CHAPITRE XV
Travail qui s'opéra dans les esprits et propagande qui eut lieu.
Dans aucun pays les assemblées ne sont aussi pressées que l'opinion, mais moins dans les pays qui se gouvernent eux-mêmes que dans les autres. La pratique des faits leur apprend à se posséder, les choses se reflètent au milieu d'elles, les intérêts et les sentiments s'y balancent ; sans que ce soit toujours un mal, les questions s'y refroidissent.
M. Aglionby avait présenté sa motion depuis deux ans lorsque le Parlement s'en occupa, et il ne s'en occupa qu'avec lenteur. Se sentant amené à de tels changements que même la manière habituelle de les vouloir et de les accomplir allait en être atteinte, il était indécis et il temporisait. L'auteur du projet y apporta deux fois des modifications, ce qui est une preuve qu'en se hâtant, comme les tendances publiques semblaient le demander, on eût peut-être ajouté à une loi devenue inutile une loi qui n'eût pas beaucoup plus servi. L'on acheva de le voir le jour où les Communes nommèrent un comité pour l'examen de la proposition Aglionby et constatèrent ainsi la déchéance de la loi de 1841 ; un des membres nommés, M. Mulling, déposa avec M. Cotes une autre proposition
qui portait la question sur un terrain singulièrement plus osé.
Voici ce que M. Aglionby avait demandé. Il voulait plutôt introduire du mouvement dans la loi de 1841 que la refaire. Il conservait les deux traités de commutation et d'affranchissement, à chacun à peu près leur rôle, les prix ou compensations admis pour chacun. Il ne visait qu'à activer leur formation.
Pour le premier, la Commission le conclurait en partie toute seule. Tout seigneur et tout tenancier pourraient le provoquer devant elle. Elle fixerait aussitôt les droits ou les ferait fixer par des arbitres, et dresserait procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal, promulgué sous son sceau, aurait le complet effet d'un acte de commutation. Il dégrèverait de piano les fonds de leurs anciennes charges, les rendrait totalement libres dans la main du tenancier quant à toutes sortes d'aliénations ou d'utilisations, mais sans qu'ils cessassent de garder leur nature de tenure; en cas d'inexécution des engagements, faute de payement par exemple, la seigneurie reprendrait corps et recommencerait à exister jusqu'à nouvelle transaction.
Quant à l'affranchissement, les anciennes règles de la commutation le gouverneraient, et alors il deviendrait obligatoire comme celle-ci l'avait été ; il faudrait toutefois des majorités moindres. .
Quelque chose de très-nouveau avait trait au prix. En chacune de ces deux espèces de conventions on pourrait adopter l'un quelconque des modes d'indemnité reçus par les lois de 1841 ou toute combinaison qu'on en voudrait faire, et si le tenancier constituait une rente fon-