‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 108 sur 130 · MANIÈRES DE TRAITER OUVERTES · texte numérisé non relu

MANIÈRES DE TRAITER OUVERTES

numéraire pour le créancier à long terme d'une somme fixe.

Une dernière condition restait à remplir, c'est que le traité fût rendu exécutoire. Décidant un changement oh le public n'avait guère moins à voir que les parties, il lui fallait la sanction et la promulgation qui valident les actes publics. Ce serait à la Commission de les en revêtir. Elle les homologuerait et les ferait publier, ce qui impliquait pour elle le droit de les critiquer, de demander tous renseignements à leur sujet, de les faire modifier ou de les modifier elle-même au besoin, comme de faciliter leur conclusion par toutes les solutions préalables ou tous les actes de détail nécessaires. Ils ne deviendraient définitifs que par cette formalité. Mais aussitôt qu^elle serait accomplie, l'ancienne seigneurie se trouverait remplacée de droit par une seigneurie nouvelle, ayant pour seuls attributs les compensations pécuniaires stipulées et pour règle unique, inattaquable d'aucune part ni à aucun titre, la convention homologuée.

2° \J affranchissement. — Des formes que l'on crut moins étroites et plus accessibles furent données à l'affranchissement. Avec le consentement de la Commission et toujours sous la condition qu'elle homologuât l'acte, le seigneur put offrir à ses tenanciers d'aff'ranchir et ceux-ci l'accepter, pourvu qu'ils se trouvassent douze à le vouloir. Le prix put consister en une somme d'argent payables tout de suite ou à terme. Le fonds affranchi demeurait affecté à la sûreté de ce prix jusqu'à parfait payement. Les pouvoirs de la Co m mission étaient même étendus dans le détail, en vue de faciliter l'opération.

S** Les contrats facultatifs. — Pour ce qui est des autres

caUgories de conventions, la loi ne s'occupa expressément que de trois choses; d'abord de faire tenir plus exactement les registres de la seigneurie et de donner la certitude que le tenancier y serait inscrit : c'était le seul enregistrement qui existât, il importait de le rendre positif. Elle avisa ensuite à mettre formellement dans la compétence des tribunaux inférieurs d'autoriser le partage successoral de la tenure , ce qui leur était contesté souvent, puis à rendre partout licite l'aliénation des copyholds par parcelles ; la coutume de certaines seigneuries l'avait interdit jusqu'alors, et cette mesure, en activant le fractionnement de la propriété, donnerait des occasions de plus de recourir aux opérations que la loi avait en vue.

Quand au reste, le législateur pensa qu'il obtiendrait d'autant plus de résultats qu'il ne circonscrivait pas les parties dans des opérations d'ensemble et des formes absolues. Assurément un moyen de faire entreprendre des opérations générales proviendrait de ceci, que celles demeurées imparfaites eussent toutes la validité compatible avec les principes admis. Si tout commencement d'accord était recueilli et utilisé, si le consentement servait à tous ceux qui l'auraient émis, on irait d'autant plus vite. La seigneurie n'en serait pas seulement amoindrie de fait, mais dans son autorité morale. Voyant plus de fonds libérés et améliorés par la libération, on aurait davantage l'ambition d'affranchir. En cela surtout fut mise à profit l'omnipotence attribuée à la Commission. De plus, tout en indiquant les cas spéciaux pour ces traités libres, il fut déclaré expressément que nulle des dispositions de la loi ne devait empêcher ou arrêter aucun accord entrepris dans d'autres circonstances

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