ENQUÊTE SUR L'ÉTAT FÉODAL
son défenseur; un autre avait été depuis le premier jour le conseil de la Commission pour l'application du droit aux différents cas, son délégué pour un grand nombre d'opérations dans des comtés différents; le troisième venait d'être occupé de l'enclosement et du drainage, après avoir longtemps pris part aux procédures qui concernaient la dîme. Difficilement on eût mieux représenté les vues qui trouvaient leur satisfaction dans les Acts de 183o et de
On appela ensuite cinq intendants de seigneuries ou hommes de loi réputés pour leur expérience, afin que les faits pratiques fussent exactement exposés dans leur diversité, deux tenanciers qui pouvaient montrer à leur tour un aspect essentiel de ces faits, puis un architecte tout particulièrement adonné aux constructions opérées sur les terrains seigneuriaux de Londres.
Le dernier témoignage reçu fut celui de M. Aglionby, qui était à la fois seigneur et tenancier et à qui sa fortune permettait de l'être dans des comtés distants les uns des autres, conséquemment sous des coutumes trèsdissemblables.
Débattus, confrontés, écrits uniquement dans ce qu'ils eurent de démontré etde positif, les dires de ces personnes réunies avec tant d'entente procurèrent, à coup sûr, l'indication réelle des choses et du sentiment général. Deux points s'y étaient accusés de la manière le plus irréfragable : le décri de la commutation pure et simple des droits de manoir et le désir de les voir éteindre entièrement. A la fin de la session de 1851, le comité apporta ses documents à la chambre avec un projet à'Act qui en était le résumé. 11 avait mis plus de temps à préparer ce projet qu'à écou-
ter les déposants et à formuler sous leurs yeux leurs réponses (1).
Dans ce projet d'une loi nouvelle le comité se plaça tout à fait au point de vue qui paraissait être celui du public intéressé. Il avouait ouvertement l'intention d'éteindre les droits de manoir dans un délai donné. C'était présenté comme le moyen d'effacer, sous des résultats rapides, l'espèce de violence portée au droit individuel par l'obligation de subir l'affranchissement. Pour amener les parties à se résoudre, quatre ans paraissaient un délai assez long. Jusqu'à l'expiration de ce délai on laisserait agir les volontés. Les intéressés pourraient choisir à leur gré entre trois manières de traiter : soit les procédés fournis par ri4c^ de 1841, soit un affranchissement à peu près semblable à celui proposé par M. Aglionby, soit l'affranchissement par événement de finance du projet Mulling. Mais après ces quatre années les Copyholds commissionners procéderaient d'office à l'extinction, partout où les manoirs existeraient encore.
Afin d'avancer plus vite, toutefois, il était dit que si un traité se faisait d'après le projet Mulling, c'est-à-dire un traité partiel d'un ou plusieurs tenanciers avec le seigneur, tous les tenanciers de la seigneurie qui ne s'y seraient pas associés pourraient d'abord se le rendre commun rien qu'en déclarant qu'ils le voulaient. Il suffirait qu'ils fussent pour cela en un tel nombre que la totalité de leur intérêt égalât les 2/3 de la valeur annuelle de la seigneurie.
(Il II y avait eu six séances de dépositions ; on en prit deux pour arrêter les bases du projet; sept furent nécessaires pour s'entendre sur une rédaction définitive.