, la confiance.

...... Enfin, on a prétendu, pour appuyer le système de la

rééligibilité, qu'il fallait des hommes familiarisés avec le travail de la législature pour diriger les autres. L'on a répondu victorieusement à cette objection. Si les nouveaux venus sont d'abord un peu neufs, ils sont purs, du moins, et je les aime beaucoup mieux moins familiarisés avec la corruption que familiarisés avec les affaires. ^

« Je ne propose pas d'éloigner trop la réélection ; je la recule jusqu'au moment où elle cesse d'avoir des inconvénients. En général, les grandes Assemblées sont toujours, dans le commencement, pures et courageuses, et deviennent à la longue faibles ou corrompues. Accoutumées, pendant deux années entières à commander, il est bien temps^ que chacun des individus qui les composent éprouve à son tour la gène d'obéir ; s'ils ne sentent pas tout le poids des lois qu'ils auront faites, comment en connattront-ils l'effet sur les mœurs et le bonheur du peuple? Toujours éloignés de leurs commettants, et supérieurs à beaucoup d'égard à la crainte des pouvoirs qui les gouvernent, comment se prêteront-ils à des vœux qu'ils ne partageront pas? Comment répareront-ils des maux qu'ils n'auront pas éprouvés eux-mêmes. C'est rhabiiude du pouvoir qui rend dur, et quand on est forcé de redevenir peuple à son tour, on est un peu plus sobre des mesures fortes et vigoureuses, parce qu'on aperçoit le besoin des lois douces et raisonnables pour soi-même. Je conclus à l'adoption du projet de décret de M. Petion. v

C'est dans le même sens que Larevellière-Lépaux s'exprimait à son tour :

ot Vous avez passé avant-hier un décret qui rend inéligibles, à la prochaine législature, les membres de.cette Assemblée. Ce décret, réuni avec celui qui exclut chacun de nous, pendant quatre ans, de toutes les places à la disposition immédiate*du pouvoir exécutif, doit démontrer à l'univers la fausseté des imputations atroces des ennemis de la Révolution, et prouver invinciblement que c'est le bonheur de son pays que la majorité de cette Assemblée a continuellement cherché dans ses délibérations, et non l'intérêt privé. Il s'agit maintenant de savoir si cette disposition doit s'étendre aux législatures suivantes. Je crois que les mêmes motifs subsistent et doivent conduire au même résultat.

« On vous a déjà observé combien il est nécessaire qu'un homme, revêtu d'un pouvoir aussi étendu que celui de représentant de la nation, ait toujours sous les yeux la condition privée à laquelle il sera forcé de retourner bientôt, afin qu'il ne soit pas tenté d'abuser de son pouvoir; on vous a fait remarquer que celui qui est censé exprimer la volonté générale eQ énonçant sa volonté individuelle ne doit jamais se croire séparé de la foule des citoyens par une suite possible de réélections successives. U est encore facile de se convaincre combien la corruption pourrait faire de progrès dans un corps législatif qui serait toujours composé des mêmes individus; car alors ^ ou rintrigue et Fambition de quelques chefs prévaudraient dans cette Assemblée^ et elle chercherait à se perpétuer pour exercer la plus funeste aristocratie ; ou bien elle serait vendue au pouvoir exécutif et ce ne serait plus que ce qu'étaient autrefois les parlements en France, de simples enregistreurs des volontés ministérielles.

« Serait-ce bien sérieusement qu'on viendrait encore nous répéter que c'est attaquer la liberté du peuple que de circons-

crire ainsi son choix? N'avez-vous pas vous-mêmes déjà reconnu que le peuple assure sa liberté, loin de la détruire, lorsque, par Torgane de ses représentants, il s'impose a lui-même des règles qui le préservent de sa propre inadvertance?

