‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 109 sur 130 · MANIÈRES DE TRAITER OUVERTES. 3H · texte numérisé non relu

MANIÈRES DE TRAITER OUVERTES. 3H

OU d'autres conditions que celles prévues par ses termes.

4° Dispositions complémentaires. — \SAct de 1841 n'a pas tardé à se voir attaquer pour n'avoir pas su faire autre chose que de copier celui sur la dîme. Il serait peut-être devenu l'objet d'agressions bien autres s'il avait agi d'une manière moins conforme à l'esprit du pays. Ses auteurs, au contraire, avaient trouvé le juste rapport entre les idées que l'on se faisait du droit et les désirs de réforme qui existaient. Tant que d'autres faits généraux n'auraient pas déplacé ce rapport, il est probable qu'ils se fussent trompés à ouvrir des voies moins remplies de précautions eussent-elles été plus directes.

La loi avait moins pris pour but d'effacer l'ancienne seigneurie que de combiner son maintien avec l'économie publique. Elle ne conduisit peut-être pas les choses aussi loin qu'elle l'aurait pu ; mais ce n'était pas indifférent. Les esprits les moins disposés devaient se voir amenés ainsi à souhaiter d'avancer, la solution définitive en deviendrait plus simple.

Au reste, après avoir minutieusement fouillé la matière, réglé les moindres détails d'exécution, prévu tout ce qui devait répondre à la diversité des positions civiles, le législateur ne crut pas avoir tout aperçu, tout fixé, écrit une loi définitive. Avant tout il pensa qu'on aurait à amender, peut-être à refaire cette loi. Dans ce but il ouvrit une sorte d'enquête permanente sur son exécution. La Commission dut donner tous les ans au ministre de l'intérieur le compte rendu de ses opérations et des impressions qu'elles lui auraient laissées. Dès la seconde année, la présentation de lois supplémentaires vint montrer qu'il avait été loin de se prétendre infaillible.

Ces lois réduisirent de douze à six le nombre des tenanciers dont le consentement avait été déclaré nécessaire pour affranchir, et elles instituèrent de nouvelles combinaisons de prix pour chacune des deux espèces principales de contrat (1). L'une de ces combinaisons, spéciales à l'affranchissement et faite pour que le prix en pût être aussi aisément acquitté par tout le monde que les moindres tenanciers trouvaient facile de payer celui de la commutation, consistait à établir, comme pour ce dernier traité, une rente sur le fonds. L'autre, commune à l'affranchissement et à la commutation, était la cession au seigneur de terres qu'il verrait avantageux ou agréable de posséder, ou bien l'abandon de droits de mines ou de facilités d'exploitations pour les mines.

Après cela, l'on tint à laisser la législation produire ses effets avant d'y toucher davantage.

(1) 27 juin 1843 et 29 juillet 1844 (6 and 7 Victoria, cap. XLU, 7 and 8 Victoria, cap. LV).

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