‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 42 sur 130 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Que l'Assemblée constituante voulut systématiquement ce qu'elle fit.

Ce ne fut pas une simple loi de procédure que l'Assemblée constituante eut à faire, quand elle en vint à fixer les modes du rachat. A vrai dire, le problème féodal tout entier se posa devant elle. Jusqiie-là les généralités en avaient seules apparu. Un principe avait été émis, un système tracé ; mais ce n'étaient que des jalons. Les droits de colombier, de chasse et pêche, de juridiction, les immunités, la servitude personnelle, la dîme, qui furent frappés le 4 août, ne constituaient que des détails. Les complications, les difficultés sérieuses restaient toutes à résoudre. Il s'agissait d'aborder les intérêts sérieux.

Etait-il trop tard pour changer de voie ou pour s'orienter mieux? l'histoire ne saurait l'admettre. On recommença tout. Les deux juristes qui devinrent alors la cheville ouvrière de l'Assemblée, Merlin et Tronchet, reprirent rœu\re entière pour la coordonner, pour codifier avec logique ce qui n'avait pu se faire qu'avec confusion : rien n'empêchait de suivre d'autres plans. On avait le jugement bien plus libre qu'au début et l'on avait l'expérience. L'effet des premières déclarations pouvait être apprécié, on voyait en quoi elles étaient utiles et en quoi elles péchaient, les obstacles ou l'appui qu'elles devaient trouver.

Les nouveaux décrets, d'ailleurs, ne s'écrivirent pas d'acclamation comme au mois d'août, dans l'émulation fébrile de sentiments surexcités ; on y mit beaucoup de temps et d'examen.

Il suffisait donc de vouloir pour revenir sur les fautes commises. On ne manqua point d'y être engagé. Il fut dit tout d'abord combien l'enchevêtrement des droits, le mélange des faits, la diversité qui s'y voyait préparaient de mécompte, si l'on n'en remettait pas le règlement à une autorité commune agissant hors des suggestions de l'intérêt et de l'entraînement des passions. On cita ce qui s'opérait tout à côté de la France, dans le royaume de Sardaigne et la Savoie, oii le problème se résolvait avec toute la satisfaction désirable parce que l'on avait fait de sa solution une chose confiée à des commissions publiques. Ces ouvertures laissèrent le législateur indifférent. Le procès-verbal ne nomme même pas le membre de qui elles vinrent, si peu l'on y attacha d'importance.

L'Assemblée persista dans son idée première plus que délibérément ; elle la suivit avec une volonté systématique, et, à la fin, presque irritée contre les objections qui s^élevèrent. Ce qu'elle fit au sujet de la dîme en témoignerait suffisamment si elle-même ne l'avait bien marqué.

Il est à peine nécessaire d'expliquer ici pourquoi, dès le 4 août, l'Assemblée constituante refusa de comprendre la dîme parmi les droits à racheter. Ce prélèvement des fruits du sol et des produits animaux par l'Eglise existait partout, à généralement parler, s'ajoutant à tous les autres. Il avait le malheur d'être le plus en vue et aussi d'être le type des contributions proportionnelles au tra-

LA LÉGISLATION DE LA CONSTITUANTE. 7i

vail et au produit brut. C'était donc un des droits seigneuriaux les plus sentis et les plus détestés. Il constituait d'ailleurs, pour l'Eglise, une grande source de revenus, puisque aux plus bas calculs elle en tirait 60 millions par an. Il passait pour un des éléments principaux de sa" puissance. Les raisons économiques, les antipathies, les passions politiques dénonçaient dès lors, ensemble la dîme. Quelques intéressés, qui se levèrent pour elle avec l'émotion suscitée par les grandes causes perdues, n'osèrent la défendre que de biais, dilatoirement, proposant d'en faire un impôt de l'Etat, ce qui la sacrifiait en tant que propriété privée. Elle fut effacée tout naturellement, comme une de ces choses dont les révolutions sont tenues de faire finir l'existence par leur seul événement.

Le décret porta ceci : « les dîmes de toute nature et les « redevaances qui en tiennent lieu, sous quelque déno- (( mination qu'elles soient connues et perçues, même par « abonnement, possédées par les corps séculiers et régu- « liers, par les bénéficiaires, les fabriques et tous gens de « mainmorte, même par l'ordre de Malte et autres ordres « religieux et militaires, même celles qui auraient été « abandonnées à des laïques en remplacement et pour « option de portion congrue, sont abolies. Quant aux au- « très dîmes, de quelque nature qu'elles soient, elles se- « ront rachetables de la manière qui sera réglée par l'As- « semblée (art. ^). »

Etant sans complication, ayant ses possesseurs et ses redevables très-visibles, sa nature bien déterminée, sa quotité fort claire, la dîme disparut presque toute par ces seules dispositions.

iMais on reconnaît tout le plan de l'Assemblée quant

aux droits féodaux proprement dits, en voyant ce qu'elle fit au sujet de ces « autres dîmes » dont le décret parle. Il désignait par là des parties qui avaient été aliénées à des laïques et que l'on appelait « dîmes inféodées » parce que tout le caractère des fiefs leur appartenait ; leurs possesseurs étaient tenus pour seigneurs. Quand les décrets eurent ramené ces « dîmes inféodées » aux limites les plus strictes et qu'ils s'occupèrent de leur rachat, ils adoptèrent pour eux le système du règlement public et de l'indemnité publique, dont ils avaient fait si peu de cas pour les droits féodaux. Le décret des 28 octobre et 5 novembre 1790, sur le traitement des ministres du culte, pourvut à cela par un mode singulièrement efficace et simple. Dans le mois de la publication de ce décret, les propriétaires de dîmes auraient à déposer sous récépissé leurs baux, leurs titres de propriété ou de possession au secrétariat du directoire du district, à défaut de baux ou de titres, l'état des pièces de terre produisant des fruits décimables ; dans les deux mois du dépôt le directoire du département déterminerait l'indemnité en la calculant au denier 20 ou au denier 25, suivant la nature des dîmes, après avoir reçu les observations des municipalités et du directoire de district (1).

Si réellement l'Assemblée eût voulu éteindre les conséquences décriées et nuisibles des droits féodaux, les éteindre tout de suite, sans porter une atteinte sensible à la fortune de leurs possesseurs et en ôtant aux redevables tout souvenir des anciens griefs, elle en avait là le moyen. Une loi pareille à leur sujet aurait soudain allégé la société, les intérêts auraient pris un ressort nouveau et la politi-

(1) Art. 6 et suiv. — Le décret des 14-28 avril confirmait ces dispositions.

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