« Il sera impossible, dit-on, qu'il y ait de la suite dans les opérations du Corps législatif sll ne se trouve pas un certain nombre de membres déjà triturés aux affaires dans la session immédiatement précédente, et chaque législature sera longtemps dupe des ruses ministérielles. Je réponds que ce n'est pas pour quelques années que vous faites une Constitution, car ce n'est pas sans une impérieuse nécessité qu'un peuple se détermine à changer la forme de son gouvernement, puisque ce changement ne peut s'opérer qu'avec les plus horribles convulsions. Eh bien,voudriez-vous, pour prévenir un léger inconvénient de quelques années, sacrifier l'intérêt d'un long avenir? Car il est manifeste que bientôt vos administrations ei vos Assemblées législatives auront formé aux affaires un fiombre incalculable de citoyens. Si une Assembléb composée d'hommes qui avaient été jusqu'ici étrangers aux affaires du gouvernement a pu néanmoins opérer d'aussi heureux changements, quelle confiance ne doit*on pas avoir dans une Assemblée formée après que la Révolution et la discussion des plus

GRANDES questions d'ËtAT ONT ÉCLAIRÉ TANT d'hOMMES ET EN ONT FAIT CONNAITRE TANT D* AUTRES QUI, JUSQu'iCI, AVAIENT MÉDITÉ LA SCIENCE DES GOUVERNEMENTS ET DE l'ÉCONOMIE POLITIQUE DANS LE

SILENCE DU CABINET. Soyez sûrs que depuis que vous avez créé une patrie aux Français, et que l'intérêt public est véritablement l'intérêt de tous, vous verrez tous les hommes doués par la nature de quelque aptitude et dans le cas d'avoir une éducation soignée , s'instruire des plus grands intérêts politiques, et se mettre parfaitement au fait du maniement des affaires. M'objecte-t-on encore que vous anéantirez l'émulation parmi les membres du Corps législatif, puisque ceux qui se seront le plus

distingués rentreront dans la foule de ceux que leur nullité ou leur insouciance auraient écartés de la législature suivante? — Jk réponds d'abord que toute supériorité, bcême celle des talents, est redoutable a la liberté, et qu*il est bon que les

HOMMES DOUÉS DES DONS ÉMINENTS DE l'iNTELUGENCB SOIENT RAMENÉS DE TEMPS EN TEMPS A LA CONDITION PRIVÉE. J'obserVCy CH

second lieuj que la reconnaissance publique saura bien les retrouver à la deuxième législature^ et que, d'ailleurs^ une Assemblée toujours nouvelle se piquera de tenir une conduite qui ne puisse la mettre au-dessous^ ni de celle qui faura précédée 9 ni de celle qui la suivra

« Je conclus à ce que les membres du Corps législatif ne puissent être réélus, d

Barère fut le dernier orateur entendu en faveur de la non rééligibilité. — Mais avec une intelligence pratique des nécessités du service législatif, et des garanties à donner à Texercice de la souveraineté nationale et à la liberté, il exposa qu'il n'y avait aucun péril, mais assurément avantage à permettre la réélection des députés d'une législature à la législature suivante, ce qui constituait au mandat une durée de quatre ans, chaque législature étant de deux ans. Et en soutenant sa proposition il fit entendre^ comme son prédécesseur à la tribune, ces fortes paroles* que les événements accomplis depuis bientôt un siècle ont si cruellement justifiée :

a C'est en évitant, ces réélections indéfinies et ces dictatures perpétuelles de quelques hommes accrédités chez un peuple confiant et sensible, que vous éviterez les fortes commotions, les changements inopinés des lois fondamentales et que vous verrez notre sainte constitution retenue au sein des tempêtes par deux ancres solides, l'opinion publique et le respect des lois ....

« Vous avez voulu des législatures permanentes et non des législateurs permanents . — Ce sont des institutions et non des hommes sur qui vous avez compté. Eh bien! la réélection

indéfinie amène nécessairement les dictatures législatives. La réélection indéfinie fait perdre F esprit de citoyen , et votre Constitution tend sans cesse A rejeter parmi les citoyens cettx gui ont guelgue temps exercé des fonctions publigues ; bllk

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