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CHAPITRE XIII Les manières de traiter que l'on avait ouvertes

Sous peine d'une efficacité fort restreinte, il fallait que la loi rendît obligatoire l'une au moins des conventions qu'elle adoptait, étant donnée une même série d'intéressés dont la majorité serait notablement consentante. • On ne vit pas une difficulté minime à obliger ainsi de subirune convention ceux qui auraient refusé d'y souscrire. Les changements auxquels on allait faire prendre cours devaient n'être jamais compromis par un retour d'opinion, sans quoi ils paraîtraient l'effet d'un entraînement inexcusable ou d'une pure violence . Ce contrat forcé devait donc avoir en soi des garanties contre l'impatience présente. Par sa nature aussi ou ses clauses, il avait besoin d'offrirsécurité aux intérêts qui se croiraient lésés en le subissant. Dans ces conditions la commutation parut seule acceptable. Seule elle devint obligatoire. L'affranchissement et les autres traités restèrent facultatifs.

1° La commutation. — Voici comment on eut à provoquer le contrat de commutation, le nombre d'acceptations qu'il dut réunir et quel prix il fallut le payer.

Avant tout il ne put dériver que d'une libre discussion en assemblée publique. Au seigneur et au tenancier respectivement le droit de convoquer un meeting^ où tous les intéressés seraient appelés pour s'entendre sur la com-

mutation, ceux-ci pourvu qu'ils fussent dix à le vouloir ou du moins pourvu que le nombre des consentants représentât la moitié de leur nombre total.

La voix du seigneur compterait pour un tiers à l'élection du président de ce meeting^ et aucun traité ne serait parfait si les trois quarts des intéressés n'étaient présents au vote, ou si l'intérêt des présents, ajouté à celui du seigneur, ne formait pas les trois quarts de la va leur annuelle des droits.

Le traité dut être très-explicite sur tout ce qu'il contenait et porter liquidation de l'indemnité de l'intendant. En principe cette indemnité serait telle que celui-ci se trouvât couvert de ce qu'on pouvait prévoir qu'il toucherait de son office, pendant le temps où la probabilité indiquait qu'il l'eût gardé si le traité ne fût pas intervenu. Quant au seigneur, il y aurait deux manières de lui payer l'abandon de ses droits : ou une rente annuelle variant à proportion du cours des trois céréales blé, orge et avoine dès qu'elle dépassait 20 shillings, et, à la fois, si l'on voulait, un droit de 5 shillings au maximum lors de la prochaine aliénation ou transmission du fonds; ou bien des droits de cette dernière sorte seulement, mais, en ce cas, tout à fait libres dans leur chiffre . Dans le cas de la rente, il demeurerait loisible d'établir qu'elle croîtrait ou diminuerait de tant pour cent dans des éventualités convenues.

Il ne parut pas qu'aucun mode de rachat fût mieux à la portée des détenteurs, moins de nature par suite à mettre obstacle à leur consentement, à les grever une fois consenti, ni plus propre à causer au seigneur moins de ce préjudice qui résulte de la dépréciation quotidienne du

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