‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 106 sur 130 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

La loi de 1841.

(4 and 5 Victoria, cap. XXXV.

C'est seulement au mois de juin 1841 que la proposition faite en 1838 par lord Campbell, d'appliquer aux droits de manoir les moyens d'affranchissement établis pour la dîme, fut définitivement adoptée. Ces droits, plus compliqués, touchaient à plus de points sensibles que la dîme et exigeaient plus de prévisions ; il fallut ce délai pour avoir à leur égard toute la modération que l'on voulait garder.

La loi, ou, pour parler anglais, l'acte {act) voté par le parlement (le 21 juin) consista à réunir dans les mêmes mains et à faire dès lors marcher de front, comme l'une par Tautre, la commutation des droits de manoir et la conversion de la dîme. Personne n'eut l'idée de créer un autre instrument d'action que les Tithe conunissionners, déjà familiers avec l'ordre d'intérêts qui était en jeu et ayant habitué ces intérêts à leurs procédures. On en fit les Tithe and copyhold commissionners .

Ce fut un tribunal souverain dans ses décisions. On le composa de trois membres, qui eurent à nommer leur secrétaire, puis des membres adjoints et tous les agents nécessaires pour remplir le plus utilement leur mission,

L'importance des honoraires peut faire juger de celle de l'emploi, quand il s'agit de l'Angleterre ; on a donc la mesure du rôle "confié a ces commissaires en voyant qu'il leur est alloué 50,000 f. par an (2000 liv.) et que le secrétaire en a 20,000 (800 liv.). Tous les autres auxiliaires sont rétribués en proportion. Ce tribunal avait son prétoire à Westminster et ses pouvoirs duraient cinq ans. Deux membres au moins devaient siéger en tout temps. Leurs décisions faisaient foi jusqu'à inscription de faux.

En instituant cette sorte d'arbitre public entre les vieux modes de possession et les besoins nouveaux, le parlement supposa que des conventions étaient déjà tacitement arrêtées entre les deux intérêts et qu'on attendait uniquement quelqu'un pour les recevoir et leur donner la forme authentique. Il supposa de même qu'on avait dû s'arrêter à l'une ou à l'autre de trois conventions qui lui parurent les plus conformes au bien commun, et il les adopta pour types. L\ine de ces conventions transformerait la seigneurie sans l'effacer ; les fonds conserveraient leur condition de copyholds, mais avec des finances réduites et invariables : ce serait la commutation. L'autre ferait disparaître cette qualité de copyhold et produirait Y a /franchissement. La dernière porterait simplement des amendements de détail aux coutumes du manoir, afin de faciliter telle ou telle utilisation déterminée. Hors de ces trois modes d'arrangement il n'y avait plus que des conventions privées, laissées à la discrétion des parties.

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